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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 16 avril 2026 — n° 26/00206

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en cas d'irrégularité de la procédure ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit respecter les règles de procédure établies par la loi. En cas d'irrégularité, la prolongation de la rétention ne peut être accordée.

Faits clés

  • Monsieur [V] [N] a été placé en rétention administrative pour 96 heures.
  • Un arrêté de refus de séjour a été notifié à Monsieur [V] [N].
  • Monsieur [V] [N] a contesté la légalité de son placement en rétention.
  • Le magistrat a constaté l'irrégularité de la procédure de rétention.
  • La préfecture a été condamnée à verser 600 euros à l'avocat de Monsieur [V] [N].

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 75 de la loi du 10 juillet 1991

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 16 Avril 2026 à 16h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 142 N° RG 26/00206 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WM6T JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Marie-France DAUPS, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Avril 2026 à 15h58 par la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE (concernant : M. [V] [N] né le 11 mai 1996 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Avril 2026 à 16h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure , dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [V] [N] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me Klit DELILAJ, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence de [V] [N],représenté par Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Avril 2026 à 10h00 le représentant du préfet et Me DELILAJ en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [V] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 17 mars 2026, notifié le 23 mars 2026, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour de trois ans. Monsieur [V] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 8 avril 2026, notifié le 9 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures. Par requête du 10 avril 2026, Monsieur [V] [N] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée du 12 avril 2026, reçue le 12 avril 2026 à 16h54 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [N]. Par ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 16h30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure ; mis fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [N] ; condamné Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l'Etat à payer à Maître Klit DELILAJ, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national Par déclaration au greffe de la Cour le 15 avril 2026 à 15h58, le représentant du Préfet d'Ille et Vilaine a formé appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation Il sera rappelé que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le Juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le Juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà à sa connaissance. Ainsi, la légalité d'un acte administratif doit être apprécié à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, N°85735 et 86680, publié au Recueil Lebon). Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ». En outre, selon les dispositions de l'article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 ». L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Toutefois, si l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, cette disposition n'est pas applicable aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (Cass. Civ.1ère, 15 décembre 2021, n°20-17.231). Or, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une procédure spécifique devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Ainsi, le droit d'être entendu est garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [V] [N] présente des garanties de représentation suffisantes. Il réside chez sa s'ur, Madame [M] [N] au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il a déclaré cette adresse lors de son audition par la police de l'air et des frontières le 9 février 2026. Cette adresse figure, par ailleurs, d'une part dans l'ordonnance du 29 septembre 2025 fixant les modalités de la détention à domicile sous surveillance électronique ordonnée le 16 mai 2025 (cf : ordonnance d'homologation du Président du Tribunal judiciaire de Saint-Malo), d'autre part dans le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de proximité de Dinan. Ces deux décisions judiciaires sont connues de l'autorité préfectorale puisqu'elles ont été produites par le Préfet d'Ille et Vilaine à l'appui de sa demande de prolongation du maintien de la mesure de rétention prise à l'encontre de [V] [N]. La réalité de cette domiciliation est avérée. En effet, Monsieur [V] [N] produit des justificatifs démontrant qu'il réside effectivement à cette adresse, notamment une attestation d'hébergement de sa s'ur, accompagnée d'une facture récente d'électricité et de son accord pour la pose d'un dispositif de surveillance électronique. Il a en outre dès sa sortie du centre de rétention été assigné à résidence au domicile de cette dernière, démontrant l'existence d'une résidence, fiable et stable. A la suite de la condamnation du 16 mai 2025, il s'est conformé à son obligation de quitter le territoire national en regagnant le Maroc, d'où il n'est revenu que sur les injonctions du Juge de l'application des peines pour les formalités d'écrou de sa détention à domicile sous surveillance électronique. Il s'est ainsi conformé à ses obligations judiciaires. Le risque de se soustraire à une mesure d'éloignement n'est donc pas avéré.
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