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Cour d'appel, 3ème chambre, 16 avril 2026 — n° 25/02992

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation en intervention forcée contre un conseil départemental est-elle recevable ?

Principe retenu

L'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée est prononcée lorsque les conditions légales ne sont pas remplies. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile peuvent également être rejetées si elles ne sont pas justifiées.

Faits clés

  • Assignation en intervention forcée du 12 janvier 2016 contre le conseil départemental de Haute-Garonne
  • Rejet des demandes de l'établissement public Toulouse Métropole
  • Condamnation des intimés aux dépens d'appel
  • Absence de justification pour les demandes fondées sur l'article 700
  • Intervention d'un administrateur ad hoc pour certains intimés

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Rejette la demande de voir constater le désistement d'instance de l'établissement public Toulouse Métropole, Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a : - écarté des débats les notes transmises en délibéré et non autorisées, - condamné l'établissement public Toulouse Métropole aux dépens, Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant: Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique du local situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 1] de M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] et de tous occupants de leur chef, Ordonne l'enlèvement, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, se trouvant dans ledit local dans les conditions du code de procédure civile exécution, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Rejette la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, Déboute de leur demande de délai fondée sur l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] aux dépens d'appel en ce non compris le coût de procès-verbal de constat du 3 décembre 2024, Accorde en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution un délai de quatre mois pour quitter les lieux à M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US], Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée du 12 janvier 2016 à l'encontre du conseil départemental de Haute-Garonne, Rejette les demandes de l'établissement public Toulouse Métropole et de l'association AAMIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] aux dépens d'appel en ce non compris le coût de procès-verbal de constat du 3 décembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant procès-verbal du 3 décembre 2024, le commissaire de justice mandaté par l'établissement public Toulouse Métropole, se prévalant de sa qualité de propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 7], a constaté la présence d'une dizaine de personnes occupant les lieux et refusant de les libérer. Le 6 décembre 2024, une sommation de quitter les lieux a été signifiée aux occupants de l'immeuble, sans succès. Par ordonnance sur requête rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 février 2025, l'établissement public Toulouse Métropole a été autorisé à assigner six des occupants identifiés en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 mars 2025. Par exploit du 19 février 2025, l'établissement public Toulouse Métropole a assigné M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins d'obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et l'enlèvement des biens mobiliers laissés sur place et leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, sous astreinte personnelle de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour après la signification de la décision à intervenir, le juge se réservant la liquidation de cette astreinte, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de : - une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 500 € par mois chacun, - les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, - la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, le 31 mars 2025, MM. [O] [D], [X] [A], [Y] [C], [Q] [D], [B] [T], [P] [M], [UO] [A], [E] [HX], [PL] [I], [RQ] [YK], [W] [WQ], [J] [L] et [RQ] [A], [WB] [WG], [UU] [SK] [QY], [Y] [MF], [W] [TM], [Q] [HX], [O] [PT], [Y] [PX], [AL] [FI], [LM] [VY], [NW] [DQ], [ID] [RP] et [H] [CM] [EZ], [OP] [A], [IT] [LE] [NY], [W] [SM], [DC] [HP], [PQ] [ZV] [FB], [YH] [NS], [EJ] [OU] [ZU], [Y] [AC], [W] [CS] [D], [BO] [FI], [ZS] [GZ] [US], [VE] [IA] [PT], [PZ] [PK] [DN], [RQ] [AH] [ZZ], [O] [RP], [GS] [YT] [ZL], [GG] [F], [EQ] [BS], [CS] [C], [CM] [FR] [OI], [O] [ZN], [GG] [D], [W] [IF] [F], [CM] [OI], [NU] [IK], [E] [HX], [O] [YG], se prévalant de leur qualité de mineurs, ont déposé des requêtes aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc afin de pouvoir être représentés dans le cadre de la présente procédure de référé-expulsion. Par ordonnance des 18 avril 2025 et 25 avril 2025, et ordonnance rectificative du 30 avril 2025, un administrateur ad hoc a été désigné pour MM. [O] [D], [X] [A], [Y] [C], [Q] [D], [B] [T], [P] [M], [UO] [A], [E] [HX], [PL] [I] et [RQ] [A], [WB] [WG], [UU] [SK] [QY], [W] [TM], [Q] [HX], [Y] [PX], [LM] [VY], [ID] [RP] et [H] [CM] [EZ], [W] [SM], [PQ] [ZV] [FB], [EJ] [OU] [ZU], [BO] [FI], [VE] [IA] [PT], [PZ] [PK] [DN], [RQ] [AH] [ZZ], [O] [RP], [GS] [YT] [ZL], [GG] [F], [EQ] [BS], [CS] [C], [O] [ZN], [CM] [OI], [NU] [IK]. Les autres requérants, MM. [RQ] [YK], [W] [WQ], [J] [L], [Y] [MF], [NW] [DQ], [O] [PT], [AL] [FI], [OP] [A], [Y] [AC], [ZS] [GZ] [US], [IT] [LE] [NY], [DC] [HP], [W] [CS] [D], [YH] [NS], [GG] [D], [W] [IF] [F], [CM] [FR] [OI], [E] [HX] et [O] [YG] ont été déboutés de leur demande. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a : - écarté des débats les notes transmises en délibéré et non autorisées, - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [A], M. [Y] [C], M. [Q] [D], M. [B] [T], M. [P] [M], M. [UO] [A], M. [E] [HX] né le [Date naissance 1] 2007, M. [PL] [I], M. [RQ] [A], M. [RQ] [YK], M. [W] [WQ], M. [J] [L], M. [Z] [U], M. [W] [SM], M. [PQ] [ZV] [FB], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [BO] [FI], M. [OP] [A], M. [IT] [LE] [NY], M. [DC] [HP], M. [YH] [NS], M; [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M.

