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Cour d'appel, 3ème chambre, 16 avril 2026 — n° 25/02554

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière civile selon le code de procédure civile ?

Principe retenu

L'irrecevabilité d'un appel peut être prononcée d'office par le magistrat si les parties ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Cette irrecevabilité est constatée sans que les parties aient qualité pour la soulever.

Faits clés

  • Vente d'une maison d'habitation par Mme [A] [J] et M. [Z] [K] aux consorts [I]-[H]
  • Demande d'expertise judiciaire pour présence de termites par les acquéreurs
  • Assignation de la Selarl Chwartz et associés, la Sas CRBM et la SMABTP par les vendeurs
  • Ordonnance du juge des référés déboutant les vendeurs de leurs demandes
  • Notification par le greffe aux appelants de l'obligation d'acquitter le droit de timbre

Articles cités

article 963 du code de procédure civile article 964 du code de procédure civile article 1635 bis P du code général des impôts

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel irrecevable, Condamne Mme [A] [J] et M. [Z] [K] aux dépens d'appel, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par acte du 27 juin 2024, Mme [A] [J] et M. [Z] [K] ont vendu aux consorts [I]-[H] une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 1]. Par acte du 30 janvier 2025, les acquéreurs ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] et M. [K], après avoir constaté la présence de termites. Par actes du 26 février 2025, Mme [A] [J] et M. [Z] [K] ont fait assigner la Selarl Chwartz et associés, la Sas Construction Rénovation Bâtiment Maison (ci-après CRBM) et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que l'instance soit jointe avec l'instance principale enrôlée sous le n° RG 25/00230 et que les opérations d'expertise soient jugées communes et opposables aux requises. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit n'y avoir lieu à jonction, - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté Mme [A] [J] et M. [Z] [K] de leurs demandes, - condamné Mme [A] [J] et M. [Z] [K] au paiement des entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 juillet 2025, Mme [A] [J] et M. [Z] [K] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance, à l'exception de celle ayant dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, Mme [A] [J] et M. [Z] [K], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - rejeter toutes conclusions contraires, - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : ' dit n'y avoir lieu à référé, ' débouté Mme [A] [J] et M. [Z] [K] de leurs demandes, ' condamné Mme [A] [J] et M. [Z] [K] aux dépens, Statuant à nouveau, - juger communes et opposables aux intimées, la Selarl Chwartz et associés, la Sas Construction Rénovation Bâtiment Maison (CRBM), la SMABTP, les opérations d'expertise en cours confiées à Mme [Q] [U] par une ordonnance du 28 mai 2025 RG 25/00230, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, la Selarl Chwartz et associés, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [J]-[K] tendant à voir déclarer commune et opposable à la Selarl Chwartz et associés notaires la mesure d'expertise ordonnée à la demande des consorts [I]-[H] et les a condamné aux dépens, En conséquence, - débouter M. [Z] [K] et Mme [A] [J] de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la Selarl Chwartz et associés, - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2025, la Sas CRBM, intimée, de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 en ce qu'elle a débouté les consorts [K] - [J] de leurs demandes, En conséquence, - mettre la société CRBM hors de cause, - condamner les consorts [K]-[J] à verser à la société CRBM une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [K]-[J] aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, la SMABTP, intimée, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé du 25 juin 2025, - rejeter les demandes fins et prétentions des consorts [J]-[K], À titre subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 963 du code de procédure civile prévoit : «Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. ' L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. ». Les article 963 et 964 du code de procédure civile donnent compétence notamment à la formation de jugement, pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 1635 bis du code général des impôts. En l'espèce, par message adressé par RPVA le 2 février 2026, le service du greffe de la troisième Chambre de la Cour, a rappelé au conseil des appelants qu'il devait justifier d'avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et qu'à défaut son appel pourrait être déclaré irrecevable. Il n'a pas été justifié du respect de cette obligation avant la date de délibéré. Par ailleurs, malgré une demande du greffe le 19 mars 2026, aucun dossier n'a été déposé dans l'intérêt des appelants. En conséquence, et en application des articles visés, l'irrecevabilité de l'appel doit être prononcée d'office. Les appelants qui succombent garderont la charge des dépens d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
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