Motifs
A titre liminaire, il sera observé que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de communication des pièces n'est pas contestée dans le présent dossier ni même ses pouvoirs juridictionnels. L'irrecevabilité de la demande en tant que demande nouvelle n'est plus soulevée et dès lors qu'une telle réclamation ressort des pouvoirs du conseiller de la mise en état dans le cadre de la présente procédure d'appel, il importe peu qu'elle n'ait pas été formulée au cours des instances préexistantes. Néanmoins, la société [2] fait justement observer que le conseiller de la mise en état a visé à tort les dispositions tirées de l'article 145 du code de procédure civile. Il sera en effet précisé que ce magistrat, comme la cour aujourd'hui, statuent en application des dispositions tirées des articles 144 et 913-1 du code de procédure civile ainsi que L 1134-1du code du travail.
Il appartient au juge, saisi d'une demande de communication de pièces, d'abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.
Sur le caractère nécessaire de l'exercice du droit à la preuve
En l'espèce, M. [F] a été embauché le 06 mai 1992 dans le cadre d'un CDD saisonnier renouvelé le 13 août 1992 puis en CDI en qualité d'employé laverie à partir du 23 octobre 1992. A partir du 16 août 1997, il a été nommé au poste d'aide-chauffeur. M. [F] a été élu membre du comité d'établissement de [4] en juin 2013 et réélu en décembre 2017. Au cours de ces mandats et jusqu'en septembre 2020, il a été mis à la disposition du CE de [4] pour la gestion des activités sociales et culturelles. Le 10 septembre 2020, date de la fin de la mandature des membres du CE, la mise à disposition de M. [F] a pris fin. A cette époque, il a à nouveau été élu en tant que membre de la délégation du personnel au CSE, mandat qu'il exerce toujours à ce jour.
Au soutien de sa demande de communication de pièces, M. [F] rappelle les règles spécifiques d'aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination, en soulignant que s'il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il n'a pas à rapporter la preuve incontestable d'une telle situation. Il ajoute que l'employeur est alors tenu de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs, étrangers à la discrimination alléguée.
M. [F] expose qu'il a été discriminé dans l'évolution de sa carrière en raison de son engagement syndical. De son embauche en 1992 jusqu'à 2025, il a occupé successivement deux postes dont l'un, aide-chauffeur, depuis 1997, soit plus de 25 ans. Sur ce dernier poste, à l'exception d'une évolution de son coefficient de 160 à 185 en application de la convention collective en vigueur, ses salaire, intitulé de poste et coefficient sont demeurés constants. M. [F] fait ainsi grief à la société de l'avoir traité différemment des autres salariés d'ancienneté comparable, qui ont connu des évolutions professionnelles.
M. [F] expose, également, qu'il a été discriminé en ce qui concerne les modalités de sa mise à disposition (son intitulé de poste et la rémunération perçue) au comité d'entreprise de l'établissement [4] (soit de juillet 2013 à septembre 2020) mais également en ce qui concerne son affectation à l'issue de sa mise à disposition. Sur ce dernier point, il fait grief à la société [2] de l'avoir repositionné sur le poste « d'aide chauffeur » qui lui avait été confié le 16 août 1997, soit 24 ans plus tôt, alors qu'il souhaitait évoluer sur un poste de superviseur client aux Relations AF, correspondant aux compétences qu'il estimait avoir acquises durant les sept années de mise à disposition. Il dénonçait une différence de traitement avec des salariés d'autres organisations syndicales qui, à l'issue de leur mise à disposition, avaient connu des évolutions de poste vers des emplois de superviseur ou de chef d'équipe.
Sans qu'il soit question de suppléer la carence probatoire du salarié, celui-ci doit pouvoir procéder à une comparaison pertinente entre sa situation et celle de salariés appartenant à la même entreprise, embauchés à une date proche et sur un emploi similaire avec un niveau de qualification identique, afin de démontrer et chiffrer le préjudice lié à la discrimination et l'atteinte portée à son évolution de carrière.
Son droit à la preuve doit ainsi être préservé sans encourir le grief d'un inversement du mécanisme probatoire.
M. [F] a besoin des bulletins de paie des salariés de son panel pour prouver une éventuelle discrimination dans son évolution de carrière par rapport à ces derniers. Les bulletins de paie du panel sont également de nature à permettre la détermination d'un préjudice ainsi que le salaire et le coefficient auquel il pourrait être repositionné.
Il justifie également avoir besoin des bulletins de paie des salariés mis à disposition pour prouver la discrimination dont il estime avoir fait l'objet dans le cadre de son reclassement suite à la fin de sa mise à disposition. Il justifie sur ce point de la nécessité d'ordonner la communication d'un extrait du registre unique du personnel.
Sur le caractère indispensable et proportionné à l'exercice du droit à la preuve
La Cour de cassation juge que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-12.295 ; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n°16-20.759).
Elle a ainsi jugé qu'une cour d'appel avait pu retenir, pour effectuer une comparaison utile, que les salariés devaient disposer d'informations précises sur leurs collègues de travail dont la situation pouvait être comparée, en termes d'ancienneté, d'âge, de qualification, de diplôme, de classification, que la comparaison devait pouvoir s'effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification, que la communication des noms, prénoms, était indispensable et proportionnée au but poursuivi qui était la protection du droit à la preuve de salariés éventuellement victimes de discrimination et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant étaient indispensables et les atteintes à la vie personnelle proportionnées au but poursuivi (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n 22-13.244 et suivants, publié).
M. [F] a besoin des bulletins de paie des salariés placés dans une situation comparable à la sienne pour prouver une discrimination dans son évolution de carrière par rapport à ces derniers mais également pour prouver la discrimination dont il estime avoir fait l'objet dans le cadre de son reclassement suite à la fin de sa mise à disposition.
Il a été embauché en CDI en qualité d'employé laverie à partir du 23 octobre 1992, puis à partir du 16 août 1997, il a occupé un poste d'aide-chauffeur.
M. [F] demande en premier lieu d'ordonner la communication des bulletins de salaire du mois de l'embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 06 mai 1991 et le 06 mai 1993 sur les établissements [3] et [4] au poste d'employé laverie or il n'a exercé ces fonctions que de 1992 à 1997, à une époque où il n'était investi d'aucun mandat syndical. Cette communication n'apparaît donc pas se révéler indispensable au regard du litige en cause. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a accueilli partiellement ce chef de demande. Il convient de le rejeter en intégralité.
M.