EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte du 27 juin 2024, Mme [A] [J] et M. [Z] [K] ont vendu aux consorts [I]-[H] une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 1].
Par acte du 30 janvier 2025, les acquéreurs ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] et M. [K], après avoir constaté la présence de termites.
Par actes du 26 février 2025, Mme [A] [J] et M. [Z] [K] ont fait assigner la Selarl Chwartz et associés, la Sas Construction Rénovation Bâtiment Maison (ci-après CRBM) et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que l'instance soit jointe avec l'instance principale enrôlée sous le n° RG 25/00230 et que les opérations d'expertise soient jugées communes et opposables aux requises.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à jonction,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté Mme [A] [J] et M. [Z] [K] de leurs demandes,
- condamné Mme [A] [J] et M. [Z] [K] au paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2025, Mme [A] [J] et M. [Z] [K] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance, à l'exception de celle ayant dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, Mme [A] [J] et M. [Z] [K], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
' dit n'y avoir lieu à référé,
' débouté Mme [A] [J] et M. [Z] [K] de leurs demandes,
' condamné Mme [A] [J] et M. [Z] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger communes et opposables aux intimées, la Selarl Chwartz et associés, la Sas Construction Rénovation Bâtiment Maison (CRBM), la SMABTP, les opérations d'expertise en cours confiées à Mme [Q] [U] par une ordonnance du 28 mai 2025 RG 25/00230,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, la Selarl Chwartz et associés, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [J]-[K] tendant à voir déclarer commune et opposable à la Selarl Chwartz et associés notaires la mesure d'expertise ordonnée à la demande des consorts [I]-[H] et les a condamné aux dépens,
En conséquence,
- débouter M. [Z] [K] et Mme [A] [J] de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la Selarl Chwartz et associés,
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2025, la Sas CRBM, intimée, de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 en ce qu'elle a débouté les consorts [K] - [J] de leurs demandes,
En conséquence,
- mettre la société CRBM hors de cause,
- condamner les consorts [K]-[J] à verser à la société CRBM une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [K]-[J] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, la SMABTP, intimée, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé du 25 juin 2025,
- rejeter les demandes fins et prétentions des consorts [J]-[K],
À titre subsidiaire,