Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 16 avril 2026 — n° 25/07523

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de communication des bulletins de salaire dans le cadre d'une demande de repositionnement professionnel pour discrimination ?

Principe retenu

La communication des bulletins de salaire doit respecter le droit à la vie privée des salariés, en occultant certaines informations personnelles tout en permettant l'anonymisation des données pour l'analyse des inégalités de traitement.

Faits clés

  • M. [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes pour discrimination et inégalité de traitement.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de ses demandes.
  • M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
  • Le conseiller de la mise en état a ordonné la communication de bulletins de salaire pour des salariés spécifiques.
  • Des informations personnelles ont été demandées à être occultées sur les bulletins de salaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. Infirme l'ordonnance entreprise en qu'elle a : Ordonné la communication des bulletins de salaires d'août 2020 à décembre 2024 et juillet 2025 des salariés, inscrits aux effectifs, effectivement embauchés entre le 06 mai 1991 et le 06 mai 1993 au sein de [2] en qualité de « manutention commissariat », classe 1 / « employé laverie », classe 1. circonscrit la communication des bulletins de paie sur la période d'août 2020 à décembre 2021 des salariés mis à disposition du CE de décembre 2017 à septembre 2020 soit ceux des salariés suivants : Mme [V] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q], M. [T] [X]. Rejeté les demandes plus amples de communication. Statuant à nouveau: - Rejette la demande de M. [F] de communiquer les bulletins de paie du mois de l'embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 sur les établissements [3] et [4] au poste d'employé laverie, classe 1. -Ordonne à la société [2] de communiquer dans les six mois suivant la notification du présent arrêt, les bulletins de paie : - Du mois de l'embauche, de décembre des années 2013 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 16 août 1995 et le 16 août 1999 sur les établissements [3] et [4] au poste d'aide chauffeur (salariés constitutifs du panel) - Du mois de novembre 2017, de décembre des années 2017 à 2019 des salariés mis à disposition du CE en décembre 2017, et notamment des salariés suivants : Mme [V] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q], M. [T] [X]. - Du mois d'août 2020, de décembre des années 2020 à 2024 et du mois de juillet 2025 des salariés mis à disposition du CE en septembre 2020, et notamment des salariés suivants : Mme [J] [R] (syndicat [5]), Mme [B] [E] (syndicat [5]), M. [P] [D] (syndicat [5]), M. [L] [Q] (syndicat [6]), M. [T] [X] (syndicat [6]) - Ordonne à la société [2] de communiquer dans les six mois suivant la notification du présent arrêt, une copie du registre unique du personnel des établissements [3] et [4] sur la période entre septembre 2020 et octobre 2021. - Dit qu'il conviendra d'occulter du registre unique du personnel les mentions relatives à la nationalité, la date de naissance, le sexe, l'autorisation d'embauche, le titre de travail. - Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. - Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. - Réserve les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à fin de cause. Le Greffier La présidente

