Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 24/01553

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [L] [F] a-t-il droit à la validation rétroactive de 18 trimestres pour l'ouverture de ses droits à la retraite ?

Principe retenu

La validation des trimestres de retraite est soumise à des conditions précises, et la non-validation ne peut être imputée à une faute si les textes applicables ont évolué. Les dysfonctionnements dans la gestion de la retraite ne suffisent pas à établir un préjudice si les conditions de validation ne sont pas remplies.

Faits clés

  • M. [L] [F] a transféré son activité à la Réunion en août 2005.
  • Il a demandé la régularisation de 18 trimestres manquants pour la période de 2005 à 2009.
  • La Caisse générale de sécurité sociale a déclaré son recours irrecevable.
  • Le tribunal a validé un trimestre pour l'ouverture des droits à la retraite.
  • M. [F] a formé appel pour obtenir la validation rétroactive de 18 trimestres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne la non validation du dernier trimestre 2005; Statuant à nouveau de ce seul chef et ajoutant, Dit que M. [L] [F] doit bénéficier, pour l'ouverture de ses droits, de la validation du dernier trimestre 2005, Condamne M. [L] [F] aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [L] [F], affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité d'agent commercial à compter du 14 avril 2004, a transféré son activité à la Réunion en août 2005. Le 17 juin 2023, celui-ci a saisi la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion afin d'obtenir la régularisation de 18 trimestres constatés manquants sur son relevé de carrière de 2005 à 2009. Destinataire le 24 août 2023 d'une réponse de la caisse indiquant que son recours était irrecevable, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 30 octobre 2024 : - a déclaré M. [F] recevable en ses demandes, - a jugé qu'il bénéficie de la validation du premier trimestre 2006 pour l'ouverture des droits et le calcul de la pension de retraite, - l'a débouté de toutes ses autres demandes, - l'a condamné aux dépens, M. [F] a formé appel de ce jugement le 5 décembre 2024. Vu les conclusions déposées à l'audience du 13 mai 2025, soutenues oralement à celle du 23 septembre suivant, aux termes desquelles M. [L] [F] demande à la cour : - la validation rétroactive de 18 trimestres, - le rejet de la date fictive de reprise d'activité au 1er décembre 2005, - l'indemnisation du préjudice moral et financier subi, - la condamnation symbolique de la CGSSR au titre de l'article 1240 du code civil. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2025 aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le premier trimestre 2006 par application de l'exonération issue de la LOOM, et statuant à nouveau : - se prononcer sur la recevabilité du recours préalable de M. [L] [F] portant sur ce trimestre litigieux, - rejeter les demandes de M. [L] [F] qui s'y rapportent, En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré pour le surplus; - faire droit aux écritures de la Caisse générale de sécurité sociale. Sur autorisation de la cour, M. [F] a fait parvenir le 29 septembre 2025 des pièces complémentaires explicitant les montants réclamés à titre de dommages et intérêts (attestation de paiement, comparaison entre une simulation de prise de retraite au 1er janvier 2022 et l'entrée en jouissance effective au 1er janvier 2025, les cotisations réglées de 2022 à 2024), la CGSSR adressant pour sa part en date du 20 novembre 2025 une note en délibéré portant en réponse sur le droit d'information et la demande d'indemnisation accompagnée de pièces n° 5 à 12. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur la recevabilité du recours préalable L'appelant soutient qu'il est recevable à contester son relevé de carrière dès lors que le courrier du 20 avril 2023 aux termes du quel la caisse s'opposait à la régularisation de trimestres manquants constituait une décision de rejet susceptible de recours, sans délai en l'absence d'indication à ce titre. L'intimée considère que ledit courrier qui ne mentionne pas les voies et délais de recours est explicatif et ne peut être assimilé à une décision susceptible d'être contestée devant la CRA prestations retraite qui n'avait pas à l'étudier. Il résulte des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. L'assuré est, en conséquence, recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction de sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. En l'espèce, le premier juge fait état de plusieurs courriers en date des 29 mars 2022, 27 décembre 2022 et 20 avril 2023 correspondant, d'une part, à la demande de régularisation présentée par M. [F] notamment pour les années litigieuses de 2005 à 2009 et, d'autre part, aux réponses apportées par la caisse laquelle faisait en dernier lieu état, après un entretien de l'assuré avec le médiateur régional des travailleurs indépendants, à la fois de l'exonération résultant de l'ACCRE puis de la prise en considération des revenus nuls déclarés en année N-2 pour expliquer l'absence d'appels de cotisations pour les années 2006 à 2009. En outre l'appelant produit devant la cour un relevé de carrière en date du 7 février 2023 mentionnant deux trimestres pour l'année 2005 avec la précision 'période chômage' et aucun pour les années 2006 à 2009 avec l'indication 'activité commerçants industriels'. Un tel relevé est susceptible d'être valablement contesté devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal le cas échéant sur décision implicite de rejet, de sorte que le recours préalable initié le 17 juin 2023 était recevable. Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef. Sur la demande de validation de trimestres manquants Il résulte du jugement déféré et des écritures de la caisse que trois trimestres sont d'ores et déjà validés pour 2005 de sorte que les développements concernant l'application contestée de l'ACCRE ou la portée du maintien de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ne sont pas utiles au litige. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'appel incident visant le premier trimestre 2006 validé par le premier juge n'a pas pour effet de restreindre la saisine de la cour. Enfin, sous couvert d'une contestation de la date de reprise d'activité au 1er décembre 2005, M. [F] formule en réalité un moyen non étayé portant sur la continuité de son activité qu'en tant que tel la cour rejette. Concernant l'exonération biennale de cotisations tirée de la LOOM L'appelant, se fondant sur le dispositif dérogatoire issu de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (LOOM), se prévaut de l'exonération des cotisations sociales applicable aux travailleurs indépendants transférant leur activité dans un DOM et réclame la validation de droits à retraite sur les années 2005 et 2006. Il ajoute que la date de reprise d'activité retenue par le RSI au 1er décembre 2005 est fictive en l'absence de toute cessation ou rupture dans son activité et a été introduite par voie interne en 2007 à la suite d'un transfert administratif tardif et considère que la date de son transfert d'activité à la Réunion au 19 août 2005 doit être retenue. Pour sa part, l'intimée soutient que l'appelant qui a débuté son activité en métropole en avril 2004 et s'est immatriculé au régime des travailleurs indépéndants le 1er décembre 2005 à la Réunion suite au transfert de son activité, soit 'dans la même année de sa cessation d'activité (31 octobre 2005) sur une autre partie du territoire national', ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération LOOM. Elle considère que la caisse de retraite qui a appliqué les textes en vigueur sur la base des informations issues des données du RSI dans le cadre de l'affiliation de l'intéressé, ne peut être tenue responsable de l'appréciation par la jurisprudence de l'article R.242-16 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L.756-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 décembre 2000 au 19 décembre 2008 issue de l'article 3 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (LOOM), par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. L'article R.242-16 du code de la sécurité sociale également dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, précise in fine que ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. Il résulte de ces textes, dans leurs versions respectives applicables au litige, que le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d'Outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole, peu important qu'elle ait exercé auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national. Au vu de l'extrait Kbis produit aux débats, M. [F] qui a commencé son activité indépendante le 14 avril 2004 en France hexagonale, l'a transférée à la Réunion le 19 août 2005 de sorte qu'il pouvait prétendre à l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales sur les deux trimestres qu'il réclame sur ce fondement soit le dernier trimestre 2005 et le premier trimestre 2006, étant précisé que fait générateur de l'exonération est le transfert d'activité établi au 19 août 2005 et que le maintien d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 31 octobre 2005 qui ne constitue pas une 'cessation d'activité' est sans incidence sur l'application du dispositif. Le jugement contesté est en conséquence infirmé concernant le dernier trimestre 2005 et confirmé concernant le premier trimestre 2006. Concernant les trimestres réclamés au titre de la période subséquente S'agissant des trois derniers trimestres de 2006 et jusqu'en 2009, l'appelant dénonce pour l'essentiel l'absence de tout appel de cotisations minimales ou sur les revenus de l'année N-2 et le défaut de toute explication lors du remboursement de cotisations intervenu en 2007 alors même que celui-ci a entrainé une désaffiliation. Il ajoute qu'aucune déclaration de revenus ne lui a été réclamée en dépit du devoir d'initiative et d'information pesant sur la caisse alors que son affiliation était connue. Il impute les incohérences dénoncées privatives de droits à la gestion erratique et judiquement contestable de la caisse.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.