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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 16 avril 2026 — n° 25/02827

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un désistement d'appel sur les mesures d'instruction ordonnées précédemment ?

Principe retenu

Le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance entreprise, entraînant la nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance rétractée.

Faits clés

  • La société AD-Lab suspecte la société Laboratoires AREIA Environnement de concurrence déloyale.
  • Une ordonnance du 5 novembre 2024 autorise des mesures probatoires contre Laboratoires AREIA Environnement.
  • Le tribunal de commerce de Bernay rétracte cette ordonnance le 12 juin 2025.
  • AD-Lab interjette appel de cette rétractation.
  • AD-Lab se désiste de son appel, entraînant l'acquiescement à l'ordonnance rétractée.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 405 du code de procédure civile article 399 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt en dernier ressort ; Constate le désistement d'appel de la S.A.S AD-Lab à l'égard de la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement ; Constate que le désistement de la S.A.S AD-Lab emporte acquiescement de cette dernière à l'ordonnance du 12 juin 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de Bernay qui a rétracté l'ordonnance du 5 novembre 2024 ' 2024OP00286 ; Constate la nullité de toutes les mesures exécutées sur le fondement de l'ordonnance rétractée ainsi que celle du séquestre de tous les éléments recueillis dans ces conditions; Condamne la S.A.S AD-Lab aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la S.A.S AD-Lab à payer à la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.S AD-Lab et la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement exercent une activité d'analyses, essais et inspections techniques, et sont notamment spécialisées dans la détection de présence d'amiante dans les enrobés bitumeux. La société Laboratoires AREIA Environnement possède deux établissements, l'un situé dans le ressort du tribunal de commerce d'Annecy et l'autre dans le ressort du tribunal de commerce de Bernay. La société AD-Lab, suspectant la société Laboratoires AREIA Environnement de se livrer à des man'uvres de concurrence déloyale, a déposé une requête devant les tribunaux de commerce de [Localité 4] et d'[Localité 5] afin que soient ordonnées des mesures probatoires sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bernay a fait droit à cette demande. Par acte du 23 décembre 2024, la société Laboratoires AREIA Environnement a fait assigner la société AD-Lab aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance à l'audience des référés du 23 janvier 2025 du tribunal de commerce de Bernay. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay a : - rétracté l'ordonnance du 5 novembre 2024 ' 2024OP00286 ; - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ; - condamné la société AD-Lab aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros et à payer à la société Laboratoires AREIA Environnement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AD-Lab a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 juillet 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2025 déposées avant l'ordonnance de clôture, la société AD-Lab demandait à la cour de : - déclarer la société AD-Lab recevable et bien fondée en son appel dirigé contre l'ordonnance n°2024R00014 rendue le 12 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bernay. Y faisant droit : - infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance n°2024R00014 rendue le 12 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu'elle a : * rétracté l'ordonnance du 5 novembre 2024 ' 2024OP00286 ; * débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ; * condamné la société AD-Lab aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros et à payer à la société Laboratoires AREIA Environnement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter l'intimée de toutes ses demandes ; - dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n°2024OP00286 rendue le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bernay. A titre subsidiaire, - modifier l'ordonnance n°2024OP00286 rendue le 5 novembre 2024 des chefs de mission suivants : * « à l'effet de : ** se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l'effet d'en prendre copie, les rapports d'essai sur les enrobés bitumineux portant sur la période débutant le 21 décembre 2023 et se terminant à la date des constatations, à l'aide des combinaisons de mots clés suivantes : *** « rapport d'essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ; *** « rapport d'essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat » ; ** se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l'effet d'en prendre copie, les factures ayant pour objet ou contenu des essais sur les enrobés bitumineux et portant sur la période débutant le 21 décembre 2023 et se terminant à la date des constatations, à l'aide des combinaisons de mots clés suivantes : *** « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : La S.A.S AD-Lab déclare se désister de son appel ; La S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement fait valoir que la rétractation de l'ordonnance fait perdre tout fondement juridique aux mesures qui ont été menées contre elle, cependant, afin d'éviter toute difficulté, elle sollicite que soit constatée ou prononcée leur nullité afin que les données appréhendées soient détruites et que les échantillons saisis soient restitués à la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement. Réponse de la cour : Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile ; Selon le premier de ces textes, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon le second de ces textes, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Les conclusions de désistement d'instance déposées au nom de la S.A.S AD-Lab ayant immédiatement dessaisi la cour et ce quand bien même l'ordonnance de clôture n'ait pas été révoquée, il convient de constater ce désistement de la S.A.S AD-Lab Cependant, la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement ayant, dans ses conclusions du 16 décembre 2025, antérieures à la clôture, sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et ayant demandé à la cour de constater ou prononcer la nullité de l'ensemble des mesures qui ont été menées par le commissaire de justice désigné y compris le séquestre provisoire en exécution de l'ordonnance rétractée, la cour, saisie de cette demande incidente, se doit de statuer sur ce point ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens. Le désistement de la S.A.S AD-Lab emportant acquiescement à l'ordonnance entreprise, la cour n'a pas à la confirmer. L'ordonnance entreprise ayant rétracté l'ordonnance du 5 novembre 2024 qui avait désigné la SELARL [F] [I], commissaire de justice à [Localité 6], en l'autorisant à accéder aux locaux et au système informatique de la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement afin de procéder à des saisies de fichiers numériques ou physiques, les mesures qui ont été exécutées à la suite de l'ordonnance rétractée se trouvent effectivement privées de tout fondement juridique. Saisie de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle (Cass. Civ. 2ème, 5 janvier 2017, 15-25.035). La nullité de toutes ces mesures sera constatée. Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de la S.A.S AD-Lab conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile. La S.A.S AD-Lab sera condamnée à payer à la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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