EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2019, M. [R] [T] s'est rendu en consultation chez son médecin traitant, le docteur [D] [U], en raison d'une plaie sur le troisième orteil du pied droit, ce médecin l'a adressé au service des urgences.
M. [T] a alors été pris en charge par le docteur [O] [Q], médecin urgentiste.
La plaie étant devenue nécrotique en 24 heures, il lui a été prescrit une antibiothérapie.
M. [T] a été hospitalisé du 28 octobre au 5 décembre 2019 et a subi une amputation des troisième et quatrième orteils droits.
Par la suite, M. [T] a saisi la commission conciliation et d'indemnisation Nouvelle- Aquitaine (CCI) d'une demande d'indemnisation.
Le docteur [S], désigné par la commission en qualité d'expert, ayant conclu à une absence de faute des médecins intervenus, la commission s'est déclarée compétente pour connaître de sa demande, en l'absence de préjudice rattachable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins.
Par assignation du 12 mars 2025, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, M. [U] et M. [Q] aux fins d'expertise médicale pour permettre d'établir son préjudice corporel notamment face à une claudication des membres inférieurs à la suite d'une amputation des orteils.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré la procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
- ordonné une expertise de M. [R] [T] et commis en qualité d'expert M. [Y] [H] et à défaut M. [W] [J] [W],
- précisé la mission de l'expert et les modalités de son exécution,
- réservé toutes demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [R] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2025, M. [O] [Q] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné une expertise de M. [R] [T],
- enjoint :
(...)
' aux défendeurs ou leurs conseils : de fournir [à l'expert] aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.
L'affaire a été fixée à bref délai, les parties en ayant été avisées par avis du 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [O] [Q], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
- déclarer le docteur [Q] recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a statué en faisant droit à la demande de contre-expertise,
- rejeter la demande de nouvelle expertise / contre-expertise de M. [T], à l'encontre du docteur [Q],
- condamner M. [T] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Il est demande a la cour de :
- déclarer le docteur [Q] recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer partiellement l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ainsi statué que soit enjoigné :
' aux défendeurs ou à leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion de fournir les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,