Cour d'appel, 3ème chambre, 16 avril 2026 — n° 25/02885
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une nuisance sonore persistante dans un immeuble locatif ?
Principe retenu
Le locataire est tenu de respecter la tranquillité des autres occupants de l'immeuble. En cas de nuisances sonores, le bailleur peut demander la cessation de ces troubles et obtenir des dommages et intérêts.
Faits clés
- Mme [E] [U] a causé des nuisances sonores dans la résidence.
- Une altercation violente a eu lieu le 24 février 2024.
- Les plaignants ont tenté une conciliation sans succès.
- Mme [E] [U] a cessé de payer son loyer depuis septembre 2025.
- Un constat a été dressé le 4 décembre 2025 pour prouver les nuisances.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées à l'encontre de Mme [E] [U],
Statuant à nouveau de ces chefs'et y ajoutant:
Condamne Mme [E] [U] à cesser toute nuisance,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamne Mme [E] [U] à verser à Mme [P] [X], M. [Q] [X] et Mme [G] [I] une provision de 1000 € à chacun,
Condamne Mme [E] [U] à verser à Mme [G] [I] une provision de 450 € correspondant au coût du procès-verbal de constat du 4 décembre 2025,
Condamne Mme [P] [X] à payer à la SA [S] [Z] une provision supplémentaire de 2073,53 € arrêtée au 3 septembre 2025,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties,
Condamne Mme [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon contrat du 21 octobre 2014, la Société française des habitations économiques a donné à bail à Mme [G] [I] l'appartement n°A11 au 1er étage de la [Adresse 4] sise [Adresse 5]. À la même date, elle consentait à Mme [P] [X] un bail pour l'appartement n°A21 au 2e étage du même immeuble.
La Société anonyme (SA) [S] [Z] est devenue propriétaire de la [Adresse 4] et a donné à bail l'appartement n°A01, au rez-de-chaussée du même immeuble à Mme [E] [U] selon contrat du 21 février 2019.
Suivant courrier du 6 mars 2024, reçu le 15 mars 2024, M. [Q] [X], fils de Mme [P] [X], Mme [G] [I] et Mme [J] [T] ont écrit à la SA [S] [Z] pour se plaindre du comportement bruyant de Mme [E] [U], de son compagnon et de ses enfant dans la résidence ainsi que pour déplorer une altercation violente intervenue le 24 février 2024 aux alentours de 22 heures.
Suivant constat du 6 septembre 2024, le conciliateur a constaté l'impossibilité de concilier les parties, compte-tenu de désaccords persistants avec la SA [S] [Z] et de l'absence de Mme [E] [U] à la réunion de conciliation.
Par acte du 14 novembre 2024, M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] ont fait assigner Mme [E] [U] et la SA [S] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin qu'il ordonne la cessation du trouble manifestement illicite et qu'il condamne les défendeurs à des dommages-et-intérêts à titre de provisions.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a :
- débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de cessation du trouble avec astreinte à l'encontre de Mme [E] [U],
- débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de cessation du trouble avec astreinte à l'encontre de la SA [S] [Z],
- débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de provision à l'encontre de Mme [E] [U],
- débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de provision à l'encontre de la SA [S] [Z],
- condamné Mme [P] [X] à payer à titre provisionnel la somme de 2 900 € (décompte arrêté au 31 mars 2025, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de mars 2025 comprise),
- débouté Mme [P] [X] de sa demande de délais de paiement,
- débouté la SA [S] [Z], Mme [E] [U], M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2025, M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme [P] [X], M. [Q] [X] et Mme [G] [I], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, des articles 1231, 1240, 1253 et 1719 du code civil et des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer la décision rendue le 1er août 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a :
' débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de cessation du trouble avec astreinte à l'encontre de Mme [E] [U],
' débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de cessation du trouble avec astreinte à l'encontre de la SA [S] [Z],
' débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de provision à l'encontre de Mme [E] [U],
' débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de provision à l'encontre de la SA [S] [Z],
Motivations de la décision
MOTIFS
- sur les demandes principales:
Les appelants font valoir que Mme [U] a un comportement entraînant des nuisances sonores qui se sont aggravées à compter de 2022, ces nuisances étant déplorées jour et nuit justifiant qu'une première pétition soit établie par ses voisins en 2023.
Le 24 février 2024, M. [X] s'est rendu à l'appartement de Mme [U] pour lui demander de mettre un terme au bruit qu'elle faisait, il était alors insulté et Mme [U] lui crachait dessus.
Le 6 mars 2024, plusieurs locataires établissaient un nouveau courrier destiné à la bailleresse pour se plaindre de Mme [U].
Malgré les tentatives de conciliation, Mme [U] n'a pas modifié son comportement justifiant qu'ils engagent la présente procédure.
Ils soulignent que Mme [I] et sa fille mineure sont harcelées par Mme [U] et déplorent que la bailleresse commune n'ait pas proposé de réelle solution pour faire cesser les troubles et ainsi assurer la jouissance paisible de l'immeuble par l'ensemble des locataires.
La SA [S] [Z] oppose que M. [X] ne justifie pas de sa qualité de preneur et ne peut donc agir sur le fondement d'un bail les liant.
