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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 16 avril 2026 — n° 26/00196

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par Mme [Y] [J] contre la décision d'hospitalisation sous contrainte est-il recevable et a-t-il un objet ?

Principe retenu

L'appel en matière d'hospitalisation sous contrainte est recevable si formé dans le délai légal. Si la mesure d'hospitalisation est levée avant la décision sur l'appel, celui-ci devient sans objet.

Faits clés

  • Mme [Y] [J] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa mère.
  • Des certificats médicaux ont constaté des troubles du comportement et un déni de ses troubles par la patiente.
  • Une décision du directeur de l'EPSM a maintenu l'hospitalisation complète pour un mois.
  • L'appel a été formé le 8 avril 2026 contre une décision du 31 mars 2026.
  • Le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure d'hospitalisation le 13 avril 2026.

Articles cités

article L 3211-12-4 du code de la santé publique article R. 3211-18 du code de la santé publique article R. 3211-19 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [Y] [J] en son appel, Constate que son appel est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 16 Avril 2026 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 mars 2026, Mme [Y] [J] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa mère, Mme [B] [E]. Le certificat médical du 26 mars 2026 du Dr [W] [H] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence depuis trois mois d'une rupture avec l'état antérieur, avec troubles du comportement, délire de persécution envers le beau-père, une errance pathologique avec mise en danger, bizzarerie de contact, anognosie chez Mme [Y] [J]. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [Y] [J] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Le certificat médical du 26 mars 2026 du Dr [I] [T] a établi la présence chez Mme [Y] [J] d'un état d'agitation au domicile, d'errances pathologiques la nuit depuis plusieurs mois, de bizzareries comportementales, d'un rationalisme morbide, d'un délire de persécution dirigé contre son beau-père, d'un repli social, d'une dissociation intellectuelle et comportementale. La patiente était dans le déni de ses troubles. Une rupture avec l'état antérieur était constatée. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Y] [J] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 26 mars 2026 du directeur de l'EPSM du Finistère Sud, Mme [Y] [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 mars 2026 à 12 heures 00 par le Dr [A] [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 mars 2026 à 11 heures 45 par le Dr [V] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 28 mars 2026, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Y] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 30 mars 2026 par le Dr [N] [S] a décrit que Mme [J] était calme, son discours lisse, les échanges hermétiques. La patiente minimisait ses troubles du comportement, les rationnalisait malgré leur dangerosité et présentait des éléments de persécution centrés sur son beau-père. L'adhésion aux soins était fragile du fait du déni de ses troubles. Lors de l'entretien, la patiente a accepté l'essai d'un traitement, sans en voir l'intérêt. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [Y] [J] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 31 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [Y] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 31 mars 2026 par lettre simple du 6 avril adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 avril 2026. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte. Le certificat de situation du Dr [N] [S] du 9 avril 2026 indique que depuis son admission, Mme [J] est réticente aux soins, elle questionne le traitement même si elle est observante et elle est dans le déni partiel de ses troubles. Elle reste calme, il n'y a pas de troubles du comportement dans le service. Elle s'apaise progressivement et l'échange est plus facile depuis la prise régulière du traitement. Dans ce contexte, il était demandé une permission de samedi 11 avril à 9h au dimanche 12 avril à 18h pour que Mme [J] puisse aller à son domicile, sa mère qui est le tiers est informée et elle est d'accord. Dans des observations adressées le 10 avril 2026 l'établissement de santé fait valoir que :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [Y] [J] a formé le 8 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Quimper du 31 mars 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur l'appel: En raison de la décision du directeur de l'établissement de soins, l'EPSM du Finistère Sud en date du 13 avril 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [Y] [J], l'appel de l'intéressée est devenu sans objet. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
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