SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Selon l'article R.743-2 du même code, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il appartient au Juge judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Toutefois, au regard des articles précités, il y a lieu de considérer qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au Juge d'exercer pleinement ses pouvoirs. En ce sens, la réservation d'un moyen de transport peut constituer une pièce justificative utile ». (Cass.Civ.1ère 14 décembre 2022, n°21-19.715).
En l'espèce,
Il est avéré que le 8 avril 2026, Monsieur [M] [K] a été placé en retenue ; que le 9 avril 2026, il a été placé en rétention administrative, après notification d'un arrêté préfectoral pris le même jour portant remise aux autorités espagnoles, pays lui ayant accordé un droit au séjour, et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; que dès le 8 avril 2026, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de réadmission, via la Direction Nationale de la Police aux Frontières et ce dans le cadre de l'accord de réadmission du 26 novembre 2002 signé entre la France et l'Espagne ; que le 13 avril 2026, les autorités espagnoles ont donné leur accord pour cette réadmission Schengen.
En premier lieu, lors du dépôt de la requête en prolongation de la mesure de rétention, le Préfet d'Ille et Vilaine a joint en pièce 10 la demande de réadmission Schengen ainsi que l'accusé de distribution et de réception.
Il s'ensuit que la requête comportait toutes les pièces justificatives utiles pour permettre au magistrat du siège d'exercer son contrôle.
En second lieu, le Préfet d'Ille et Vilaine justifie qu'il a envoyé à la Direction nationale de la police de l'air et des frontières dès le 8 avril 2026 une demande de réadmission Schengen afin que soient réalisées les diligences à destination des autorités espagnoles (mention du service destinataire : C.G.E.F ' [Localité 4] ' page 1), l'intéressé bénéficiant d'un droit au séjour en Espagne. Cette demande a été effectivement transmise puisque les autorités espagnoles ont répondu le 13 avril 2026. Le court délai entre l'envoi et la réponse des autorités espagnoles permet de s'assurer que les diligences ont été immédiatement réalisées à la demande du Préfet d'Ille et Vilaine. La preuve est ainsi rapportée que l'administration a agi avec diligences et ce dès la retenue de l'intéressé (date et heure d'envoi : 8 avril 2026 à 16h12).
Il s'ensuit que la requête du Préfet d'Ille et Vilaine est bien recevable et que la Préfecture d'Ille et Vilaine a fait preuve de diligence. Les moyens seront donc rejetés.
Sur le fond
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [M] [K] ne présente aucune garantie de représentation ; qu'il est entré irrégulièrement en France depuis environ deux mois ; qu'il n'a pas de domicile fixe ; qu'il ne bénéficie d'aucune ressource légale ; qu'il ne justifie pas de la présence de ses frère et s'urs sur le territoire national ; que ses parents vivent au Maroc ; qu'il n'a pas fait de démarches afin de régulariser sa situation.
Il s'ensuit que le risque de fuite est majeur.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé, les autorités espagnoles ayant donné leur accord pour une réadmission Schengen.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K] à compter du 13 avril 2026 à 7h35 pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2026 ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;