Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 16 avril 2026 — n° 20/00953

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la dissolution judiciaire d'une société ?

Principe retenu

La dissolution judiciaire d'une société peut être prononcée lorsque des motifs légitimes justifient une telle mesure, notamment en cas de désaccord entre associés sur la gestion de la société. Le liquidateur a pour mission de déterminer la valeur des comptes courants des associés.

Faits clés

  • Constitution de la société Amazone en 2004 avec plusieurs associés.
  • Contrat de bail signé en 2005 entre la société et Monsieur K.V.
  • Proposition de vente de la maison et dissolution de la société rejetée par l'assemblée générale en 2015.
  • Assignation de Mme V. par Mme P. et Mme W. pour dissolution judiciaire de la société.
  • Expertise ordonnée pour évaluer la valeur vénale et locative du bien.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Vu l'arrêt du 12 mai 2022 : Déboute Mme [V] de sa demande tendant à rejeter des débats les pièces 17 à 19 de Mmes [P] et [W] ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 1er octobre 2019 en ce qu'il a : - donné mission au liquidateur d'exclure de l'actif de la société l'intégralité des sommes comptabilisées entre 2005 et 2010 au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005 ; - donné mission au liquidateur d'exclure du calcul du solde du compte courant d'associé de Mme [M] [V] les sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du même contrat de bail ; Constate que les loyers dus par M. [V] ont été réglés à la SCI Amazone le 2 août 2021 ; Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par Mme [V] tendant à l'exclusion du compte courant d'associé de Mme [F] [P] de toutes les sommes qu'elle a portées au crédit de son compte au titre du remboursement des échéances mensuelles de l'emprunt et des charges courantes d'entretien du pavillon de [Localité 8] ; Rappelle que le liquidateur a notamment pour mission de déterminer la valeur des comptes courants des associés ; Autorise le liquidateur à étudier les comptes de la SCI Amazone sur les années correspondant aux débits et au crédits qui ont pu être inscrits sur les comptes courants des associés à compter de l'année 2004 ; Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant statuts du 13 avril 2004, Mme [F] [P], M. [I] [W] et son épouse Mme [L] [W] (cette dernière étant la s'ur de Mme [P]), et Mme [M] [V] (fille de Monsieur [K] [V]) ont constitué la société Amazone, dotée d'un capital social de 1.200 euros divisé en 1.200 parts sociales, dont: - 612 étaient détenues par Mme [F] [P], par ailleurs gérante de la société ; - 144 par Mme [L] [W] ; - 144 par Monsieur [I] [W] ; - 300 par Mme [M] [V]. Depuis le décès de Monsieur [W], Mme [L] [W] détient 288 parts du capital social. Le nombre de parts détenues par les deux autres associées n'a pas évolué. Par acte authentique du 28 juin 2004, la société Amazone a acquis un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], dans lequel a vécu Mme [F] [P]. Le 5 janvier 2005, la société Amazone a consenti à Monsieur [K] [V] un bail à usage d'habitation portant sur une chambre, une salle de bain et l'utilisation de la cuisine du pavillon, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros, outre une provision pour charges de 300 euros par mois. Le 24 mars 2015, malgré le soutien de Mme [W] et compte tenu du vote négatif de Mme [V], l'assemblée générale de la société Amazone a rejeté la proposition de Mme [P] tendant à vendre la maison et à dissoudre la société. Par acte délivré le 16 juillet 2015, Mme [P] et Mme [W] ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de dissolution judiciaire de la société Amazone. Le 29 décembre 2015, Mme [V] a adressé à la société Amazone une sommation de lui communiquer ses comptes détaillés pour les exercices 2004 à 2014. La société Amazone est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise destinée à évaluer la valeur vénale et locative du bien et désigné Monsieur [S] pour y procéder. Parallèlement, par jugement du 28 avril 2017, le tribunal d'instance des Andelys a condamné Monsieur [K] [V] à verser à la société Amazone la somme de 23.243,50 euros, avec intérêts an taux légal à compter du 19 juillet 2016, au titre des loyers et charges impayés. Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement, déclaré le bail nul et débouté la société Amazone de l'ensemble de ses demandes. La société Amazone s'est pourvue en cassation et par arrêt du 23 octobre 2019 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [M] [V] ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen. Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Caen a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 avril 2017. Mme [M] [V] et M. [K] [V] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Le jugement du 28 avril 2017 est désormais définitif. La maison située [Adresse 5] à [Localité 8] a été cédée par acte authentique du 21 décembre 2020. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux, statuant sur l'action introduite le 16 juillet 2015 a : - prononcé la dissolution de la société Amazone inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 453 360 380 ; - désigné en qualité de liquidateur Maître [J] [U] - [Adresse 6], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société Amazone et aux formalités légales de publicité, dans les conditions des 1844-8 et 1844-9 du code civil ; - dit que le liquidateur devra notamment : *déterminer l'actif et le passif de la société ; *réaliser les actifs de la société et vendre la maison de [Localité 8], sur la base du prix déterminé par l'expert, soit 240.000 euros hors droits ; *déterminer la valeur des comptes courants des associés ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : Mme [V] soutient que : - Mme [P] a occupé l'immeuble de la SCI Amazone situé au [Adresse 5] à Touffreville depuis le 28 juin 2004 sans verser aucune somme à la propriétaire et il est faux d'affirmer que Mmes [C] et [M] [V] ont habité cette maison ; - les pièces 17 à 19 de Mmes [P] et [W] sont des courriers entre avocats qui doivent être écartées des débats ; - le bail qui a été conclu entre la SCI Amazone et M. [V] l'a été sans autorisation de l'assemblée générale des associés de la SCI Amazone ; les sommes au paiement desquelles M. [V] a été condamné au titre de son arriéré locatif ont été réglées par Mme [C] [V] ; - M. [V] est décédé le [Date décès 1] 2021 et a notamment laissé pour lui succéder sa fille, Mme [M] [V] ; - le 30 décembre 2020, l'immeuble appartenant à la SCI Amazone a été vendu pour 346 750 euros ; - Mme [P] a illégalement débité le compte courant d'associé de Mme [V] de sommes qui étaient dues par son père ; ces sommes doivent être recréditées sur ce compte de 31 860,49 euros et le compte courant de Mme [V] s'élève dès lors à 125 732,58 euros ; - la somme due par M. [V] a été fixée à 23 243,50 euros par le tribunal d'instance des Andelys et a été réglée à la SCI Amazone ; aucune déduction ne peut être opérée sur le compte courant d'associé de Mme [V] ; - la demande de réintégration de sommes au compte courant de Mme [V] n'est pas prescrite ; elle n'a eu connaissance de la violation des règles comptables qu'après l'étude des documents comptables qui lui ont été adressés le 2 janvier 2016 ; elle n'a plus eu communication des comptes pour les années postérieures à 2014 ; - M. [V] a versé des sommes qui ont été portées au crédit du compte courant d'associé de sa fille, Mme [M] [V] et ce à la demande expresse de M. [V]; ces sommes doivent bien figurer au crédit du compte courant d'associé de Mme [V] ; - les comptes de la SCI Amazone doivent être repris eu égard aux anomalies comptables qui ont été constatées ; Mme [P] a inscrit au crédit de son compte courant des sommes qu'elle a réglées pour rembourser l'emprunt immobilier relatif au bien de la société civile immobilière alors qu'elle a occupé les lieux pendant des années et que ces remboursements constituaient la contrepartie de cette occupation ; elle ne pouvait pas inscrire ces sommes si elles correspondent à l'équivalent d'une indemnité d'occupation ; elle a reconnu que les paiements qu'elle a effectués correspondaient à une indemnité d'occupation, il s'agit d'un aveu judiciaire ; - cette demande de reprise du compte courant est recevable puisqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses et qu'elle poursuit le même objet que la demande initiale mais sur un fondement différent ; par ailleurs, elle est conforme à la mission qui a été confiée au liquidateur tendant à déterminer le montant des comptes courant des associés ; - aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée sur cette demande de reprise du compte courant, les fondements n'étant pas les mêmes ; - la demande est recevable dès lors que l'associé d'une société civile immobilière peut contester le montant du compte courant d'un autre associé et qu'il convient d'appliquer les règles similaires à celle du partage; - aucune prescription ne peut être opposée à Mme [V] dès lors que les comptes définitifs n'ont pas été arrêtés. Mmes [P] et [W] font