Elle affirme avoir pris toutes les mesures utiles en son pouvoir et fait valoir qu'après une première mise en demeure notifiée le 27 mars 2024 à Mme [U] les troubles ont cessé.
Elle relève que certains signalements ne concernent que des bruits de la vie courante qui ne peuvent être reprochés à la locataire et considère qu'il existe un conflit personnel entre les requérants et Mme [U].
Elle souligne que les pièces produites devant la cour postérieures au jugement constituent des déclarations des appelants non corroborées par des éléments de preuve extérieurs.
Mme [U] relève que M. [Q] [X] ne figure pas au contrat de bail ce qui doit conduire au rejet de ses demandes.
Elle considère que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite alors que les attestations qu'ils produisent sont établies par eux-mêmes et que le bruit dont ils se plaignent résulte de la vie courante. Elle rappelle que les services de gendarmerie qui ont été contactés par les appelants n'ont jamais constaté de trouble à la tranquillité d'autrui.
Elle souligne qu'elle travaille du lundi au vendredi ce qui induit que les attestations produites sont mensongères puisqu'elle était absente aux horaires indiqués et que l'enquête de voisinage a révélé qu'aucun autre résident n'était gêné par elle ce qui a été confirmé par les différentes visites qui ont été réalisées par la bailleresse.
Sur ce
Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoiredans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé permettre au preneur de jouir paisiblement des biens donnés à bail du logement pendant la durée du bail. Cette obligation est reprise à l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989.
Si la jouissance paisible du logement est perturbée, le locataire est en droit de demander à son bailleur des dommages-et-intérêts.
L'article 7 de la même loi oblige le locataire à user paisiblement des locaux donnés à bail.
Cette obligation est rappelée dans le règlement intérieur de la résidence dans laquelle résident les locataires qui interdit toute nuisance sonore de jour comme de nuit.
Enfin, l'article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 énonce qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles du voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Ce texte permet au locataire d'un bailleur de faire injonction à ce dernier de mettre en oeuvre toute mesure utile pour faire cesser les troubles du voisinage dont il est victime.
Le trouble causé par un des locataires à la jouissance de l'autre donne à celui-ci une action contre le bailleur commun, à charge pour ce dernier d'agir pour mettre fin au trouble ou de mettre en cause l'auteur du trouble pour faire décider s'il a ou non excédé le droit que lui confère le contrat de bail.
- sur les demandes contre la SA [S] [Z] :
En premier lieu, ainsi que le relèvent les intimées, M. [Q] [X] n'est pas signataire du contrat de bail signé par sa mère le 21 octobre 2014. Ses demandes contre la bailleresse seront donc rejetées par confirmation de la décision déférée.
Les appelants produisent:
' des attestations qu'elles ont établies à leur bénéfice et qui ne peuvent donc être utilisées pour motiver la présente décision puisque nul ne peut se constituer de preuve à lui-même,
' des plaintes reprenant leurs propres déclarations,
' un document non-daté établi par Mme [I], Mme [J] [T] et M. [Q] [X] alertant la bailleresse d'une altercation intervenue le 24 février 2024 et dénonçant des faits de nuisances, harcèlement et violences de la part de M. et Mme [U],
- une attestation de Mme [T] du 9 avril 2024, domiciliée dans le même immeuble que les appelants et Mme [U] relatant une altercation violente intervenue le 24 février 2024, dénonçant le bruit émanant de l'appartement de Mme [U] et la peur suscitée par cette dernière en raison de son agressivité.
Le fait que l'ensemble des locataires ne soit pas gêné par Mme [U] est insuffisant pour démontrer que son comportement n'est susceptible d'aucune critique dès lors que suivant l'exposition des appartements, cette locataire vit au rez-de-chaussée, Mme [I] au-dessus au premier étage et Mme [X] au deuxième étage sans qu'il soit prétendu que l'immeuble comporte plus de deux étages.
Suite à ces dénonciations, la bailleresse justifie avoir écrit le 27 mars 2024 à Mme [U], lui rappelant le règlement intérieur et l'interdiction des nuisances sonores de jour comme de nuit ainsi que le fait que les parties communes ne sont pas un lieu de stockage.
Elle explique avoir diligenté une enquête de voisinage et commis à cette fin Mme [A], gestionnaire du service clientèle, qui a pris contact avec l'ensemble des résidents voisins des trois protagonistes sans qu'aucun ne signale de troubles ni souhaité être entendu lors de la réunion de conciliation.
Selon la bailleresse, après le rappel du règlement intérieur qui lui a été fait, Mme [U] a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances reprochées. L'existence de cette enquête n'est pas contestée et les appelants n'ont produit en première instance aucune pièce postérieure confirmant la persistance d'un comportement pouvant être reproché à Mme [U].
Par la suite la bailleresse explique sans être contestée avoir fait procéder à une visite de contrôle de la résidence par la gestionnaire du site, Mme [V] laquelle n'a constaté aucun encombrement des parties communes. Par ailleurs, elle a pu noter la pose de tapis chez Mme [U] destinés à réduire les nuisances sonores.
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