MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par courrier postal par Monsieur [K] [Z] à l'encontre de la décision rendue le 26 mars 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du juge des libertés et de la détention de Châlons en Champagne est recevable dès lors que nonobstant la date d'arrivée de ce courrier à la Cour d'appel, il est établi que l'acte d'appel a bien été posté le 1er avril 2024 et que le délai de 9 jours d'acheminement de ce courrier constituait pour le patient une circonstance extérieure, imprévisible et insurmontable.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats, que Monsieur [K] [Z] est suivi depuis maintenant plusieurs années par les services de psychiatrie du secteur de [Localité 2] pour ce qui est qualifié dans certains documents de trouble schzyophrénique, qu'il a fait l'objet en novembre 2025 d'une hospitalisation sous contrainte à la suite d'une décompensation de sa pathologie, s'étant concrétisée par des troubles du comportement avec une agitation psychomotrice et hétéro-agressive (jets d'objet par la fenêtre car se sentait attaqué par ses voisins) et une absence d'alimentation depuis des jours, ce dans un contexte d'arrêt du traitement. Après en janvier 2026, une première tentative de mise en place d'un programme de soins qui s'est soldée par une réintégration en hospitalisation complète au bout d'une semaine, les médecins psychiatres le suivant à l'hopital, au vu de la stabilisation de son état psychique et nonobstant son déni de sa maladie, ont à nouveau voulu mettre en oeuvre une prise en charge sous la forme d'un programme de soins et obtenu le 6 mars 2026 une décision du Préfet en ce sens.
Monsieur [K] [Z] a cependant immédiatement mis à nouveau en échec ce programme de soins, en ne se rendant pas au CMP pour y prendre son pilulier. Il indique à l'audience qu'il n'a pas trouvé le CMP, ce qui peut être soit une justification a postériori pour échapper aux conséquences de cette carence, soit un symptôme de troubles psychiques caractérisés par une désorientation dans l'espace, troubles qu'il a déjà manifesté dans le passé et qu'il aurait préféré cacher aux infirmiers s'étant présentés chez lui. En tout état de cause, les référents du CMP venus le voir chez lui et auxquels il n'a ouvert la porte qu'avec beaucoup de réticence, l'ont trouvé froid et opposant aux soins. Il avait par ailleurs éteint son téléphone pour ne pas pouvoir être joint par sa mère ou les soignants. Il a ce faisant montré des sypmptômes avant-coureurs d'une nouvelle décompensation de sa maladie qui justifiait la mesure de réintégration en hospitalisation complète dont il a fait l'objet, les psychiatres rappelant qu'il est sujet à des rechutes rapides en cas de rupture du traitement.
Il ressort par ailleurs du dernier avis médical en date du 10 avril 2025 qu'après sa réadmission en hospitalisation complète, il a du être placé en chambre d'isolement en raison de menaces envers les soignants et de comportement agressif envers un autre patient. Au jour de l'avis médical, Monsieur [K] [Z] montrait depuis quelques jours un apaisement mais avec un discours restant délirant et mégalomaniaque et une totale absence de conscience de ses troubles et d'adhésion aux soins. Il est également indiqué que le traitement a été récemment modifié, ce qui implique une période d'observation avec une surveillance médicale constante pour voir comment le patient réagit.
Ainsi, l'état de santé psychique de Monsieur [K] [Z] n'est à ce jour pas stabilisé. Par ailleurs, la mise en place d'un suivi ambulatoire suppose une acceptation de sa maladie et une adhésion aux soins qui font totalement défaut et restent à travailler.
Tous ces éléments empêchent d'envisager dans l'immédiat une prise en charge autre que dans le cadre de l'hospitalisation complète.
Ainsi au vu de ces élément Monsieur [K] [Z] présentant des troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] à l'encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 26 mars 2026,
CONFIRMONS la décision entreprise du 26 mars 2026