EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [O] est affiliée en sa qualité de chef d'exploitation d'une pension de chevaux auprès de la MSA Midi-Pyrénées Sud.
Par courrier du 1er octobre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Sud a informé Mme [O] de son accord pour son remplacement pendant son congé maternité du 05 juillet 2021 au 27 février 2022, dans le cadre d'une embauche directe
Mme [O] a embauché M. [O], Mme [H] et M. [N] par contrats à durée déterminée à temps partiel, pour une rémunération horaire brute de 20,29 euros.
La MSA n'ayant procédé au paiement des salaires avancés par Mme [O] qu'à hauteur de 10,28 euros brut par heure, cette dernière a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 septembre 2022 aux fins de solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes versées pour son remplacement.
Par requête du 30 janvier 2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes de Mme [O],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [O].
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 07 novembre 2024.
Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à Mme [O] la somme de 30.832,61 € au titre du remboursement de ses frais de remplacement au titre de son congé pathologique et de maternité,
- condamner la MSA [1] à payer à Mme [O] la somme de 3.495,85 € au titre de la réparation de son préjudice financier,
- condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
- condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à Mme [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [O] expose qu'elle a rémunéré les trois salariés pour un montant total net de 23.876,24 euros, soit 33.846,23 euros brut. Elle reproche à la MSA de n'avoir procédé au remboursement qu'à hauteur de 10,28 euros par heure, faisant fi des cotisations patronales, sans l'en informer au préalable. Elle considère que les calculs opérés par la MSA sont flous et confus, et qu'elle serait à tout le moins fondée à solliciter le remboursement de la somme de 17.924,08 euros.
Elle affirme avoir été contrainte de contracter un prêt pour faire face aux dépenses liées à son remplacement, et estime son préjudice financier à hauteur des intérêts et assurances prévus au tableau d'amortissement du crédit. Elle ajoute que cela a entraîné un retard de paiement des salaires ayant mené à une saisine du conseil de prud'hommes.
Elle se prévaut également d'un préjudice moral lié au comportement de la MSA confinant à un acharnement administratif dans un contexte éprouvant.
La MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de:
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
La MSA fait valoir que l'allocation de remplacement ne peut pas excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail. Elle affirme que le taux horaire visé par Mme [O] de 20,29 euros, appliqué par le service de remplacement de l'agriculture (SRA), correspond en réalité à un prix unitaire appliqué à l'heure de travail effectué, prenant en compte les frais de fonctionnement du SRA, et non à la seule rémunération du salarié versée. Par conséquent, elle explique que le total de l'allocation de remplacement s'élève à 17.923,08 euros tandis que le montant des cotisations sur salaires s'élève à 14.995,46 euros.