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Cour d'appel, 1ère chambre, 16 avril 2026 — n° 24/00624

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société AXA France IARD peut-elle opposer la non-garantie à ses assurés en raison de l'utilisation de panneaux photovoltaïques d'une marque non couverte par le contrat d'assurance ?

Principe retenu

Un assureur peut refuser la garantie si le sinistre concerne un produit ou un procédé qui ne correspond pas à l'objet du contrat d'assurance. La différence entre l'activité couverte par le contrat et le procédé utilisé par l'assuré peut justifier le refus de prise en charge.

Faits clés

  • Les époux [S] ont fait poser des panneaux photovoltaïques par la société ECOTECK SYSTM.
  • La société ECOTECK SYSTM a été liquidée pour insuffisance d'actif.
  • Des infiltrations d'eau sont apparues dans la maison des époux [S].
  • La société AXA France IARD a refusé la prise en charge du sinistre en raison de la marque des panneaux.
  • Les époux [S] ont contesté ce refus par courrier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement critiqué, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la SA AXA France IARD est fondée à opposer la non-garantie à M. [B] [S] et Mme [N] [D] épouse [S], Déboute M. [B] [S] et Mme [N] [D] épouse [S] de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD, Condamne solidairement M. [B] [S] et Mme [N] [D] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Déboute la SA AXA France IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [B] [S] et son épouse, Mme [N] [D], sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 3] (Landes). Suivant devis signé le 14 février 2011 pour un montant de 20 500 euros TTC, les époux [S] ont confié à la société ECOTECK SYSTM, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison. Le 16 mars 2011, les époux [S] ont entièrement acquitté la facture correspondant auxdits travaux. Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECOTECK SYSTM pour insuffisance d'actif. La radiation de la société ECOTECK SYSTM a été publiée au BODACC le 11 juillet 2013. Par courrier recommandé du 7 février 2019, les époux [S] ont adressé une déclaration de sinistre à la société AXA France IARD, après l'apparition d'importantes infiltrations d'eau affectant une partie des plafonds de leur maison, tout en joignant un devis de reprise de l'installation photovoltaïque à hauteur de 5 236 €. Selon courrier du 15 février 2019, la société AXA France IARD a refusé la prise en charge du sinistre au motif que les panneaux posés par la société ECOTECK SYSTM sont de marque 'SYSTOVI' alors que la police d'assurance souscrite par l'assurée ne garantit que les panneaux de la marque 'SCHUCO'. Par courrier du 17 juillet 2019, les époux [S] ont contesté le refus de garantie de la société AXA France IARD. Le 23 septembre 2019, le cabinet Saretec, missionné par la société AXA France IARD dans le cadre d'une expertise amiable, a déposé son rapport. Suivant courrier du 3 octobre 2019, la société AXA France IARD a maintenu son refus de garantie en considération de la marque des modules photovoltaïques installés. Par acte du 8 avril 2020, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d'expertise judiciaire et d'octroi de provisions. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise judiciaire, a désigné M. [G] [F] pour y procéder et a condamné la SA AXA France IARD au versement aux époux [S] d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et une provision ad litem. Par arrêt du 31 mars 2021, puis arrêt en omission de statuer du 16 juin 2021, la cour d'appel de Pau a infirmé l'ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2020 et a débouté les époux [S] de leur demande de provision. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2021. Par acte du 25 mai 2021, les époux [S] ont fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins notamment de la voir condamner sur le fondement de la garantie décennale à lui régler la somme de 13 120,22 € au titre des travaux de remise en état, outre 1 200 € pour le relogement, 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et 10 000 € en réparation de leur préjudice moral. Suivant jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - déclaré la SA AXA France IARD tenue de garantir le sinistre de nature décennale ayant affecté l'immeuble des époux [S] consécutivement aux travaux réalisés par la société ECOTECK SYSTM son assurée selon contrat n°4631353604 en date du 10 mai 2010 à effet du 22 mars 2010, - condamné en conséquence la SA AXA France IARD à verser aux époux [S] la somme de 13 120,22 € au titre des travaux de reprise, - condamné la SA AXA France IARD à verser aux époux [S] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance, - dit qu'une franchise de 1 500 € correspondant à la franchise contractuelle applicable à l'indemnisation des préjudices immatériels sera déduite de l'indemnisation versée à ce titre, - condamné la SA AXA France IARD à verser globalement aux époux [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les époux [S] du surplus de leurs demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité décennale et l'action contre l'assureur décennal En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant des vices du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutif ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Au cas précis, M.et Mme [S] se sont plaints, le 7 février 2019, d'infiltrations provenant de l'installation par l'entreprise ECOTECK SYSTM de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison. Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie à l'encontre d'un tiers victime du dommage de produire la police souscrite par son assuré (Cass. Civ. 2e, 25 octobre 2012, n°11- 25.490). Au cas précis, la société AXA France IARD oppose aux époux [S] la non-garantie, dès lors que la société ECOTECK SYSTM a utilisé un autre produit que celui prévu aux conditions particulières du contrat. Elle produit ledit document (ses pièces n°15 et 15 bis) duquel il ressort expressément que : 'Il est convenu qu'au titre du présent contrat les activités sont définies comme suit : > Activité 1 : Couverture, menuiseries extérieures, bardages de façade (...), > Activité 2 : Installation à énergie solaire par capteurs photovoltaïques DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'ACTIVITE D'INSTALLATION A ENERGIE SOLAIRE PAR CAPTEURS PHOTOVOLTAÏQUES : Le proposant déclare : * Mettre en oeuvre le seul produit PV Xlight dont le fabricant est SCHUCO INTERNATIONAL KG qui fait l'objet de l'avis technique du CSTB n°21/20-04 (...)' La cour observe que le contrat d'assurance vise un procédé technique précis et spécifique - le PVXLight - qui a été validé par un avis technique du Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB). Ainsi, l'activité assurée par la société AXA France IARD est délimitée aux seules installations photovoltaïques mettant en oeuvre ce produit spécifique qui a fait l'objet d'un avis d'experts indépendants en raison notamment de ses performances. Or, en installant des panneaux photovoltaïques de marque SYSTOVI sur le toit de la maison des époux [S] - ce que l'expert judiciaire a confirmé dans son rapport en précisant en page 7 que 'la pose des panneaux SYSTOVI sur la toiture des époux [S] s'est révélée défectueuse (...) Les malfaçons ont entraîné des infiltrations importantes jusqu'à l'effondrement d'une partie du plafond de la salle à manger -, la société ECOTECK SYSTM a, de sa propre initiative et sans en référer à son assureur, utilisé un système différent pour lequel elle n'était pas assurée et qui n'avait pas été certifié et validé par le Centre Scientifique du Bâtiment. Il existe ainsi une différence entre l'activité couverte par le contrat d'assurance ('Installation à énergie solaire par capteurs photovoltaïques avec la mise en oeuvrre du seul produit PV Xlight') et le procédé utilisé par la société ECOTECK SYSTM. Dans ces conditions, le modèle utilisé par l'entreprise ECOTECK SYSTM ne rentrant pas dans l'objet du contrat d'assurance, c'est donc à tort que le premier juge a jugé que la police d'assurance était mobilisable. Le jugement sera donc infirmé. Il y a lieu en conséquence de débouter les époux [S] de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France IARD. Sur les demandes accessoires Succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions, M. [B] [S] et Mme [N] [D] épouse [S] supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. En revanche, l'équité commande de laisser à la SA AXA France IARD la charge de ses frais irrépétibles.
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