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Cour d'appel, 3ème chambre, 16 avril 2026 — n° 25/02465

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il être condamné à verser des frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'une expertise médicale en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut pas se prononcer sur la mise en cause de l'obligation contractuelle d'instruction de l'assureur, ce qui exclut la possibilité d'une condamnation à des frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La charge des frais reste à la charge de la partie qui les a exposés.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 19 octobre 2019
  • Victime ayant subi une amputation du bras gauche
  • Demande d'expertise médicale et de provision de 10 000 euros
  • Rejet de la demande de frais sur le fondement de l'article 700
  • Confirmation de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Confirme l'ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions soumises à appel, Y ajoutant : - Déclare irrecevable la demande incidente formée par la SA GMF Assurances portant sur l'étendue de la mission de l'expert, - Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [R], - Rejette la demande formée par Mme [W] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 19 octobre 2019, Mme [W] [R] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule ayant quitté sa trajectoire et s'étant immobilisé sur le bas-côté de la chaussée. Mme [R] a dû être désincarcérée du véhicule puis héliportée au centre hospitalier Purpan à [Localité 1] où étaient constatées : - une fracture de la diaphyse de l'humérus gauche, - une dissection de l'artère humérale, - une fracture-luxation ouverte du coude, - une fracture de l'ulna, - une fracture distale du radius, - une importante perte de substance cutanée et musculaire au niveau du bras gauche. Le premier certificat établi le 21 octobre 2019 évaluait à 10 jours l'incapacité de travail temporaire et 180 jours l'incapacité provisoire partielle. L'évolution de ces graves lésions ont rendu nécessaire une amputation du bras au dessus du coude pratiquée le 21 novembre 2019. Par la suite, Mme [R] a été admise au sein de la clinique de [Localité 6] à [Localité 7], aux fins de rééducation jusqu'au mois de mars 2020. La GMF, assureur du véhicule conduit par Mme [R] lors de l'accident a diligenté une expertise amiable. Le 1er mars 2021, après avoir été placée en arrêt de travail, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste d'employée libre-service. Par la suite, Mme [R] a connu d'autres interventions chirurgicales, notamment une en avril-mai 2022 en raison d'une nécrose de son moignon. Des douleurs neuropathiques chroniques ont persisté. Mme [R] a sollicité et obtenu à plusieurs reprises des prestations en aide humaine servies par la MDPH, sans être admise au bénéfice d'une AAH, au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 80%. Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2025, Mme [W] [R] a fait assigner la SA GMF Assurances, la mutuelle Covea et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale, sollicitant par ailleurs l'allocation, à titre de provision, de la somme de 10 000 euros, au visa de l'article 835 § 2 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société GMF est intervenue volontairement, en qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme [R]. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, - donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux, - reçu l'intervention volontaire de la compagnie GMF, - dit n'y avoir lieu à référé expertise concernant la société Covea, - ordonné (hors Covea) une expertise de Mme [W] [R] et commis en qualité d'expert le Dr [A] [I] et en cas d'indisponibilité le Dr [H] [T], avec une mission complète pour le détail et les modalités de laquelle il est renvoyé à la décision, la consignation ayant été mise à la charge de Mme [R], Et, vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamné la compagnie GMFà payer à Mme [W] [R] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - débouté de toutes demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [W] [R]. Par déclaration du 18 juillet 2025, Mme [W] [R] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme [W] [R] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille six cents euros (1 600 euros), dans le mois de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour observe que les deux prétentions qui suivent étant étrangères au litige et figurant au dispositif des écritures de Mme [R] en raison d'une manifeste erreur de plume, il n'y sera pas répondu : - déclarer recevable l'appel interjeté par M. [M] [S] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse, - confirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour le surplus. 1. Sur la consignation des frais d'expertise L'appelante reproche au premier juge d'avoir mis à sa charge la consignation des frais de l'expertise alors que selon elle cette mesure ne constitue pas un instrument probatoire exclusivement à son bénéfice et n'est pas ordonnée dans son seul intérêt, mais est indispensable pour toutes les parties et notamment pour l'assureur qui disposera d'un rapport contradictoire et impartial. Elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise sur ce point et sollicite que la consignation soit à la charge de la compagnie GMF en faisant valoir qu'au regard de ses séquelles et de la fragilité de sa situation économique, l'imputation exclusive de la consignation à sa charge est particulièrement inéquitable. Pour conclure à la confirmation de la décision, la GMF indique qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, la consignation incombe à la partie à l'origine de la demande de mesure d'instruction et dépend d'une appréciation souveraine du juge. Elle fait valoir que n'étant pas à l'origine