Exposé du litige

Exposé du litige Le 27 octobre 2023, M. [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de repositionnement professionnel et de diverses réclamations pécuniaires consécutives à une inégalité de traitement et une discrimination à son encontre de la part de son employeur, l'entreprise Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (ci-après « [2] »). Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles et laissé la charge des dépens à chacune des parties. Par déclaration du 6 mai 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Le 19 mai 2025, la société [2] a constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de communication de pièces. Par ordonnance du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - ordonné à la société [2] la communication des pièces suivantes : - les bulletins de salaires d'août 2020 à décembre 2024 et juillet 2025 des salariés, inscrits aux effectifs, effectivement embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 au sein de [2] en qualité de « manutention commissariat », classe 1 / « employé laverie », classe 1; - les bulletins de paie d'août 2020 à décembre 2021 des salariés mis à disposition du CE de décembre 2017 à septembre 2020 soit ceux des salariés suivants : Mme [G] [O] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q], M. [T] [X] ; -dit que les bulletins de paie devront comporter les informations suivantes : un signe distinctif (chiffre ou lettre) permettant de rattacher chaque bulletin de paie à l'un des salariés de la liste nominative des salariés de façon à anonymiser : . la date d'entrée, . le coefficient, . le montant du salaire et tous les éléments de rémunération, . l'intitulé du poste, . la qualification, -dit que les informations suivantes seront occultées sur les bulletins de salaire : Les nom et prénom du salarié, Le numéro de sécurité sociale, L'adresse du salarié, Le taux d'imposition à la source, L'imputation, Les coordonnées bancaires du salarié, Les éventuelles saisies sur rémunération, Les arrêts de travail et absences, Fait injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination et inégalité de traitement, Ordonné cette communication dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Débouté M. [S] [F] du surplus de sa demande de communication de pièces ; Condamné la société [2] aux dépens de la procédure, Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Par requête du 20 novembre 2025, notifiée par RPVA et complétée par conclusions notifiées le 3 février 2026, M. [F] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - confirmer l'ordonnance sur incident du 6 novembre 2025 en ce qu'elle a ordonné à la société [2] la communication des pièces suivantes : - les bulletins de salaires d'août 2020 à décembre 2024 et juillet 2025 des salariés, inscrits aux effectifs, effectivement embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 au sein de [2] en qualité de « manutention commissariat », classe 1 / « employé laverie », classe 1; - les bulletins de paie d'août 2020 à décembre 2021des salariés mis à disposition du CE de décembre 2017 à septembre 2020 soit ceux des salariés suivants : Mme [V] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q], M. [T] [X] ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes de communication de pièces - statuant à nouveau : - ordonner à la société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance, les bulletins de paie :

