Motifs
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 2 mai 2025, il en résulte que l'appelant devait avoir remis ses conclusions au greffe le 2 août 2025 au plus tard.
Celui-ci y a procédé le 31 juillet 2025 mais il a transmis des conclusions étrangères à la présente affaire.
Il importe peu que le message d'envoi M. [U] en date du 31 juillet 2025 à 17h07 ait dûment été enregistré sur le RPVA et annonce expressément le dépôt conjoint de ses conclusions alors même que le contenu de celles-ci correspond à un dossier totalement différent, de sorte que cela équivaut à une absence de conclusions dans le dossier en cause.
L'appelant soutient que la sanction de caducité ne peut frapper une erreur matérielle dès lors que l'acte existe, or il ne justifie nullement de l'existence de cet acte.
Il n'a pas procédé à un autre envoi, venant régulariser la transmission erronée, si ce n'est le 27 août 2025, soit bien au-delà du délai requis.
Il ne justifie pas davantage que ses conclusions auraient été adressées dans un dossier distinct en raison d'une erreur affectant le numéro de RG.
La caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile (Civ. 2e, 5 sept. 2019, no 18-21.717). Elle n'avait donc pas à être soulevée in limine litis par l'intimé.
Le fait que ce dernier ait formalisé cet incident après le dépôt de ses conclusions de fond ne démontre nullement une stratégie contraire à la loyauté des débats ni même une quelconque contradiction mais relève de la prudence la plus élémentaire. En effet, seules les conclusions au fond sont interruptives des délais imposés à peine de caducité ou d'irrecevabilité, et les parties ont intérêt à conclure au fond si elles soulèvent également un incident, quel qu'il soit (exception de procédure ou incident de nature à mettre fin à l'instance, fin de non-recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état), car, dans l'hypothèse où l'incident serait définitivement écarté, leurs conclusions seraient nécessairement tardives.
L'appelant ne saurait davantage mettre en cause l'absence de contrôle du greffe lors du dépôt RPVA, alors qu'en sa qualité de professionnel avisé, il revient à l'avocat de vérifier qu'il a adressé les bonnes pièces à l'appui de son message ; cette obligation relevant de sa seule responsabilité.
Enfin, il n'y a pas d'atteinte à l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l' homme car le 'droit à un tribunal', dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Les exigences de forme et de délai sont nécessaires dans l'exercice d'un recours juridictionnel, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, à défaut de remise des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité et cette sanction ne révèle nullement un quelconque formalisme excessif.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.