de la demande d'expertise, elle n'a pas à supporter l'avance provisoire des frais et ajoute que si nécessaire, l'appelante peut bénéficier du mécanisme de l'aide juridictionnelle. La cour rappelle que la consignation des frais d'expertise, qui constituent une avance sur la rémunération à venir de l'expert et relèvent, en cas de procès au fond, de la catégorie des dépens, est régie par les articles 269 et suivants du code de procédure civile. L'article 269 de ce code prévoit que le juge désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine. Si plusieurs parties sont désignées, le juge indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il est constant que l'un des principes cardinaux guidant la décision du juge l'oblige à rendre des décisions exécutables par les parties. Il est incontestable que si le caractère contradictoire et impartial d'un rapport d'expertise est déterminant du respect des règles fondamentales d'un éventuel procès au fond, la victime est la partie qui a le plus intérêt à voir ses préjudices décrits et évalués. En l'espèce, le premier juge a, de façon usuelle, mis de façon provisoire la consignation des frais de l'expertise à la charge de Mme [R], requérante à la mesure. La cour souligne qu'une telle décision est seule de nature à assurer l'effectivité de la mesure et de permettre à Mme [R] d'en conserver la maîtrise. Toute autre décision serait susceptible d'entraîner une caducité de la mesure d'instruction qui aurait pour effet de priver la victime de l'évaluation de ses préjudices. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. 2. Sur la demande incidente de la compagnie GMF En première instance, la compagnie GMF demandait au juge des référés de limiter la mission et le premier juge a indiqué qu'elle serait classiquement libellée, les rapports précédents n'ayant pas valeur judiciaire. En cause d'appel, l'assureur, qui indique former un appel incident sur ce point, conclut à l'infirmation de la décision entreprise quant à la mission de l'expert qu'il entend voir limiter aux postes de préjudices limitativement couverts par le contrat en indiquant que le premier juge a omis de limiter la mission malgré sa demande à cette fin et en précisant que le contrat le liant à Mme [R] n'est pas une police générale, mais une garantie limitée. Il ne saurait cependant être considéré que le premier juge aurait omis de limiter ladite mission, dès lors qu'en listant les chefs dans le dispositif de sa décision, il a précisément statué sur son étendue. L'article 562 al. 1er du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Mme [R] soutient au visa de ces dispositions que l'appel incident de la compagnie d'assurance est irrecevable en faisant valoir que la déclaration d'appel étant strictement limitée aux chefs de la décision tenant à la consignation, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la mission d'expertise, qui ne présente selon elle aucun lien de litispendance avec ces chefs critiqués, est exclue de l'effet dévolutif. Elle en déduit que la cour n'en est pas saisie et que l'appel incident est irrecevable. La compagnie d'assurance intimée demande à la cour de déclarer recevable sa demande incidente, dont elle précise qu'elle ne constitue pas un appel autonome, ni une remise en cause du principe de l'expertise, en faisant valoir qu'elle est en lien direct avec les chefs expressément critiqués en ce qu'elle entretient un lien de dépendance étroit avec les chefs relatifs à la consignation, aux dépens et aux frais irrépétibles dès lors que son étendue conditionne le coût, la durée et les modalités financières de l'expertise. La cour rappelle que l'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées et que cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué (Civ. 3ème, 15 mai 2002, n°99-10.507). La cour n'est pas saisie en l'espèce d'un appel incident ou provoqué, la GMF indiquant expressément former une demande incidente et non un appel incident. Il en découle que le périmètre de saisine de la cour se limite comme l'indique Mme [R] à la consignation, aux dépens et aux frais irrépétibles. Il ne saurait être considéré que l'étendue de la mission de l'expert se rapporte à l'un ou l'autre de ces chefs de jugement critiqués dès lors qu'elle ne porte pas sur le même objet et n'a pas la même fonction. La consignation n'est destinée qu'à permettre à l'expert de procéder aux travaux qui lui sont confiés par le juge, mais elle est sans lien avec les questions auxquelles il doit répondre. Les dépens comme les frais irrépétibles sont inhérents à l'engagement d'une instance judiciaire, indépendamment de son objet. Il s'ensuit que la GMF échouant à démontrer que sa demande incidente présenterait un lien suffisant avec les chefs critiqués dévolus à la connaissance de la cour, sa demande incidente est irrecevable. La cour relève par ailleurs que dans le dispositif de ses écritures, l'assureur intimé lui demande de 'rappeler que la garantie du conducteur s'exerce dans la limite d'un plafond d'un million d'euros (1 000 000 €), réduit de moitié en raison de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident.' Cette demande ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre spécialement. 3. Sur les mesures accessoires 3.1 Les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Pour contester le fait que les dépens de première instance aient été mis à sa charge, Mme [Q] fait valoir qu'elle n'a pas perdu le procès, que la décision entreprise ne tient pas compte du comportement de l'assureur qui n'a pas communiqué les résultats des expertise amiables qu'il a fait diligenter et que la mesure d'instruction judiciaire ordonnée présente un intérêt commun. Elle en déduit qu'il est inéquitable de lui faire supporter l'intégralité des dépens et conclut à l'infirmation de la décision entreprise.
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