Motivations de la décision

Motifs A titre liminaire, il sera observé que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de communication des pièces n'est pas contestée dans le présent dossier ni même ses pouvoirs juridictionnels. L'irrecevabilité de la demande en tant que demande nouvelle n'est plus soulevée et dès lors qu'une telle réclamation ressort des pouvoirs du conseiller de la mise en état dans le cadre de la présente procédure d'appel, il importe peu qu'elle n'ait pas été formulée au cours des instances préexistantes. Néanmoins, la société [2] fait justement observer que le conseiller de la mise en état a visé à tort les dispositions tirées de l'article 145 du code de procédure civile. Il sera en effet précisé que ce magistrat, comme la cour aujourd'hui, statuent en application des dispositions tirées des articles 144 et 913-1 du code de procédure civile ainsi que L 1134-1du code du travail. Il appartient au juge, saisi d'une demande de communication de pièces, d'abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées. Sur le caractère nécessaire de l'exercice du droit à la preuve En l'espèce, M. [F] a été embauché le 06 mai 1992 dans le cadre d'un CDD saisonnier renouvelé le 13 août 1992 puis en CDI en qualité d'employé laverie à partir du 23 octobre 1992. A partir du 16 août 1997, il a été nommé au poste d'aide-chauffeur. M. [F] a été élu membre du comité d'établissement de [4] en juin 2013 et réélu en décembre 2017. Au cours de ces mandats et jusqu'en septembre 2020, il a été mis à la disposition du CE de [4] pour la gestion des activités sociales et culturelles. Le 10 septembre 2020, date de la fin de la mandature des membres du CE, la mise à disposition de M. [F] a pris fin. A cette époque, il a à nouveau été élu en tant que membre de la délégation du personnel au CSE, mandat qu'il exerce toujours à ce jour. Au soutien de sa demande de communication de pièces, M. [F] rappelle les règles spécifiques d'aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination, en soulignant que s'il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il n'a pas à rapporter la preuve incontestable d'une telle situation. Il ajoute que l'employeur est alors tenu de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs, étrangers à la discrimination alléguée. M. [F] expose qu'il a été discriminé dans l'évolution de sa carrière en raison de son engagement syndical. De son embauche en 1992 jusqu'à 2025, il a occupé successivement deux postes dont l'un, aide-chauffeur, depuis 1997, soit plus de 25 ans. Sur ce dernier poste, à l'exception d'une évolution de son coefficient de 160 à 185 en application de la convention collective en vigueur, ses salaire, intitulé de poste et coefficient sont demeurés constants. M. [F] fait ainsi grief à la société de l'avoir traité différemment des autres salariés d'ancienneté comparable, qui ont connu des évolutions professionnelles. M. [F] expose, également, qu'il a été discriminé en ce qui concerne les modalités de sa mise à disposition (son intitulé de poste et la rémunération perçue) au comité d'entreprise de l'établissement [4] (soit de juillet 2013 à septembre 2020) mais également en ce qui concerne son affectation à l'issue de sa mise à disposition. Sur ce dernier point, il fait grief à la société [2] de l'avoir repositionné sur le poste « d'aide chauffeur » qui lui avait été confié le 16 août 1997, soit 24 ans plus tôt, alors qu'il souhaitait évoluer sur un poste de superviseur client aux Relations AF, correspondant aux compétences qu'il estimait avoir acquises durant les sept années de mise à disposition. Il dénonçait une différence de traitement avec des salariés d'autres organisations syndicales qui, à l'issue de leur mise à disposition, avaient connu des évolutions de poste vers des emplois de superviseur ou de chef d'équipe. Sans qu'il soit question de suppléer la carence probatoire du salarié, celui-ci doit pouvoir procéder à une comparaison pertinente entre sa situation et celle de salariés appartenant à la même entreprise, embauchés à une date proche et sur un emploi similaire avec un niveau de qualification identique, afin de démontrer et chiffrer le préjudice lié à la discrimination et l'atteinte portée à son évolution de carrière. Son droit à la preuve doit ainsi être préservé sans encourir le grief d'un inversement du mécanisme probatoire. M. [F] a besoin des bulletins de paie des salariés de son panel pour prouver une éventuelle discrimination dans son évolution de carrière par rapport à ces derniers. Les bulletins de paie du panel sont également de nature à permettre la détermination d'un préjudice ainsi que le salaire et le coefficient auquel il pourrait être repositionné. Il justifie également avoir besoin des bulletins de paie des salariés mis à disposition pour prouver la discrimination dont il estime avoir fait l'objet dans le cadre de son reclassement suite à la fin de sa mise à disposition. Il justifie sur ce point de la nécessité d'ordonner la communication d'un extrait du registre unique du personnel. Sur le caractère indispensable et proportionné à l'exercice du droit à la preuve La Cour de cassation juge que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-12.295 ; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n°16-20.759). Elle a ainsi jugé qu'une cour d'appel avait pu retenir, pour effectuer une comparaison utile, que les salariés devaient disposer d'informations précises sur leurs collègues de travail dont la situation pouvait être comparée, en termes d'ancienneté, d'âge, de qualification, de diplôme, de classification, que la comparaison devait pouvoir s'effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification, que la communication des noms, prénoms, était indispensable et proportionnée au but poursuivi qui était la protection du droit à la preuve de salariés éventuellement victimes de discrimination et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant étaient indispensables et les atteintes à la vie personnelle proportionnées au but poursuivi (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n 22-13.244 et suivants, publié). M. [F] a besoin des bulletins de paie des salariés placés dans une situation comparable à la sienne pour prouver une discrimination dans son évolution de carrière par rapport à ces derniers mais également pour prouver la discrimination dont il estime avoir fait l'objet dans le cadre de son reclassement suite à la fin de sa mise à disposition. Il a été embauché en CDI en qualité d'employé laverie à partir du 23 octobre 1992, puis à partir du 16 août 1997, il a occupé un poste d'aide-chauffeur. M. [F] demande en premier lieu d'ordonner la communication des bulletins de salaire du mois de l'embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 06 mai 1991 et le 06 mai 1993 sur les établissements [3] et [4] au poste d'employé laverie or il n'a exercé ces fonctions que de 1992 à 1997, à une époque où il n'était investi d'aucun mandat syndical. Cette communication n'apparaît donc pas se révéler indispensable au regard du litige en cause. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a accueilli partiellement ce chef de demande. Il convient de le rejeter en intégralité. M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.