MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [L] n'étant pas contestée, il sera déclaré recevable.
La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés organise une procédure spécifique relative aux objets non réclamés par leur propriétaire. Ainsi, l'article 1er prévoit que les véhicules terrestres à moteur confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai de trois mois pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants, à savoir aux enchères selon l'article 3 de cette loi.
L'article 2 de cette même loi dispose que le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.
L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.
Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.
Selon son article 4, le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure.
Ainsi que l'affirme l'intimée, en sollicitant une ordonnance sur requête auprès du président du tribunal judiciaire de Castres, elle s'est bornée à faire usage de la procédure spéciale organisée par la loi en matière de véhicules délaissés chez un professionnel non réclamés par leur propriétaire, de sorte qu'il ne saurait efficacement lui être reproché par l'appelante d'avoir dérogé au respect du principe du contradictoire.
La cour est saisie à titre principal d'une demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 février 2025, de sorte qu'elle doit seulement rechercher si sont réunies les conditions prévues aux dispositions sus-visées, auxquelles les éléments relatifs à l'état du véhicule, à sa mise en circulation alléguée, aux différends antérieurs entre les parties et aux difficultés personnelles de Mme [L] sont étrangers.
Les circonstances exactes dans lesquelles le véhicule a été confié à la SAS EMB Auto sont indéterminées en ce qu'elles ne reposent pas sur un écrit qui aurait été conclu entre les parties, dont les écritures sont toutefois concordantes quant au fait que la société intimée en a pris possession avec l'accord de l'appelante au garage Faure de Graulhet le 19 août 2021 ainsi que cette dernière l'a indiqué dans son courrier du 13 décembre 2023.
Il n'est pas contesté par Mme [L] que le garagiste a soumis son véhicule au contrôle technique. Le procès-verbal du 30 septembre 2022 porte mention de 9 défaillances majeures et 8 défaillances mineures.
Dans le courrier du 13 décembre 2023, l'appelante se plaignait du fait que de premières réparations ayant eu lieu, le garagiste tardait à lui remettre un devis et reprochait l'état de son véhicule à la SAS EMB Auto, ainsi que le fait qu'elle ait fait circuler le véhicule sur plus de 400 km. Elle demandait la remise en état du véhicule en établissant une liste des réparations à effectuer et précisait qu'à défaut elle solliciterait son assureur de protection juridique et la 'DGCCRS'. Il se déduit de ce courrier que l'appelante avait confié son véhicule à la société intimée dans un objectif de réparation.
En réponse par un courrier du 28 décembre 2023, la société intimée a adressé à Mme [L] une mise en demeure de prendre position concernant la réalisation des travaux rendus nécessaires par les défaillances révélées par le contrôle technique de 2022 et à défaut de reprendre possession de son véhicule, sans quoi il lui serait facturé des frais de gardiennage à hauteur de 12 euros par jour. Il a été accusé réception de ce courrier le 29 décembre 2023. Il est produit un devis du même jour d'un montant de 3 201,37 euros dont il n'est pas fait mention dans ce courrier et dont il n'est pas permis de vérifier s'il y a ou non été joint.
Mme [L] ne démontre pas avoir apporté une réponse à cette mise en demeure qui a été suivie d'une deuxième mise en demeure de reprendre possession du véhicule adressée par la SAS EMB Auto le 02 avril 2024 et d'une troisième adressée par le conseil de cette société le 16 décembre 2024, lesquelles n'ont donné lieu à aucune réponse de la part de l'appelante.
Il résulte des éléments qui précèdent que lorsqu'elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Castres sur requête le 20 janvier 2025, la SAS EMB Auto, garagiste professionnel auquel Mme [L] avait de façon volontaire remis son véhicule afin qu'il soit procédé à un contrôle technique et en vue de réparations, voyait ce véhicule entreposé dans ses établissements depuis plus de trois mois malgré trois mises en demeure non équivoques quant à sa volonté de voir sa propriétaire en reprendre possession.
Il s'ensuit que la société intimée était parfaitement fondée à faire usage des dispositions sus-visées et qu'ayant à juste titre fait droit à sa requête, le premier juge a, à bon droit rejeté la demande en rétractation formée par l'appelante. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, Mme [L] ayant été la partie perdante du procès en première instance, le sort des dépens et l'indemnité allouée à la SAS EMB Auto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ayant été justement appréciés.
Partie perdant également le procès en appel, Mme [L] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS EMB Auto la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense et l'appelante sera enfin condamnée à lu payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.