EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2023, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'à sa démission le 1er juillet 2022, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'au mois de juillet 2021 inclus ainsi que condamner M. [I] [C] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit les demandes recevables ;
- dit que M. [E] relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés ;
- condamné M. [I] [C] à payer à M. [R] [E] les sommes suivantes :
- 51 193,39 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de cotisations retraite ;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à l'absence d'application de cette convention collective ;
- 6 456,90 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait de l'absence de possibilité de prendre ses congés payés sur les années 2020/2021 et 2021/2022 ;
- 16 134,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de souscrire une mutuelle pour son salarié ;
- 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des divers manquements à l'obligation de garantir la santé et la sécurité de son salarié ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] [E] du surplus de sa demande ;
- débouté M. [I] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [C] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 02 juillet 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du 18 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/11912, M. [C] a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Paris afin de voir juger que les conditions cumulatives posées par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile étaient établies, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendue le 27 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.
A titre subsidiaire - au vu des erreurs juridiques sus-dénoncées et de la contradiction du conseil qui avait retenu que le salarié ne pouvait prétendre être affilié à [1] et qui avait alloué sous forme de dommages et intérêts le montant des cotisations [1] - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à due concurrence des sommes dont l'allocation devrait être vraisemblablement infirmée, et à titre infiniment subsidiaire, cantonner l'exécution provisoire à la somme de 9 x 2 689 euros = 24 201 euros, en tout état de cause condamner M. [E] aux dépens de la présente instance.
Le 01 octobre 2025, M. [C] a remis ses conclusions au fond dans le RG n° 25/04816.
Par ordonnance du 06 novembre 2025 le Premier Président de la cour d'appel a rejeté les demandes principale et subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire, rejeté la demande de cantonnement, condamné M. [I] [C] aux dépens et condamné ce dernier à payer à M. [R] [E] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par PRVA, le 18 décembre 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04816 devant la cour d'appel de Paris ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.