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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/03656

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle imposer des pénalités de retard pour des déclarations sociales nominatives non fournies dans les délais impartis ?

Principe retenu

Les pénalités de retard peuvent être appliquées par l'URSSAF en cas de non-respect des délais de déclaration des cotisations sociales. La validité de ces pénalités doit être examinée au regard des circonstances de chaque cas.

Faits clés

  • L'URSSAF a notifié des pénalités pour retard de déclarations sociales nominatives.
  • La société a contesté ces pénalités devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a annulé certaines pénalités mais a maintenu d'autres.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal et a validé les pénalités restantes.
  • La société a été condamnée à payer des sommes à l'URSSAF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 26 février 2020 en ce qu'il a : - prononcé l'annulation des pénalités de retard appliquées aux mois de février, mars et juin 2017 ; - ramené les pénalités de retard appliquées au mois d'avril 2017 à la somme de 4 903,50 euros ; - déclaré la société [1] irrecevable en sa demande à l'encontre de l'URSSAF de Midi-Pyrenées d'injonction de délivrer l'attestation de vigilance ; - condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Confirme le surplus des dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau sur les chefs de la décision infirmés : - Constate que l'URSSAF a annulé en totalité les pénalités appliquées pour le mois de février 2017 ; - Valide l'avis amiable du 18 avril 2017 portant sur le mois de mars 2017 d'un montant de 4 489,64 euros et condamne la société [1] à payer cette somme à l'URSSAF Midi-Pyrénées ; - Valide la mise en demeure du 16 mars 2018 portant sur le mois d'avril 2017 d'un montant de 35 976,89 euros et condamne la société [1] à payer cette somme à l'URSSAF Midi-Pyrénées ; - Valide la mise en demeure du 31 juillet 2017 portant sur le mois de juin 2017 d'un montant de 36 062,79 euros et condamne la société [1] à payer cette somme à l'URSSAF Midi-Pyrénées ; - Déclare la société [1] recevable mais non fondée en sa demande à l'encontre de l'URSSAF de Midi-Pyrenées d'injonction de délivrer l'attestation de vigilance ; Y ajoutant, Dit que la société [1] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dit que la société [1] doit supporter les entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Reprochant à la société [1] la fourniture tardive de ses déclarations sociales nominatives (DSN), l'URSSAF lui a notifiée des pénalités par avis des 28 mars 2017 et 18 avril 2017 ainsi qu'une mise en demeure portant sur les mois de février 2017, mars 2017 et juin 2017. Le 16 mars 2018, l'URSSAF a également délivré à la société [1] une mise en demeure en paiement de pénalités pour retard de la DSN d'avril 2017, pour un montant de 36 138,79 euros. La société [1] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 16 mars 2018 portant sur les pénalités de retard appliquées aux échéances des mois de février, mars et juin 2017 ainsi que sur les majorations de retard appliquées au mois de décembre 2017. Sa réclamation a été implicitement rejetée. Le 2 juillet 2018, la société [1] a formé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées rejetant implicitement sa contestation afférente à une mise en demeure du 16 mars 2018 de payer la somme de 36 138,79 euros correspondant à des pénalités de retard dues au titre du mois d'avril 2017 et sa contestation afférente aux pénalités de retard appliquées aux échéances des mois de février, mars et juin 2017 et aux majorations de retard appliquées au mois de décembre 2017. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - Prononcé l'annulation des pénalités de retard appliquées aux mois de février, mars et juin 2017 ; - Prononcé l'annulation des majorations de retard appliquées au mois de décembre 2017 ; - Débouté la société [1] de sa demande de remise des pénalités de retard appliquées au mois d'avril 2017 mais a ramené ces pénalités à la somme de 4 903,50 euros ; - Déclaré la société [1] irrecevable en sa demande à l'encontre de l'URSSAF de Midi-Pyrénées d'injonction de délivrer l'attestation de vigilance ; - Débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts ; - Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens. L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel de Toulouse a : - Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse pôle social le 26 février 2020, sauf en ce qu'il a déclaré la société [2] irrecevable en sa demande à l'encontre de l'URSSAF de Midi-Pyrénées d'injonction de délivrer l'attestation de vigilance, et débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts ; Et statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : - Ordonné la délivrance par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la société [1], dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'attestation de vigilance, sans astreinte ; - Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à rembourser à la société [1] la somme de 77 388, 55 euros correspondant au montant des sommes indûment prélevées au titre des pénalités DSN de février 2017 à juin 2017 et des majorations de décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de leur date de perception jusqu'au remboursement effectif ; - Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens de l'appel ; - Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [1], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande formée à ce même titre. L'URSSAF Midi-Pyrénées a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 25 mars 2022 de la cour d'appel de Toulouse.