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Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 25/01900

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de M. [O] pour discrimination syndicale a-t-elle été fondée ?

Principe retenu

La discrimination syndicale est prohibée par le Code du travail. Un salarié qui se prétend victime de discrimination doit apporter des éléments de preuve pour étayer sa demande.

Faits clés

  • M. [O] a été engagé en CDI en tant qu'acheteur mécanique en 2001.
  • Il a exercé des responsabilités syndicales à partir de 2006.
  • M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes pour discrimination syndicale en juin 2023.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination en mai 2025.
  • M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions n° 4 et n° 5, ainsi que la nouvelle pièce n° 36, déposées les 10 et 11 février 2026 par la société [1], Avant dire droit Ordonne la réouverture des débats et demande : - à la société de produire les éléments suivants : - un tableau indiquant le salaire de base moyen des salariés engagés en qualité de cadre, à une date (2001) et à une classification équivalentes (P II) à celle de M. [O], - un tableau détaillant le panel des salariés retenus comme éléments de comparaison avec les renseignements suivants : date d'embauche, classification à l'embauche et actuelle, et le montant des salaires d'embauche et de décembre 2025, - à M. [O] de produire la pièce suivante : - un tableau indiquant d'une part, son salaire de base de 2001 à 2025 et d'autre part, le salaire de base revendiqué sur cette même période sur la base de la catégorie P II 135 ou F12 de la nouvelle classification ; Ordonne à la société [1] de justifier de sa dénomination actuelle en produisant un extrait K Bis afin que les demandes de M. [O] puissent être éventuellement régularisées à l'encontre de la société [2] ; Dit que la société [1] qui dispose des éléments des calculs, devra conclure au plus tard le 20 mai 2026, Dit que M. [O] devra conclure au plus tard le 15 juin 2026, Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 23 juin 2026 et l'affaire rappelée à l'audience du 2 juillet à 9 h15 pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées ; Surseoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Exposé du litige : M. [A] [O] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité d'acheteur mécanique (cadre, échelon P II, coefficient 108) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2001. A compter de l'année 2006, M. [O] a eu des responsabilités syndicales au sein du syndicat CFE-CGC, puis en 2007, il a exercé différents mandats au sein de l'entreprise. En dernier lieu, M. [O] a exercé les fonctions d'ingénieur développement fournisseur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la metallurgie des ingénieurs et des cadres. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 juin 2023, considérant avoir été victime de discrimination syndicale, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Evreux, lequel par jugement du 8 octobre 2024, a : - sursis à statuer - ordonné aux deux parties de faire parvenir au conseil dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision : - le registre unique du personnel en original ou copie conforme - les bulletins de salaire ayant servi de base aux calculs des parties et du cabinet Syndex - toute pièce supplémentaire permettant de démontrer ou d'infirmer une éventuelle discrimination ; - dit que l'affaire fera l'objet d'une réouverture des débats et sera de nouveau plaidée le 26 novembre 2024. Par jugement du 5 mai 2025, le conseil de prud'hommes, en sa formation départage, a : - débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et pour le préjudice financier lié à la perte de droits à retraite, - débouté M. [O] de sa demande de reclassement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [O] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Le 22 mai 2025, M. [O] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 8 300 euros, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime, - 329 276,23 euros brut à titre de rappel de salaires, - 32 927,62 euros brut de congés payés y afférents, - 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite, - ordonner à la société de le repositionner à la position G 14 de la convention collective de la métallurgie (correspondant à l'ancienne position P III A), et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel lesquels comprendront le cas échéant les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions remises le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, la déclarant bien fondée, - confirmer le jugement déféré, En tout état de cause, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'irrecevabilité des conclusions n ° 4 et n° 5 de la société Le prononcé de l'ordonnance de clôture, initialement annoncé pour le 27 janvier 2026, a été reporté par deux fois et est intervenu le 10 février 2026, afin de permettre à la société de répliquer aux conclusions n° 3 de M. [O], remises le 30 janvier 2026. La société a déposé ses conclusions n°3 en réponse, le 3 février 2026, auxquelles l'appelant a indiqué ne pas répliquer. Pour autant, elle a de nouveau déposé, les 10 et 11 février, des conclusions n° 4 et n° 5, assorties d'une nouvelle pièce n° 36. Concernant les conclusions n°5, déposées après l'ordonnance de clôture, celles-ci sont irrecevables en application de l'article 914-3 alinéa 1er du code de procédure civile. Quant aux conclusions n° 4 déposées le jour de ladite ordonnance par l'intimée, laquelle avait bénéficié de deux reports pour conclure, ce qu'elle avait fait le 3 février 2026, l'appelant peut légitimement se prévaloir d'une atteinte au principe du contradictoire. