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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/03525

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [L] peut-il être désigné allocataire principal des prestations familiales pour ses enfants en l'absence d'accord de l'autre parent ?

Principe retenu

La désignation d'un allocataire principal pour les prestations familiales nécessite un accord entre les parents ou, à défaut, la justification par le parent demandeur de sa prise en charge des frais liés aux enfants concernés. En l'absence de justificatifs adéquats, la demande peut être rejetée.

Faits clés

  • M. [L] et Mme [W] ont deux enfants, [N] et [Z], en résidence alternée.
  • M. [L] a demandé à être désigné allocataire principal des prestations familiales pour un enfant né d'une nouvelle union.
  • La CAF a refusé la demande de M. [L] pour un bénéfice rétroactif des prestations.
  • La Commission de recours amiable a accordé à M. [L] la qualité d'allocataire principal à partir de novembre 2023, mais sans effet rétroactif.
  • Le tribunal judiciaire a confirmé le refus de la CAF en raison de l'absence de justificatifs de prise en charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2024 ; Y ajoutant, Dit que M. [L] supportera les dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [L] est séparé de Madame [I] [W] avec laquelle il a eu deux enfants, [N], né le 30 mai 2013 et [Z] née le 17juin 2016. Le juge aux affaires familiales a ordonné, par jugement du 14 mai 2019, la résidence alternée des enfants. S'en est suivi le partage des allocations familiales en application des articles L. 521-2 du code de la sécurité sociale et 373-2-9 du code civil, Madame [W] demeurant allocataire pour les 'autres prestations'. D'une nouvelle union est née [Q] le 14 juillet 2022, qui vit au domicile de ses parents, [C] et [Y] [L]. Monsieur [L] a alors sollicité le 14 septembre 2023 des services de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) que lui soit attribuée la qualité d'allocataire principal rétroactivement au mois d'étude de la prime a la naissance pour [Q]. Par décision du 27 septembre 2023, les services de la caisse lui ont notifié un refus. M. [L] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 7 novembre 2023, accordé à Monsieur [L] la qualité d'allocataire principal à compter de novembre 2023 mais lui a refusé le bénefice rétroactif de cette qualité. Par requête en date du 22 janvier 2024 reçue le 24 janvier 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de cette décision. Mme [W] a été appelée en la cause sur demande de la CAF de la Haute-Garonne. Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - Réformé la décision de la commission de recours amiable en date du 7 novembre 2023 en ce qu'elle a designé M. [C] [L] à compter de novembre 2023 en qualité d'allocataire principal ; - Débouté M. [C] [L] de l'intégralité de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de M. [C] [L] ; - Ordonné l'exécution provisoire. M. [C] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, du 15 janvier 2026, M. [C] [L] conclut à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2024 et demande à la cour de : - Annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2024 ; - Valider la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne du 7 novembre 2023 ; - Prononcer la rétroactivité de cette décision du 7 novembre 2023 à effet du 1 avril 2022. Il soutient que la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2023 est tout à fait fondée, et que la rétroactivité de la désignation d'allocataire principal à partir d'avril 2022 est possible en l'absence de préjudice financier pour l'autre parent. Il fait valoir que lui et sa nouvelle compagne sont salariés de la CAF et qu'il a donc connaissance des prestations auxquelles il pourrait avoir droit si cette modification lui est accordée. Il reproche à Mme [W] une intention malveillante dans son refus. La CAF de Haute-Garonne, par conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024 maintenues à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ; - Débouter M. [L] [C] de son recours ; - Condamner M. [L] [C] à verser à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [L] [C] aux dépens ; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ; - Accorder à M. [L] [C] le bénéfice de la qualité d'allocataire principal au titre des enfants [N] et [Z], en alternance avec Madame [W] [I], selon une périodicité annuelle, à compter d'avril 2022. Se fondant sur les articles L.511-1, L. 513-1, L. 521-1, L. 521-2, L.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les prestations familiales Il résulte de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale que 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant'. L'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.' En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que depuis le 1er septembre 2019, suite au dépôt en août 2019 d'une déclaration de résidence alternée concernant les enfants [N] et [Z] chez leurs deux parents, les services de la CAF ont procédé au partage par moitié entre eux des allocations familiales ; les prestations familiales ont, quant à elles, continué à être attribuées à Mme [W] qui en bénéficiait depuis la séparation du couple en 2018, en l'absence d'accord contraire de sa part, jusqu'à la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2023 ayant accordé la qualité d'allocataire principal à M. [L] 'compte tenu des circonstances particulières', sans préciser ce dernier point. La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'oppose à ce que chacun des parents soit simultanément allocataire des prestations familiales autres que les allocations familiales au titre d'un même enfant. Elle ne s'oppose cependant pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leurs situations respectives et des règles particulières à chaque prestation ; il convient cependant que M. [L] justifie qu'il remplit bien les conditions d'attribution de chacune des prestations dont il revendique l'attribution. Or, dans cette espèce, force est de constater que M. [L] ne produit aucun justificatif propre à établir sa prise en charge de frais qui pourraient être concernés par les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; les seules factures figurant à son dossier concernent [Q], née de sa nouvelle union, qui n'est pas concernée par ce litige (factures de crèche pièces 10 et 15). Mme [W] justifie quant à elle régulièrement supporter la charge des enfants [N] et [Z], en produisant les factures et attestations de prise en charge y afférentes. En l'absence d'accord de celle-ci pour l'attribution des prestations sollicitée par M. [L], c'est dès lors à bon droit que le tribunal, par motifs pertinents que la cour adopte, relevant l'absence de 'circonstances particulières', a réformé la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2023 en ce qu'elle a désigné M. [L] en qualité d'allocataire principal à compter de novembre 2023. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [L]. M. [L] sera tenu aux dépens d'appel. Il apparaît équitable de rejeter la demande formée par la CAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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