Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 3ème chambre, 16 avril 2026 — n° 25/02468

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les articles publiés par La Dépêche du Midi portent-ils atteinte à la présomption d'innocence du docteur [Z] ?

Principe retenu

La présomption d'innocence doit être respectée dans les publications médiatiques. Les articles doivent être rédigés de manière à ne pas induire le lecteur en erreur sur la culpabilité d'une personne mise en cause.

Faits clés

  • Publication d'articles accusant le docteur [Z] d'escroqueries à ses patients.
  • Les articles en question sont parus le 2 mars 2025 et le 17 avril 2025.
  • M. [Z] a assigné La Dépêche du Midi pour atteinte à sa présomption d'innocence.
  • La cour a statué en référé sur la question de la rédaction des articles.
  • La cour a confirmé l'absence d'atteinte à la présomption d'innocence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions, - Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel, - Condamne M. [L] [Z] à payer à la SA La Dépêche du Midi la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE M. [L] [Z] exerce la profession de médecin dans la spécialité [Q] au sein de la clinique Les Cèdres à [Localité 5] (31). Le quotidien La Dépêche du Midi a publié le 2 mars 2025 un article intitulé 'Chirurgie fantôme : l'expertise qui accable le docteur [Z]' et le 17 avril 2025 un autre article intitulé 'Chirurgie fantôme : une femme d'affaire attaque le docteur [Z]', lesquels font suite à d'autres articles portant sur la même thématique, publiés par le même organe de presse depuis le mois d'avril 2023. M. [Z], estimant faire l'objet d'une campagne médiatique conduite par La Dépêche du Midi, et dont l'objet est de le présenter comme étant l'auteur d'escroqueries à l'encontre de ses patients, à qui il aurait fait croire qu'il les opérait alors que ces opérations étaient seulement simulées a, suivant acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, fait assigner la SA La Dépêche du Midi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir : - condamner la SA La Dépêche du Midi à réparer les atteintes à la présomption d'innocence dont bénéficie le docteur [Z] pour les publications des 2 mars 2025 et 17 avril 2025 sous les titres principaux : 'Chirurgie fantôme : l'expertise qui accable le docteur [Z]' et 'Chirurgie fantôme : une femme d'affaire attaque le docteur [Z]', - ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 5ème jour suivant la signification de la décision exécutoire à intervenir, la publication du communiqué suivant 'par ordonnance de référé du ..., le journal La Dépêche du Midi a été condamné pour atteinte à la présomption d'innocence au préjudice du docteur [L] [Z] à la suite de la publication d'un article intitulé 'Chirurgie fantôme : l'expertise qui accable le docteur [Z]' dans son édition du dimanche 2 mars 2025 et un article intitulé 'Chirurgie fantôme : une femme d'affaire attaque le docteur [Z]' dans son édition du 17 avril 2025", en mêmes lieu, place et dans les mêmes dimensions que l'article du 2 mars 2025 ou celui du 17 avril 2025, comme il plaira au juge des référés, - condamner la SA La Dépêche du Midi à verser à M. [L] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice moral provoqué par ces publications, - condamner la SA La Dépêche du Midi à payer à M. [L] [Z] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais déjà : - débouté M. [L] [Z] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [L] [Z] à verser à la SA La Dépêche du Midi la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le premier juge a procédé à une analyse de l'article du 02 mars 2025 et repris les passages litigieux mis en lumière par M. [Z] fondant selon lui l'atteinte à la présomption d'innocence qu'il dénonce en vue de la faire cesser. Pour estimer que l'atteinte dénoncée n'était pas constituée, le juge des référés a observé que cet article s'insère dans un contexte de récurrence et dans le prolongement d'autres articles consacrés à la même affaire s'expliquant par les différents développements et avancées de l'information judiciaire en cours d'instruction dont le journal rend compte à ses lecteurs et dont le titre relatif à une 'chirurgie fantôme' traite d'actes de chirurgie dont la matérialité des actes positifs de soins est contestée. Le premier juge a estimé que le titre de l'article ne marque pas de parti-pris de la part du journaliste, mais procède d'une volonté éditoriale de donner des repères aux lecteurs. Il a conclu de son analyse des passages critiqués par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que le droit à la présomption d'innocence qui puise son origine dans la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 constitue un droit fondamental à valeur constitutionnelle, également consacré par l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui dispose que : 'Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie.' En droit interne, il est protégé par les dispositions de l'article 9-1 du code civil selon lesquelles 'Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.' Ces dispositions sont applicables lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : - l'existence d'une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive, - l'imputation publique, à une personne précise qui peut être identifiée, d'être coupable des faits faisant l'objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, - la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l'objet d'une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d'éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d'éléments extrinsèques, tels