EXPOSE DU LITIGE
M. [G], qui exerçait la profession d'ouvrier maçon, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 septembre 2022, mentionnant des 'lésions eczématiformes' et un certificat médical du 07 décembre 2021.
Par lettre du 24 novembre 2022, la CPAM du Tarn a informé M. [G] de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°8, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M. [G] a été considéré comme consolidé le 30 janvier 2023 et la CPAM du Tarn a reconnu par décision du 24 avril 2023 un taux d'incapacité permanente partielle de 4% dont 1% au titre de l'incidence professionnelle.
M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn d'une contestation de ce taux.
Par requête du 15 février 2024, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2023 qui a fixé le taux d'incapacité à 8% dont 1% au titre du coefficient professionnel.
Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- fixé à 11% le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [O] [G] dont 10% à titre médical et 1% au titre du coefficient professionnel, du fait des séquelles de la maladie professionnelle du tableau n°8,
- débouté M. [O] [G] de ses autres demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 08 octobre 2024.
M. [G] conclut à l'infirmation du jugement seulement en ce qu'il a fixé à 1% le coefficient professionnel et demande à la cour de le fixer à 5% et de condamner la CPAM du Tarn au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude à l'âge de 59 ans et que depuis il demeure toujours inscrit à France Travail. Il affirme que son reclassement professionnel est difficile et incertain, du fait de son handicap et de ses qualifications professionnelles, et qu'il subit une baisse importante de ses revenus depuis la perte de son emploi.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter les demandes de M. [G].
La caisse soutient qu'à la date de consolidation, M. [G] présentait des séquelles très minimes de sorte que le taux professionnel de 1% indemniserait largement son préjudice professionnel. Elle considère que M. [G] ne rapporte pas la preuve que le coefficient professionnel devrait être majoré, ce d'autant qu'il a pu reprendre une activité professionnelle en intérim.