Ordonnance n° 19
R.G : N° RG 25/01985 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLHX
[P]
C/
[E]
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2026
Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Inès BELLIN, Greffier,
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
ayant pour avocat de Me Christine ALBINET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat de Me Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005165 du 15/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Vu les conclusions de l'intimé en date du 20 janvier 2026 aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Vu les observations en réponse de l'appelante en date du 12 février 2026,
Vu les conclusions en réponse d'incident de caducité de la déclartion d'appel de l'intimé en date du 17 mars 2026,
Au regard de l'interprétation des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, tels qu'ils ont été modifiés par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile la cour de cassation rappelle que ce texte vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d'assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens. Elle précise également qu'il tend à l'objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs.
Compte tenu des objectifs du décret si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté offerte par le nouvel article 915-2 alinéa 1, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
La cour de cassation est par conséquent d'avis que l'appelant principal ne faisant pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appe I.
En l'espèce la déclaration d'appel de Mme [P] en date du 1er août 2025, enregistrée le 12 août comporte les chefs critiqués de la décision déférée ainsi dévolués à la cour.
Il n'a pas fait usage des possiblités ouvertes par l'article 915-2 alinéa 1.
La caducité de la déclaration d'appel n'est dès lors pas encourue.