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions n° 4 et n° 5, ainsi que la nouvelle pièce n° 36, déposées les 10 et 11 février 2026 par la société [1]. Sur l'existence d'une discrimination syndicale Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En application de l'article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement, comme affirmé par l'intimée, une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation identique. En effet, en cas de comparaison, il n'est pas exigé que les salariés soient dans une situation identique, il suffit qu'ils soient dans une situation équivalente. Comme les premiers juges l'ont relevé, les pièces versées démontrent que M. [O] a été désigné comme délégué syndical central CFE-CGC à compter du 12 mai 2020, qu'il exerce toujours ses fonctions depuis cette date et que s'il indique avoir exercé des mandats en tant que délégué syndical depuis 2007, ce dont il n'est pas justifié, ce point n'est néanmoins pas contesté par la société. Aux termes de ses conclusions, M. [O] dénonce une discrimination syndicale résultant d'un changement imposé de ses conditions de travail en 2013, 2019 et 2023, d'un reclassement contraint dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et de l'absence d'évolution salariale et de carrière. A l'appui, il présente les éléments suivants : - ses bulletins de paie dont il ressort qu'en juillet 2019, la mention de son emploi a été modifiée d'acheteur approvisionneur à 'agent pricing', - la liste des postes affectés par le PSE faisant apparaître la suppression de deux postes d'agent pricing et le maintien des postes d'acheteurs, - un mail du 25 mars 2021 de M. [O] se portant candidat sur 9 postes dont ceux d'acheteur, d'acheteur hors prod et d'expert assurance livraison, - un mail du 30 avril 2021 mentionnant les postes vacants, - des courriels démontrant le souhait du salarié, à compter de juillet 2021, de négocier son départ de la société, - un avenant du 10 août 2021, signé dans le cadre d'un reclassement interne à la suite du PSE, pour rejoindre le poste d'expert assurance livraison, - des extraits du rapport d'expertise-comptable Syndex de juin 2019 : ce document note une augmentation moyenne des salaires de base de 3,3 % par an entre 2009 et 2017, les cadres ayant enregistré une évolution du salaire de base de 42,5 % sur la période contre 25,8 % pour les non-cadres, - un récapitulatif des entretiens d'évaluation du salarié de 2008 à 2012 ainsi que ses notes d'évaluation de 2007 à 2011, dont la note globale s'échelonne entre 14,9 et 15,5, - un procès-verbal du comité économique et social du 26 octobre 2023 où la question suivante a été posée : 'dans le cadre d'une éventuelle discrimination syndicale, existe-t-il une différence de traitement entre la CFE-CGC et les autres organisations '', la direction répondant par la négative et un dialogue s'engageant en raison de deux actions prud'homales de salariés appartenant à cette organisation syndicale, - le protocole d'accord sur le droit syndical et le développement du dialogue social signé le 7 janvier 2004, - des documents de présentation de la situation salariale des représentants du personnel (« nuage de points ») dont un concernant la classification F12 à laquelle appartient le salarié et un autre la classification G14 dans laquelle il demande à être repositionné, - un courriel du 21 octobre 2025 dressant une liste de salariés élus évoquant des discussions concernant de nouvelles cotations ainsi que la situation anormale de M. [O], - M. [B], salarié non syndiqué, indique avoir échangé avec le salarié dont « l'évolution de carrière a été tourmentée du fait de son engagement syndical », il ajoute qu'après avoir échangé avec d'autres personnes ayant des mandats syndicaux, « il semblerait que ce soit plus généralisé (...), les postes qui leur sont proposés sont peu évolutifs et sans issue pour leur développement carrière avec peu ou pas de formation associée ». Il indique que lors du PSE de 2020, « le traitement qui a été fait à Monsieur est encore plus criant d'une volonté de le déstabiliser, de lui nuire car, malgré le fait qu'il y avait des postes d'acheteurs à pourvoir, poste pour lequel il avait été embauché 20 ans plus tôt ayant la formation adéquate, c'est un autre poste, de moindre potentiel qui lui a été affecté ». Il conclut que l'appelant a été discriminé, - M. [U], représentant syndical CFE-CGC depuis 2017, indique que le salarié est « régulièrement confronté à des discriminations qui entravent son développement de carrière ». Il relève le non-respect de l'accord sur le droit syndical et précise que lors du PSE de 2020, M. [O] a dû postuler à des postes qui ne respectaient pas les règles relatives au reclassement et s'est vu imposer un poste qui ne correspondait pas à son choix initial, - M. [W], également délégué syndical dans la même organisation, témoigne « de la mise à l'écart des représentants du personnel élus ou mandatés dans la société », et du fait que leur évolution salariale et professionnelle sont fortement impactées. Il relève que le poste d'acheteur du salarié a été requalifié en 'agent pricing', poste ne mobilisant pas l'ensemble des compétences acheteur, et ce, avant l'annonce du PSE qui supprimait ce dernier poste alors que celui d'acheteur été conservé, ce qui laisse « peu de doute sur l'absence de volonté de la société à faire évoluer M. [O]'. - M.
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