SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours préalable
L'appelant soutient qu'il est recevable à contester son relevé de carrière dès lors que le courrier du 20 avril 2023 aux termes du quel la caisse s'opposait à la régularisation de trimestres manquants constituait une décision de rejet susceptible de recours, sans délai en l'absence d'indication à ce titre.
L'intimée considère que ledit courrier qui ne mentionne pas les voies et délais de recours est explicatif et ne peut être assimilé à une décision susceptible d'être contestée devant la CRA prestations retraite qui n'avait pas à l'étudier.
Il résulte des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
L'assuré est, en conséquence, recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction de sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l'espèce, le premier juge fait état de plusieurs courriers en date des 29 mars 2022, 27 décembre 2022 et 20 avril 2023 correspondant, d'une part, à la demande de régularisation présentée par M. [F] notamment pour les années litigieuses de 2005 à 2009 et, d'autre part, aux réponses apportées par la caisse laquelle faisait en dernier lieu état, après un entretien de l'assuré avec le médiateur régional des travailleurs indépendants, à la fois de l'exonération résultant de l'ACCRE puis de la prise en considération des revenus nuls déclarés en année N-2 pour expliquer l'absence d'appels de cotisations pour les années 2006 à 2009.
En outre l'appelant produit devant la cour un relevé de carrière en date du 7 février 2023 mentionnant deux trimestres pour l'année 2005 avec la précision 'période chômage' et aucun pour les années 2006 à 2009 avec l'indication 'activité commerçants industriels'.
Un tel relevé est susceptible d'être valablement contesté devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal le cas échéant sur décision implicite de rejet, de sorte que le recours préalable initié le 17 juin 2023 était recevable.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de validation de trimestres manquants
Il résulte du jugement déféré et des écritures de la caisse que trois trimestres sont d'ores et déjà validés pour 2005 de sorte que les développements concernant l'application contestée de l'ACCRE ou la portée du maintien de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ne sont pas utiles au litige.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'appel incident visant le premier trimestre 2006 validé par le premier juge n'a pas pour effet de restreindre la saisine de la cour.
Enfin, sous couvert d'une contestation de la date de reprise d'activité au 1er décembre 2005, M. [F] formule en réalité un moyen non étayé portant sur la continuité de son activité qu'en tant que tel la cour rejette.
Concernant l'exonération biennale de cotisations tirée de la LOOM
L'appelant, se fondant sur le dispositif dérogatoire issu de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (LOOM), se prévaut de l'exonération des cotisations sociales applicable aux travailleurs indépendants transférant leur activité dans un DOM et réclame la validation de droits à retraite sur les années 2005 et 2006. Il ajoute que la date de reprise d'activité retenue par le RSI au 1er décembre 2005 est fictive en l'absence de toute cessation ou rupture dans son activité et a été introduite par voie interne en 2007 à la suite d'un transfert administratif tardif et considère que la date de son transfert d'activité à la Réunion au 19 août 2005 doit être retenue.
Pour sa part, l'intimée soutient que l'appelant qui a débuté son activité en métropole en avril 2004 et s'est immatriculé au régime des travailleurs indépéndants le 1er décembre 2005 à la Réunion suite au transfert de son activité, soit 'dans la même année de sa cessation d'activité (31 octobre 2005) sur une autre partie du territoire national', ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération LOOM. Elle considère que la caisse de retraite qui a appliqué les textes en vigueur sur la base des informations issues des données du RSI dans le cadre de l'affiliation de l'intéressé, ne peut être tenue responsable de l'appréciation par la jurisprudence de l'article R.242-16 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L.756-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 décembre 2000 au 19 décembre 2008 issue de l'article 3 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (LOOM), par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
L'article R.242-16 du code de la sécurité sociale également dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, précise in fine que ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
Il résulte de ces textes, dans leurs versions respectives applicables au litige, que le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d'Outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole, peu important qu'elle ait exercé auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national.
Au vu de l'extrait Kbis produit aux débats, M. [F] qui a commencé son activité indépendante le 14 avril 2004 en France hexagonale, l'a transférée à la Réunion le 19 août 2005 de sorte qu'il pouvait prétendre à l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales sur les deux trimestres qu'il réclame sur ce fondement soit le dernier trimestre 2005 et le premier trimestre 2006, étant précisé que fait générateur de l'exonération est le transfert d'activité établi au 19 août 2005 et que le maintien d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 31 octobre 2005 qui ne constitue pas une 'cessation d'activité' est sans incidence sur l'application du dispositif.
Le jugement contesté est en conséquence infirmé concernant le dernier trimestre 2005 et confirmé concernant le premier trimestre 2006.
Concernant les trimestres réclamés au titre de la période subséquente
S'agissant des trois derniers trimestres de 2006 et jusqu'en 2009, l'appelant dénonce pour l'essentiel l'absence de tout appel de cotisations minimales ou sur les revenus de l'année N-2 et le défaut de toute explication lors du remboursement de cotisations intervenu en 2007 alors même que celui-ci a entrainé une désaffiliation. Il ajoute qu'aucune déclaration de revenus ne lui a été réclamée en dépit du devoir d'initiative et d'information pesant sur la caisse alors que son affiliation était connue. Il impute les incohérences dénoncées privatives de droits à la gestion erratique et judiquement contestable de la caisse.