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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 16 avril 2026 — n° 25/05868

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence d'exécution d'un jugement de condamnation au paiement de rappels de salaire ?

Principe retenu

En cas d'absence d'exécution totale d'un jugement de condamnation au paiement de rappels de salaire, le juge peut ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. La réinscription de l'affaire au rôle est conditionnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée.

Faits clés

  • Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société [2] à verser un total de 73 513,80 euros à Mme [V].
  • La société [2] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
  • Mme [V] a constaté une retenue à la source excessive sur les sommes dues.
  • Mme [V] a demandé la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'absence d'exécution du jugement.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance in susceptible de déféré Vu l'article 524 du code de procédure civile, ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour. RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. CONDAMNE cette société aux dépens et au versement de la somme de 1 000 euros à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente. Le greffier La Présidente de chambre

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 janvier 2024, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le versement de diverses sommes dont des rappels de salaires et des dommages et intérêts. Par jugement du 04 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société [2] à verser à Mme [V] : - 49 123,9 euros au titre du rappel de salaire pour la classification ; - 4 912,39 euros au titre des congés payés afférents ; - 18 277,51 euros au titre du reliquat de salaire pour la période du ler janvier 2023 au 30 novembre 2023 ; - 1200 euros au titre des chèques vacances 2021 - 2023 (avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; exécution de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire), - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la S.A.S. [2] aux dépens. Par déclaration du 14 août 2025, la société [2] a interjeté appel de ce jugement. Le 17 octobre 2025, la société a remis au greffe ses conclusions au fond. Par assignation en référé du 13 novembre 2025, la société [2] a saisi le premier président de la cour d'appel afin de solliciter la suspension de l'exécution provisoire ou à tout le moins la consignation des sommes. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le premier président a rejeté les demandes de la société [2] aux fins de l'arrêt ou de l'aménagement de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 17 mars 2026, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de : - constater l'absence d'exécution totale du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 04 juillet 2025 par la société [2] ; - radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution totale de la décision ; - condamner la société [2] à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait notamment valoir que : - en application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire de droit ou ordonnée ; - La société [2] a effectué un règlement de 25.078,70 euros le 15 janvier 2026 sur le compte CARPA ouvert dans l'intérêt de Mme [V]. - Il est cependant apparu que, pour le calcul de la somme à verser à Mme [V], la société [2] avait appliqué à tort un taux de retenue à la source de 38 % au lieu de 5,1 %. - L'application de ce taux erroné et disproportionné apparaît volontaire car Mme [V] ne s'est jamais vu appliquer le taux de 38%. - Malgré les relances effectuées par Mme [V], la société [2] n'a pas régularisé la situation, ni versé le reliquat de la somme à devoir en application du jugement de première instance et dans la limite de 9 mois de salaire (51.129 euros). - La demande de radiation doit donc être maintenue. Par conclusions en réponse à l'incident notifiées le 15 janvier 2026, la société demande au conseiller de la mise en état de : - constater l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 04 juillet 2025 ; - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la société fait notamment valoir que : - elle a saisi le premier président de la cour d'appel afin de solliciter la suspension de l'exécution provisoire ou à tout le moins la consignation des sommes ; - par décision du 22 décembre 2025, le premier président a ordonné le paiement à hauteur de 9 mois de salaire sans faire de distinction avec les sommes déjà perçues ;

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ". En l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société [2] au versement de sommes relevant de l'article R.1454-28 3° du code du travail et assorties dès lors de l'exécution provisoire de droit. En effet, le conseil a ordonné le paiement de : - 49 123,9 euros titre du rappel de salaire pour la classification ; - 4 912,39 euros au titre des congés payés afférents ; - 18 277,51 euros au titre du reliquat de salaire pour la période du 1 er janvier 2023 au 30 novembre 2023 ; - 1 200 euros au titre des chèques vacances 2021-2023 ; L'exécution provisoire de droit concerne donc l'ensemble de ces sommes, soit un total de 73 513,80 euros bruts, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 51 129 euros ainsi que l'a précisé le premier président de la cour d'appel aux termes de son ordonnance du 22 décembre 2025. La société justifie avoir inscrit une somme de 51 129 euros au bénéfice de Mme [V] sur le bulletin de salaire de celle-ci pour la période du 1er au 31 décembre 2025. Toutefois, cette dernière souligne justement que l'employeur a déduit de cette somme un impôt à la source de 38% alors qu'elle relève d'un taux de 5,1% (sa pièce n°5). Son conseil justifie en outre avoir adressé une lettre officielle au conseil de la société le 03 mars 2026 en précisant que sa cliente ne s'était jamais vu appliquer un taux de 38 % auparavant et lui a demandé de régulariser la situation, mais en vain (sa pièce n° 6). La créance n'ayant pas été réglée dans son intégralité en raison d'un excédent de retenue à la source par le collecteur, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par Mme [V]. Il y a lieu également de condamner cette société aux dépens et au versement de la somme de 1 000 euros à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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