valoir que : - initialement, c'est Mme [P] qui devait acquérir personnellement l'immeuble et c'est M. [V] qui l'a convaincue de créer une société civile immobilière pour acheter le bien à sa place ; - l'immeuble a été financé grâce à un emprunt consenti à la SCI Amazone et c'est Mme [P] qui en a assuré le remboursement ; les remboursements de cet emprunt ont été inscrits en compte courant d'associé qui, au 31 décembre 2013, était créditeur de 204 373,82 euros ; - la maison a été occupée par Mme [P] mais également par M. [V], son épouse et Mme [M] [V] ; - un bail d'habitation a été établi entre la SCI Amazone et M. [V] le 5 janvier 2005 portant sur une partie de la maison ; la cohabitation n'a pu perdurer du fait de la violence de M. [V] ; cette mésentente rendait impossible le maintien de la société civile immobilière ; - lors d'une assemblée générale, Mme [V] a refusé la vente du bien malgré l'accord de Mmes [P] et [W] ; elles ont fait assigner Mme [V] en dissolution de la société ; par ailleurs, M. [V] a cessé de régler les loyers à compter du 1er janvier 2011 et il a été condamné au paiement par arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 novembre 2020 ; - les loyers et charges dus par M. [V] doivent être comptabilisés à l'actif de la SCI Amazone ; - des sommes ont été versées par M. [V] sur le compte de la SCI Amazone mais M. [V] a exigé qu'elles soient inscrites sur le compte courant d'associé de sa fille, Mme [M] [V] ; M. [V] devant des loyers et charges, Mme [P] a débité ces loyers et charges du compte courant d'associé de Mme [V] ; ces sommes réglées par M. [V] doivent être affectées au paiement des loyers et charges qu'il doit ; - l'allégation de Mme [V] selon laquelle elle a bénéficié d'une donation de son père n'est pas démontrée ; - Mme [V] ne justifie pas d'un acte interruptif de prescription de sorte que toute demande relative à une révision du compte courant antérieure au 10 avril 2014 est prescrite ; - hormis l'erreur minime relative au débit du compte courant de Mme [V], il n'existe aucune raison de reprendre les comptes de la SCI Amazone ; pendant des années, Mme [V] n'a élevé aucune contestation alors qu'elle disposait des comptes, soit directement, soit par l'intermédiaire de son père et que les divers documents fiscaux ont été transmis aux administrations chaque année sans la moindre observation de sa part ; - seule Mme [V] doit supporter la charge de cette révision des comptes ; par ailleurs, les comptes ont été repris par Me [U] ; - la demande formée par Mme [V] tendant à ce que le compte courant d'associé de Mme [P] soit réduit de toutes les sommes qu'elle a réglées pour le remboursement de l'emprunt immobilier est irrecevable comme n'ayant pas été présentée devant les premiers juges et n'ayant pas été formée dans ses conclusions d'appelante ; - les demandes de Mmes [P] et [W] n'ayant pas évolué, la demande formée par Mme [V] ne vient nullement répondre à leurs conclusions; - cette demande vient pallier le débouté de Mme [V] qui demandait la condamnation de Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation ; Mme [V] ne peut pas réclamer la même somme, cette demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée par arrêt de cette cour du 12 mai 2022 ; il appartenait à Mme [V] de présenter initialement l'ensemble des moyens de nature à fonder cette demande ; - Mme [V] n'a pas qualité pour demander une somme correspondant à une indemnité d'occupation qui ne serait due qu'à la SCI Amazone ; elle n'a pas plus qualité pour agir aux lieu et place de la SCI en contestation du montant d'un compte courant d'un autre associé ; - sa demande est prescrite ; le montant du compte courant d'associé de Mme [P] était connu de Mme [V] depuis au moins le jugement de première instance et son action est prescrite depuis le 1er octobre 2024 ; les conclusions comportant cette demande sont du 1er septembre 2025 et sa demande initiale ayant été rejetée, elle ne peut avoir aucun effet interruptif de prescription ; - Mme [V] extrapole les passages des conclusions de Mme [P] qui a réglé les mensualités de remboursement du prêt immobilier ce dont il résulte que son occupation n'aurait pas été gratuite ; cependant, Mme [P] a toujours affirmé que son occupation était gratuite ; elle n'a jamais reconnu quoi que ce soit ; - un aveu ne peut porter que sur un fait et non sur des points de droit ; le fait de déterminer si les versements de Mme [P] ont été la contrepartie de son occupation est un point de droit ne pouvant donner lieu à aveu ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.