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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/03472

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Synthèse de la décision

Question juridique

La pension de retraite peut-elle être suspendue en raison de la reprise d'une activité non salariée agricole ?

Principe retenu

La pension de retraite des personnes non salariées des professions agricoles est suspendue dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole. Il appartient à l'assuré de prouver la cessation définitive de son activité professionnelle non salariée agricole.

Faits clés

  • M. [K] a exercé une activité de chef d'exploitation jusqu'au 31 décembre 2020.
  • Il a demandé sa pension de retraite à partir du 1er novembre 2020.
  • M. [K] a transformé son exploitation en SARL et est devenu gérant non salarié le 1er janvier 2021.
  • La MSA a suspendu le versement de sa pension de retraite à partir du 1er février 2021.
  • M. [K] a contesté la décision de la MSA concernant l'indu de 1.631,54 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement en dernier ressort Infirme le jugement du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés, Déclare bien fondé l'indu d'un montant de 1.631,547 € en date du 16 avril 2021 ainsi que la mise en demeure MD21009 en date du 26 octobre 2021 qui en a découlé, Confirme le bien-fondé de l'appel de cotisations pour l'année 2021, Déboute [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M.[K] aux dépens de première instance et d'appel Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [K] a exercé une activité de chef d'exploitation à titre individuel du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2020 avec une activité de culture de céréales sur 39 ha de superficie Le 1er novembre 2020, M. [K] a déposé une demande de bénéfice de la pension de retraite auprès de la MSA Midi-Pyrénées Nord. Le 1er janvier 2021, M.[T] [K] a transformé son exploitation en SARL dont il est devenu gérant égalitaire non salarié. Par courriers du 26 janvier 2021, la MSA a informé M. [K] de l'attribution de la pension de retraite non salarié à compter du 1er novembre 2020 pour un montant mensuel net de 502,37 euros, ainsi que de la pension de retraite RCO pour un montant mensuel net de 42,82 euros. Par courrier du 1er mars 2021, la MSA a notifié à M. [K] la suspension du versement de sa pension de retraite à compter du 1er février 2021 au motif qu'il n'avait pas cessé son activité de chef d'exploitation. Le 16 avril 2021, la MSA a notifié à M. [K] un indu de 1.631,54 euros correspondant à la pension de retraite versée pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA par courrier du 16 juin 2021. Le 19 octobre 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet. Le 26 octobre 2021, la MSA a notifié à M. [K] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 1.631,54 euros. Le 27 octobre 2021, la MSA a adressé à M. [K] un appel de cotisations au titre de l'année 2021. M. [K] a contesté cette décision par courrier du 17 décembre 2021. Par courrier du 16 décembre 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'un recours à l'encontre de la mise en demeure du 26 octobre 2021. Par requête du 17 décembre 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2021. Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : -infirmé la decision de la CRA, avec toutes les consequences de droit ; - condamné la MSA a payer a Monsieur [K] la somme de 1 350,00 euros par application de l'article 700 du code de procedure civile ; - condamné la caisse aux dépens, et débouté les parties du surplus de leurs demandes. La MSA Midi-Pyrénées Nord a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi et condamné la caisse de MSA Midi-Pyrénées Nord aux dépens, au motif que la demande tendant à l'annulation d'une décision de suspension du versement d'une pension de retraite a un caractère indéterminé de sorte que le jugement qui en résulte est susceptible d'appel. La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel du jugement selon déclaration d'appel du 17 octobre 2024. La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - déclarer valide la décision de la CRA en date du 18 octobre 2021, en ce qu'elle a constaté que Monsieur [K] n'avait pas cessé son activité, - déclarer valide la notification d'indu d'un montant de 1.631,547 € en date du 16 avril 2021 ainsi que la mise en demeure MD21009 en date du 26 octobre 2021 qui en a découlé, - confirmer le bien-fondé de l'appel de cotisations pour l'année 2021, - débouter Monsieur [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA considère qu'en sa qualité de gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré, M. [K] devait être assujetti au régime des non-salariés agricole. Elle souligne qu'à la suite de la transformation de l'exploitation agricole individuelle en SARL au 1er janvier 2021, M. [K] a été maintenu en qualité de chef d'exploitation, de sorte que la condition de cessation de l'activité non-salarié agricole n'était pas remplie pour prétendre au bénéfice de la pension de retraite.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le statut de non salarié agricole de M.[T] [K] : M.[T] [K] soutient qu'à compter du 1er janvier 2021, il devait bénéficier du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles en application de L 722-20 du code rural en sa qualité de gérant non majoritaire d'une SARL peu important l'absence de rémunération. Les parties s'accordent sur sa qualité de gérant non majoritaire à la date du 1er janvier 2021. L'article L.'720-10-5° du Code rural (ancien article 1106-1-I-5°) soumet au régime des non-salariés agricoles les membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation. Ce texte vise le gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré d'une SARL dont l'activité est agricole. La cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré relève du régime des non -salariés agricoles , l'absence de rémunération excluant le salariat mais ne pouvant entraîner le statut de travailleur indépendant (Cass. soc., 28 oct. 1987, n° 85-14.191 - Cass. soc., 9 juill. 1992, n° 90-14.984 - Cass. soc., 26 févr. 1998, n° 96-16.048). C'est donc de manière erronée que le tribunal a fait droit à la contestation de M.[T] [K] de ce chef. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indu au titre de la pension de retraite : L'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime énonce que : Le service d'une pension de retraite , prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole . Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole . En l'espèce, M.[T] [K] ne se prévaut pas de la possibilité d'un cumul emploi retraite et affirme que sa qualité de gérant non majoritaire ne signifie pas qu'il a repris une activité. Contrairement aux affirmations de l'intimé, il lui appartient de rapporter la preuve de la cessation définitive de son activité professionnelle non salariée agricole par tous moyens, ce qu'il ne fait pas puisqu'il ne procède que par affirmation. Ainsi c'est à juste titre que la MSA a considéré que M.[T] [K] n'établit pas avoir cessé son activité au 31 décembre 2020, dans la mesure où il a transformé son exploitation en SARL dès le 1er janvier 2021 et est devenu gérant non majoritaire à cette date. L'indu était donc parfaitement justifié. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : M.[T] [K] échoue à démontrer la moindre faute de la MSA, la perte de revenus étant liée à un différend sur l'appréciation des droits de M.[T] [K] que la cour vient de trancher en faveur de la MSA. M.[T] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées.
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