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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 16 avril 2026 — n° 26/00205

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée sans la production de toutes les pièces utiles par l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. L'absence de pièces justificatives de l'administration ne constitue pas un obstacle à la prolongation si le risque de fuite est avéré.

Faits clés

  • Monsieur [M] [K] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026.
  • Un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine a été notifié le 9 avril 2026, portant remise aux autorités espagnoles.
  • Une demande de prolongation de la rétention a été faite le 12 avril 2026 pour une durée de 26 jours.
  • Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention le 14 avril 2026.
  • Monsieur [M] [K] a fait appel de cette ordonnance le 15 avril 2026.

Articles cités

article L.741-3 du CESEDA article L.744-2 du CESEDA article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 2], le 16 Avril 2026 à 16h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 141 N° RG 26/00205 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WM5Z JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Marie-France DAUPS, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Avril 2026 à 14h35 par courriel de Me [W] pour : M. [M] [K] né le 19 Août 2006 à [Localité 1]) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Avril 2026 à 17h25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours; En présence de Mme [E] représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [M] [K], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Avril 2026 à 10HH l'appelant assisté de M. [F] [H], interprète en langue espagnole, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [M] [K] a été placé en retenue administrative le 8 avril 2026 par les services de police aux frontières de [Localité 2] pour le motif suivant : « vérification du droit de circulation ou de séjour ». Monsieur [M] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 9 avril 2026, notifié le jour même, portant remise aux autorités espagnoles, pays lui ayant accordé un droit au séjour et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Monsieur [M] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 9 avril 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête motivée du 12 avril 2026, reçue le 12 avril 2026 à 18h22 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [K]. Par ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 17h25, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration au greffe de la Cour le 15 avril 2026 à 14h35, Monsieur [M] [K] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Selon l'article R.743-2 du même code, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ». Il appartient au Juge judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Toutefois, au regard des articles précités, il y a lieu de considérer qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au Juge d'exercer pleinement ses pouvoirs. En ce sens, la réservation d'un moyen de transport peut constituer une pièce justificative utile ». (Cass.Civ.1ère 14 décembre 2022, n°21-19.715). En l'espèce, Il est avéré que le 8 avril 2026, Monsieur [M] [K] a été placé en retenue ; que le 9 avril 2026, il a été placé en rétention administrative, après notification d'un arrêté préfectoral pris le même jour portant remise aux autorités espagnoles, pays lui ayant accordé un droit au séjour, et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; que dès le 8 avril 2026, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de réadmission, via la Direction Nationale de la Police aux Frontières et ce dans le cadre de l'accord de réadmission du 26 novembre 2002 signé entre la France et l'Espagne ; que le 13 avril 2026, les autorités espagnoles ont donné leur accord pour cette réadmission Schengen. En premier lieu, lors du dépôt de la requête en prolongation de la mesure de rétention, le Préfet d'Ille et Vilaine a joint en pièce 10 la demande de réadmission Schengen ainsi que l'accusé de distribution et de réception. Il s'ensuit que la requête comportait toutes les pièces justificatives utiles pour permettre au magistrat du siège d'exercer son contrôle. En second lieu, le Préfet d'Ille et Vilaine justifie qu'il a envoyé à la Direction nationale de la police de l'air et des frontières dès le 8 avril 2026 une demande de réadmission Schengen afin que soient réalisées les diligences à destination des autorités espagnoles (mention du service destinataire : C.G.E.F ' [Localité 4] ' page 1), l'intéressé bénéficiant d'un droit au séjour en Espagne. Cette demande a été effectivement transmise puisque les autorités espagnoles ont répondu le 13 avril 2026. Le court délai entre l'envoi et la réponse des autorités espagnoles permet de s'assurer que les diligences ont été immédiatement réalisées à la demande du Préfet d'Ille et Vilaine. La preuve est ainsi rapportée que l'administration a agi avec diligences et ce dès la retenue de l'intéressé (date et heure d'envoi : 8 avril 2026 à 16h12). Il s'ensuit que la requête du Préfet d'Ille et Vilaine est bien recevable et que la Préfecture d'Ille et Vilaine a fait preuve de diligence. Les moyens seront donc rejetés. Sur le fond Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [M] [K] ne présente aucune garantie de représentation ; qu'il est entré irrégulièrement en France depuis environ deux mois ; qu'il n'a pas de domicile fixe ; qu'il ne bénéficie d'aucune ressource légale ; qu'il ne justifie pas de la présence de ses frère et s'urs sur le territoire national ; que ses parents vivent au Maroc ; qu'il n'a pas fait de démarches afin de régulariser sa situation. Il s'ensuit que le risque de fuite est majeur. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé, les autorités espagnoles ayant donné leur accord pour une réadmission Schengen. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K] à compter du 13 avril 2026 à 7h35 pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2026 ; Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
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