EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] a exercé une activité de chef d'exploitation à titre individuel du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2020 avec une activité de culture de céréales sur 39 ha de superficie
Le 1er novembre 2020, M. [K] a déposé une demande de bénéfice de la pension de retraite auprès de la MSA Midi-Pyrénées Nord.
Le 1er janvier 2021, M.[T] [K] a transformé son exploitation en SARL dont il est devenu gérant égalitaire non salarié.
Par courriers du 26 janvier 2021, la MSA a informé M. [K] de l'attribution de la pension de retraite non salarié à compter du 1er novembre 2020 pour un montant mensuel net de 502,37 euros, ainsi que de la pension de retraite RCO pour un montant mensuel net de 42,82 euros.
Par courrier du 1er mars 2021, la MSA a notifié à M. [K] la suspension du versement de sa pension de retraite à compter du 1er février 2021 au motif qu'il n'avait pas cessé son activité de chef d'exploitation.
Le 16 avril 2021, la MSA a notifié à M. [K] un indu de 1.631,54 euros correspondant à la pension de retraite versée pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021.
M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA par courrier du 16 juin 2021. Le 19 octobre 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.
Le 26 octobre 2021, la MSA a notifié à M. [K] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 1.631,54 euros.
Le 27 octobre 2021, la MSA a adressé à M. [K] un appel de cotisations au titre de l'année 2021. M. [K] a contesté cette décision par courrier du 17 décembre 2021.
Par courrier du 16 décembre 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'un recours à l'encontre de la mise en demeure du 26 octobre 2021.
Par requête du 17 décembre 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2021.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
-infirmé la decision de la CRA, avec toutes les consequences de droit ;
- condamné la MSA a payer a Monsieur [K] la somme de 1 350,00 euros par application de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné la caisse aux dépens, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi et condamné la caisse de MSA Midi-Pyrénées Nord aux dépens, au motif que la demande tendant à l'annulation d'une décision de suspension du versement d'une pension de retraite a un caractère indéterminé de sorte que le jugement qui en résulte est susceptible d'appel.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel du jugement selon déclaration d'appel du 17 octobre 2024.
La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- déclarer valide la décision de la CRA en date du 18 octobre 2021, en ce qu'elle a constaté que Monsieur [K] n'avait pas cessé son activité,
- déclarer valide la notification d'indu d'un montant de 1.631,547 € en date du 16 avril 2021 ainsi que la mise en demeure MD21009 en date du 26 octobre 2021 qui en a découlé,
- confirmer le bien-fondé de l'appel de cotisations pour l'année 2021,
- débouter Monsieur [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA considère qu'en sa qualité de gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré, M. [K] devait être assujetti au régime des non-salariés agricole. Elle souligne qu'à la suite de la transformation de l'exploitation agricole individuelle en SARL au 1er janvier 2021, M. [K] a été maintenu en qualité de chef d'exploitation, de sorte que la condition de cessation de l'activité non-salarié agricole n'était pas remplie pour prétendre au bénéfice de la pension de retraite.