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la déclaration sociale nominative (DSN) 1) Sur l'objet du litige La DSN est une déclaration mensuelle que l'employeur a l'obligation d'adresser à l'organisme salarié, en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, et par laquelle il renseigne, pour chaque salarié des informations telles que le lieu d'activité, les rémunérations, cotisation contributions sociales, etc' Les données figurant dans la DSN servent notamment au recouvrement des cotisations et contributions sociales, à la vérification des montants déclarés à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales. Elle doit être transmise, selon les articles R. 133-14 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : - Le 5 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois pour la période de travail, - Le 15 de ce mois dans les autres cas. Et aux termes de l'article L. 3242- 1 du code du travail, le salarié est par principe payé au cours du même mois que la période de travail : le paiement du salaire au cours du mois de travail est donc le principe et le décalage de paie au mois suivant l'exception. Il en résulte une présomption de paiement des salaires au cours du même mois que la période de travail. Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés, le report de la date d'exigibilité des déclarations sociales nominatives au 15 du mois suivant la période de travail en raison d'un décalage dans le paiement des rémunérations est subordonné à l'information préalable de l'organisme de recouvrement. Le défaut de production de la DSN dans le délai édicté par l'article R 243-6 entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié et par fraction du mois de retard selon les dispositions de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. En revanche lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. En l'espèce, la société [1], ayant déclaré un effectif de 247 salariés à temps plein au 31 décembre 2016, elle était en principe tenue de fournir à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la déclaration sociale nominative (DSN) au 5 de chaque mois. Or, sans avoir informé au préalable l'organisme de recouvrement d'un décalage de paie dans le paiement des salaires, elle a transmis la déclaration du mois de février 2017 le 10 mars 2017, celle du mois de mars 2017 le 7 avril 2017, celle du mois d'avril 2017 le 18 mai 2017 et celle du mois de juin 2017 le 17 juillet 2017. Par lettre du 15 mai 2017, la société [1] a alors demandé à l'URSSAF s'il était possible de décaler la date d'exigibilité de la DSN au 15 du mois. Le 12 juillet 2017, elle a informé l'URSSAF qu'elle pratiquait le décalage de paie à M+10. En réponse, l'URSSAF a indiqué à la société [1] que son compte était mis à jour à compter du 1er août 2017, en sorte qu'à compter de cette date, l'exigibilité de la DSN était fixée au 15 du mois. Le présent litige concerne les pénalités appliquées avant le 1er août 2017, maintenues faute pour la société [2] d'avoir averti l'URSSAF d'un décalage de paie sur la période antérieure. La société [1] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 16 mars 2018 portant sur les pénalités de retard appliquées aux échéances des mois de février, mars et juin 2017 ainsi que sur les majorations de retard appliquées au mois de décembre 2017. Pour annuler la pénalité appliquée au titre du mois de décembre 2017, cette cour d'appel a relevé dans son précédent arrêt du 25 mars 2022 que 'la société [2] a procédé le 8 décembre 2017, pour le mois de décembre 2017, à un versement de 195 542 euros correspondant au montant des cotisations du mois de décembre 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des majorations de retard sur cette somme', constatant que le débiteur avait entendu acquitter la dette de cotisations du mois de décembre 2017 plutôt que ses dettes plus anciennes (arrêt p 6 in fine). La confirmation de l'annulation des majorations de retard appliquées au titre du mois de décembre 2017 n'ayant pas été annulée par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2024, le litige s'avère tranché de manière définitive sur ce point par l'arrêt du 25 mars 2022, ainsi que la société [1] l'admet en page 13 de ses écritures. L'obligation de remboursement qui en résulte étant soulignée en page 6 de l'arrêt et intégrée au total porté au dispositif, il n'y aura lieu à statuer sur la demande de remboursement formulée par la société [1] sur ce point, non concerné par le litige aujourd'hui dévolu à cette cour. 2) Sur les pénalités et majorations dues à l'URSSAF pour février à juin 2017 Selon l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative (DSN) établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin du contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données exactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents [...]'. Aux termes de l'article R. 133-14, I du code de la sécurité sociale, la déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6, c'est-à-dire : - le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; - le 15 du mois dans les autres cas. Selon l'article L. 3242-1 du code du travail, le salaire versé à chaque échéance correspond en principe au travail effectivement accompli par le salarié au titre de la période d'emploi considérée. S'il est possible pour l'employeur de pratiquer le décalage de paie, en ne versant pas le salaire à la fin du mois mais au début du mois suivant la période de travail, l'employeur doit en informer l'URSSAF afin que cet organisme puisse décaler la date d'exigibilité des déclarations, à défaut de quoi le salaire étant réputé versé à la fin du mois, l'employeur a l'obligation d'adresser sa DSN au plus tard le 5 de ce mois. Au cas présent, à défaut d'avoir été informée du décalage dans le paiement des salaires, sur la période de février à juillet 2017, la société [1] était en retard dans la fourniture de ses déclarations sociales nominatives au 5 de chaque mois pour la période considérée et était redevable des pénalités prévues en cas de défaut de transmission de la déclaration sociale nominative dans le délai imparti. La faculté de régularisation rétroactive invoquée par la société [1] au soutien de ses prétentions n'est pas justifiée, dès lors que le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure. C'est donc par une appréciation inexacte des textes que le tribunal a considéré que la société avait pour seule obligation de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du décalage de paie, et que, l'ayant fait le 12 juillet 2017, cette régularisation devait entraîner l'annulation rétroactive des pénalités appliquées.
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