Motivations de la décision

MOTIFS Si l'établissement public Toulouse Métropole (ci-après Toulouse Métropole) a formé appel de la décision en ce que celle-ci a rappelé bénéficier de l'exécution provisoire de droit, il n'est pas demandé son infirmation de ce chef. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. De même, il a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a « écarté des débats les notes transmises en délibéré non autorisées » mais ne sollicite pas l'infirmation de cette disposition. La décision ne ne peut donc qu'être confirmée de ce chef, étant cependant rappelé qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile : «Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ». Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté des débats les pièces produites, en cours de délibéré, sans autorisation et la décision sera confirmée de ce chez. - sur le désistement de Toulouse Métropole : Les intimés considèrent que Toulouse Métropole a manifestement renoncé à ses demandes devant le juge des référés lui interdisant donc de faire appel en ce que s'il les a assignés par acte du 19 février 2025, il a été répondu à leurs conclusions par des conclusions établies par le même conseil que Toulouse Métropole mais dans l'intérêt de « la commune de [Localité 1] », ce conseil indiquant « la concluante entend opérer une substitution de partie entre la métropole de Toulouse et la commune de [Localité 1], cette dernière étant en réalité propriétaire du bien occupé » et précisant que le bien objet du litige était en réalité sa propriété de sorte que Toulouse Métropole n'avait pas qualité à agir. Par ailleurs, ils relèvent qu'à l'audience du 6 juin 2025, le conseil de Toulouse Métropole n'a formulé aucune demande indiquant seulement que la commune intervenait en ses lieu et place. Toulouse Métropole oppose l'absence de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance. Sur ce Il résulte de l'ordonnance déférée que si Toulouse Métropole a engagé la présente procédure selon exploit du 19 février 2025, il n'a déposé aucune autres conclusions alors que la commune de [Localité 1], représentée par le même conseil a sollicité l'expulsion des occupants de l'immeuble objet du litige et leur condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle. Par ailleurs, au soutien de ses prétentions, la commune a fait valoir qu'elle intervenait volontairement aux lieu et place de l'établissement public Toulouse Métropole et qu'elle justifiait être la propriétaire des lieux depuis le 1er décembre 2022. Cependant, même si l'établissement public Toulouse Métropole et la commune de [Localité 1] avaient le même conseil, Toulouse Métropole, qui n'a pas conclu après l'assignation, n'a jamais manifesté la volonté de se désister de la procédure. Si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas et doit résulter de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance. Or, en l'espèce, si par des conclusions du même conseil que l'établissement public Toulouse Métropole, la commune de [Localité 1] s'est prétendue propriétaire de l'immeuble litigieux, il n'est démontré de la part de l'établissement public aucune manifestation de la volonté de se désister puisqu'il en est resté en l'état de son assignation valant conclusions et que les intimés de démontrent aucun fait incompatible avec l'intention de continuer l'instance, cette intention ne pouvant résulter de la seule intervention d'un tiers. En conséquence, la demande des appelants tendant à voir constater le désistement d'instance de Toulouse Métropole doit être rejetée. - sur la qualité à agir de Toulouse Métropole: - sur la propriété du bien objet du litige : Toulouse Métropole explique qu'une seule parcelle est concernée anciennement cadastrée [Cadastre 1] AD n° [Cadastre 2], nouvellement [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont il est propriétaire ainsi qu'il