EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] et son épouse, Mme [N] [D], sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 3] (Landes).
Suivant devis signé le 14 février 2011 pour un montant de 20 500 euros TTC, les époux [S] ont confié à la société ECOTECK SYSTM, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison.
Le 16 mars 2011, les époux [S] ont entièrement acquitté la facture correspondant auxdits travaux.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECOTECK SYSTM pour insuffisance d'actif.
La radiation de la société ECOTECK SYSTM a été publiée au BODACC le 11 juillet 2013.
Par courrier recommandé du 7 février 2019, les époux [S] ont adressé une déclaration de sinistre à la société AXA France IARD, après l'apparition d'importantes infiltrations d'eau affectant une partie des plafonds de leur maison, tout en joignant un devis de reprise de l'installation photovoltaïque à hauteur de 5 236 €.
Selon courrier du 15 février 2019, la société AXA France IARD a refusé la prise en charge du sinistre au motif que les panneaux posés par la société ECOTECK SYSTM sont de marque 'SYSTOVI' alors que la police d'assurance souscrite par l'assurée ne garantit que les panneaux de la marque 'SCHUCO'.
Par courrier du 17 juillet 2019, les époux [S] ont contesté le refus de garantie de la société AXA France IARD.
Le 23 septembre 2019, le cabinet Saretec, missionné par la société AXA France IARD dans le cadre d'une expertise amiable, a déposé son rapport.
Suivant courrier du 3 octobre 2019, la société AXA France IARD a maintenu son refus de garantie en considération de la marque des modules photovoltaïques installés.
Par acte du 8 avril 2020, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d'expertise judiciaire et d'octroi de provisions.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise judiciaire, a désigné M. [G] [F] pour y procéder et a condamné la SA AXA France IARD au versement aux époux [S] d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et une provision ad litem.
Par arrêt du 31 mars 2021, puis arrêt en omission de statuer du 16 juin 2021, la cour d'appel de Pau a infirmé l'ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2020 et a débouté les époux [S] de leur demande de provision.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2021.
Par acte du 25 mai 2021, les époux [S] ont fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins notamment de la voir condamner sur le fondement de la garantie décennale à lui régler la somme de 13 120,22 € au titre des travaux de remise en état, outre 1 200 € pour le relogement, 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et 10 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Suivant jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré la SA AXA France IARD tenue de garantir le sinistre de nature décennale ayant affecté l'immeuble des époux [S] consécutivement aux travaux réalisés par la société ECOTECK SYSTM son assurée selon contrat n°4631353604 en date du 10 mai 2010 à effet du 22 mars 2010,
- condamné en conséquence la SA AXA France IARD à verser aux époux [S] la somme de 13 120,22 € au titre des travaux de reprise,
- condamné la SA AXA France IARD à verser aux époux [S] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- dit qu'une franchise de 1 500 € correspondant à la franchise contractuelle applicable à l'indemnisation des préjudices immatériels sera déduite de l'indemnisation versée à ce titre,
- condamné la SA AXA France IARD à verser globalement aux époux [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [S] du surplus de leurs demandes,