qu'une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse. Pour être caractérisée, l'atteinte à la présomption d'innocence doit résulter de propos ou écrits ne laissant subsister aucun doute quant à la culpabilité de la personne en cause. La protection due à la présomption d'innocence est d'égale valeur avec celle due à la liberté de la presse et au droit du public d'être informé. Cette protection ne prive pas les organes de presse de leur faculté de rendre compte des affaires judiciaires en cours, y compris dans leur phase secrète et même lorsqu'il est rendu compte d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, sous réserve que les journalistes agissent de bonne foi, en fournissant des informations fiables et précises. Il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération de la manière dont la personne qui a tenu les propos est entrée en possession des informations litigieuses, la teneur de l'expression litigieuse, sa contribution à un débat d'intérêt général, l'influence qu'elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale, l'atteinte à la vie privée du prévenu et la proportionnalité de la mesure demandée. Il est constant que dans l'analyse in concreto des écrits qui lui sont dénoncés comme étant attentatoires à la présomption d'innocence, le juge est tenu d'en examiner l'intégralité, sans pouvoir examiner isolément les titres, inter-titres et chapeaux, qui ne peuvent être regardés comme violant la présomption d'innocence que lorsque, présentant un caractère péremptoire, ils ne sont pas nuancés par le contenu des écrits déférés à la connaissance du juge. Le juge doit également tenir compte de la distance prise dans l'article, notamment lorsqu'il y est pris soin de rapporter des accusations portées par des tiers et notamment des plaignants, matérialisées entre guillemets. A contrario, tout élément conférant une caractère non univoque au récit tel que l'emploi du conditionnel ou des précautions de style, doit en principe être de nature à écarter l'application de l'article 9-1 du code civil. Un déséquilibre entre les éléments à charge et à décharge n'est pas en lui-même constitutif d'une atteinte à la présomption d'innocence. Pour saisir valablement le juge des référés d'une demande de réparation à titre provisionnel, la partie qui prétend qu'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence qui lui est due est tenue d'en démontrer le caractère manifeste, sans que le juge ait à se livrer à une vérification de la véracité des éléments publiés. Sur l'article publié le 02 mars 2025 Ce premier article litigieux fait suite à la publication d'autres articles dans le cadre desquels sont évoquées diverses plaintes de particuliers, patients du Dr [Z] qui mettent en doute la réalité des opérations dont ils ont fait l'objet par ce praticien. Les attestations de tiers de sa connaissance produites par l'appelant selon lesquelles ayant lu l'article, ils en concluent qu'il est présenté comme 'coupable' ne sont pas de nature à établir l'existence de l'atteinte à la présomption d'innocence alléguée, dont la recherche ne dépend que d'une analyse de l'article litigieux par la cour. Intitulé 'Chirurgie fantôme : l'expertise qui accable le Dr [Z]', il est suivi de l'inter-titre 'L'ex-[Q] de la clinique des [Etablissement 2] est accusé d'avoir simulé des opérations chirurgicales. Une expertise médicale démonte la défense du médecin.', lesquels sont de façon incontestable évocateurs de charges pesant sur M. [Z] et d'une fragilité de sa défense. Ces éléments de début d'article ne sont cependant pas en eux-mêmes affirmatifs de la culpabilité d'une quelconque infraction, aucune qualification pénale n'y étant mentionnée. Leur caractère accrocheur est de jurisprudence constante admis pourvu que les développements du corps de l'article apportent de la nuance et de la contradiction. L'article débute par les propos tenus par Me [P] [G], qui de façon non contestée est l'avocate de plusieurs patients ayant déposé plainte contre M. [Z], dont les propos 'La malhonnêteté a rarement atteint de telles proportions', sont cités entre guillemets et dont il est précisé qu'ils sont tenus par l'avocate de plaignants, de sorte qu'elle ne traduit pas une quelconque opinion du rédacteur de l'article. Cette citation est immédiatement suivie dans le même paragraphe de la précision apportée par l'organe de presse selon laquelle 'Cet ancien [Q] de la clinique des [Etablissement 2] est soupçonné d'avoir facturé des interventions chirurgicales...qui n'auraient jamais eu lieu'. L'emploi du terme soupçonné et du conditionnel pour expliciter l'environnement juridique dans lequel les propos de l'avocate des plaignants sont tenus constitue une précaution de langage excluant une affirmation de culpabilité. Le fait que M. [Z] soit un 'ex' ou 'ancien' [Q] dudit établissement est à ce stade dénué de toute erreur puisqu'il n'est pas contesté par l'appelant qu'il a été mis fin à son contrat auprès de cet établissement. L'article se poursuit par un deuxième paragraphe dans lequel il est indiqué 'Une information judiciaire a été ouverte pour blessures involontaires, tromperie sur une prestation de service et escroquerie à la protection sociale. L'enquête confiée à un juge d'instruction, devra déterminer s'il s'agit d'une fraude organisée ou d'une controverse médicale sur des pratiques chirurgicales. L'affaire repose sur un constat simple mais troublant : plusieurs patients, censés avoir subi une septoplastie, ne présentent aucune modification anatomique sur leurs imageries postopératoires'. Si aucun élément n'établit que M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.