résulte d'une attestation de propriété, d'un extrait cadastral, et de l'acte de vente du 16 décembre 2019 par lequel il est devenu propriétaire de la parcelle. Il précise que cette parcelle a bien fait l'objet d'un déclassement et n'a pas été vendue. Les intimés opposent que si Toulouse Métropole produit un acte concernant la parcelle objet du litige, il ne démontre pas le caractère actuel de sa propriété, notamment par un extrait cadastral contemporain de l'instance, alors qu'il résulte de l'acte de vente du 1er décembre 2022 produit en première instance par Toulouse Métropole qu'une partie des parcelles acquises auprès de l'État ont fait l'objet de ventes postérieurement au 16 décembre 2019 et que le premier juge a relevé l'absence de production de l'acte notarié du 31 août 2020 conclu entre Toulouse Métropole et la SNC [Adresse 8]. Ils relèvent que l'extrait cadastral produit fait apparaître la mention Toulouse Métropole Habitat et non Toulouse Métropole. Or, il résulte de la délibération 20-0468 du 30 septembre 2020 portant cession de la résidence étudiante à Toulouse Métropole Habitat que Toulouse Métropole a cédé à Toulouse Métropole Habitat la parcelle [Cadastre 1] AD [Cadastre 2] constituant l'assiette foncière du bâtiment et que dans le prolongement de cette délibération le maire de [Localité 1] a accordé selon arrêté du 17 avril 2023 à Toulouse Métropole Habitat un permis de construire visant à restructurer les bâtiments sur la parcelle. Par ailleurs, ils rappellent qu'au visa du code général des collectivités territoriales le président d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour engager une action en justice au nom de la collectivité qu'à condition de bénéficier par délibération de l'organe libérant d'une délégation générale d'ester en justice ou de représenter en justice la collectivité pour une instance donnée. Or, en l'espèce, aucune délibération de l'organe délibérant de Toulouse Métropole n'a été produite. Enfin, ils font valoir qu'il n'est toujours pas justifié du déclassement préalable du bien dans le domaine privé et que si l'acte de vente du 16 décembre 2019 fait état d'une décision ministérielle du 15 juillet 2019 pour remise au service du domaine et vise en annexe 3 une décision de déclassement, cette décision n'est pas produite à l'appui de l'acte de vente, alors qu'il n'est pas contesté que le bien faisait partie du domaine public de l'État. Sur ce : Il résulte de l'acte de vente du 16 décembre 2019 produit aux débats que Toulouse Métropole a acquis les parcelles litigieuses. Par ailleurs, l'appelant produit un extrait cadastral du 22 mars 2024 duquel il ressort qu'il est toujours propriétaire des parcelles litigieuses, les divisions portées en rouge attribuant la propriété des parcelles concernées à Toulouse Métropole Habitat n'étant portée sur l'extrait que « selon les énonciations d'un acte à publier ». Dès lors, la vente des parcelles concernées par Toulouse Métropole n'est pas démontrée. Ainsi que le relèvent les intimés, il résulte de la délibération 20-0468 du 30 septembre 2020 que « L'assiette fonciere du bâtiment de l'ancienne résidence étudiante de l'[Etablissement 1] cadastrée [Cadastre 1] AD [Cadastre 2] (issue de AD [Cadastre 6]), d'une superficie de 4421 m2 a été exclue du périmétre de la ZAC. De type R+5 et d'une surface utile de 4 472 m2, le bâtiment dispose de 154 chambres d'environ 12 m2 chacune et de locaux communs. ll est actuellement mis à disposition de l'Etat pour répondre aux besoins d'hébergement d'urgence. Par courriers des 26 décembre 2019 et 2 avril 2020, Toulouse Métropole Habitat a confirmé son intérét a acquérir ce bien, au prix des Domaines, libre de toute occupation, soit échéance de 2021, afin de réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires à sa réaffectation à un programme de logements sociaux.
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