MOTIFS
Sur les prestations familiales
Il résulte de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale que 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant'.
L'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.'
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que depuis le 1er septembre 2019, suite au dépôt en août 2019 d'une déclaration de résidence alternée concernant les enfants [N] et [Z] chez leurs deux parents, les services de la CAF ont procédé au partage par moitié entre eux des allocations familiales ; les prestations familiales ont, quant à elles, continué à être attribuées à Mme [W] qui en bénéficiait depuis la séparation du couple en 2018, en l'absence d'accord contraire de sa part, jusqu'à la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2023 ayant accordé la qualité d'allocataire principal à M. [L] 'compte tenu des circonstances particulières', sans préciser ce dernier point.
La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'oppose à ce que chacun des parents soit simultanément allocataire des prestations familiales autres que les allocations familiales au titre d'un même enfant.
Elle ne s'oppose cependant pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leurs situations respectives et des règles particulières à chaque prestation ; il convient cependant que M. [L] justifie qu'il remplit bien les conditions d'attribution de chacune des prestations dont il revendique l'attribution.
Or, dans cette espèce, force est de constater que M. [L] ne produit aucun justificatif propre à établir sa prise en charge de frais qui pourraient être concernés par les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; les seules factures figurant à son dossier concernent [Q], née de sa nouvelle union, qui n'est pas concernée par ce litige (factures de crèche pièces 10 et 15).
Mme [W] justifie quant à elle régulièrement supporter la charge des enfants [N] et [Z], en produisant les factures et attestations de prise en charge y afférentes.
En l'absence d'accord de celle-ci pour l'attribution des prestations sollicitée par M. [L], c'est dès lors à bon droit que le tribunal, par motifs pertinents que la cour adopte, relevant l'absence de 'circonstances particulières', a réformé la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2023 en ce qu'elle a désigné M. [L] en qualité d'allocataire principal à compter de novembre 2023.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [L].
M. [L] sera tenu aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de rejeter la demande formée par la CAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.