MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ".
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société [2] au versement de sommes relevant de l'article R.1454-28 3° du code du travail et assorties dès lors de l'exécution provisoire de droit.
En effet, le conseil a ordonné le paiement de :
- 49 123,9 euros titre du rappel de salaire pour la classification ;
- 4 912,39 euros au titre des congés payés afférents ;
- 18 277,51 euros au titre du reliquat de salaire pour la période du 1 er janvier 2023 au 30 novembre 2023 ;
- 1 200 euros au titre des chèques vacances 2021-2023 ;
L'exécution provisoire de droit concerne donc l'ensemble de ces sommes, soit un total de 73 513,80 euros bruts, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 51 129 euros ainsi que l'a précisé le premier président de la cour d'appel aux termes de son ordonnance du 22 décembre 2025.
La société justifie avoir inscrit une somme de 51 129 euros au bénéfice de Mme [V] sur le bulletin de salaire de celle-ci pour la période du 1er au 31 décembre 2025. Toutefois, cette dernière souligne justement que l'employeur a déduit de cette somme un impôt à la source de 38% alors qu'elle relève d'un taux de 5,1% (sa pièce n°5).
Son conseil justifie en outre avoir adressé une lettre officielle au conseil de la société le 03 mars 2026 en précisant que sa cliente ne s'était jamais vu appliquer un taux de 38 % auparavant et lui a demandé de régulariser la situation, mais en vain (sa pièce n° 6).
La créance n'ayant pas été réglée dans son intégralité en raison d'un excédent de retenue à la source par le collecteur, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par Mme [V].
Il y a lieu également de condamner cette société aux dépens et au versement de la somme de 1 000 euros à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.