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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 16 avril 2026 — n° 23/04211

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un appel dilatoire ou abusif dans une procédure civile ?

Principe retenu

L'appel d'une décision sans critiques fondées dans le but de retarder son exécution peut être qualifié de procédure abusive. En cas de procédure abusive, le juge peut condamner l'appelant à des dommages-intérêts et aux dépens.

Faits clés

  • M. [J] a interjeté appel d'un jugement sans critiques contre celui-ci.
  • L'appel visait à retarder l'exécution d'une décision de la cour d'appel de Paris.
  • M. [J] a été condamné à payer des sommes à la société [1] dans le cadre de la procédure précédente.
  • La cour a condamné M. [J] à 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
  • M. [J] a été débouté de ses demandes supplémentaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant CONDAMNE M. [J] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [J] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE M. [J] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] a suivi une formation pour exploiter un magasin de l'enseigne Intermarché du 2 novembre 2015 au 7 juin 2016. Le 26 janvier 2017, il a constitué avec son épouse la S.A.S [2] dont il était dirigeant afin d'exploiter un commerce alimentaire sous l'enseigne Intermarché. Le magasin situé à [Localité 3] a ouvert le 18 mai 2017. Les époux [J] ont conclu différents contrats dont : - "La Charte d'Adhésion" au Groupement ; - Un contrat d'enseigne avec la société [1] du 27 janvier 2017 ; - Un pacte d'actionnaire du 27 janvier 2017 ; - Un bail commercial avec la [3], filiale de la société [1] du 23 février 2017 ; - Un contrat Mag 3e avec la société [4] du 3 juin 2017. Le 22 juillet 2019, M. [J] et son épouse ont saisi l'arbitre désigné par le contrat d'enseigne afin d'annulation dudit contrat. Le 6 février 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat d'enseigne, à titre principal, en contrat de travail et, à titre subsidiaire, en contrat de gérant de succursale alimentaire. Par sentence arbitrale du 21 juillet 2020, le contrat d'enseigne a été résolu aux torts exclusifs de la société [2] et des époux [J] et ces derniers ont été condamnés à payer des sommes à la société [1] et [5]. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. Par arrêt du 8 mars 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours des époux [J] et de la société [2] en annulation de la sentence arbitrale. Par jugement du 10 février 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement des frais de procédure et dépens Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société [1] a constitué avocat le 19 juillet 2023. Par jugement du 21 février 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a jugé M. [J] coupable de faits d'escroquerie à l'égard du franchiseur et de ses filiales, ainsi que de banqueroute en qualité de dirigeant de droit et de fait de la société [2]. M. [J] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de : - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau, In limine litis : - DECLARER irrecevables les demandes de la société [1] selon lesquelles : o Certaines demandes de M. [J] sont prescrites. o Certaines sont nouvelles et sans lien suffisant avec ses prétentions originaires. o Certaines ne relèvent pas de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes et de la chambre sociale de la cour d'appel. o Certaines sont touchées par l'autorité de la chose jugée. Sur le fond : - REQUALIFIER la relation contractuelle entre M. [J] et la société [1] en contrat de travail, - JUGER la rupture intervenue comme étant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - JUGER qu'il n'y pas lieu à compensation, ni à déduction avec les salaires versés par la société [2]. En conséquence A titre principal - FIXER la moyenne des salaires à 5.681 euros bruts, - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [J] les sommes de : o 558.695 euros à titre de rappel de salaires, outre 55.869,5 euros au titre des congés afférents, o 325.828,23 euros au titre des heures supplémentaires, o 191.698,78 euros euros au titre d'indemnité compensatrice de jours de repos compensateur non pris et 32.582,82 au titre des congés payés afférents,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail Moyens des parties L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Le contrat d'enseigne doit être requalifié en contrat de travail. - La présomption simple de non-salariat peut être renversée par la preuve de l'existence d'un lien de subordination caractérisé les indices suivants : o La formation préalable imposée à M. [J] à ses frais suite à sa candidature auprès d'[6] pour la reprise du commerce ; o La remise "clé en main" du projet d'ouverture du magasin d'[Localité 4] ; o Le statut de franchisé imposé par la société [1] et l'action de préférence de la société de la société [1] lui conférant un droit de contrôle sur la qualité des actionnaires et sur l'objet social de la société [2] avec une clause d'exclusion constituant une sanction financière ; o Le constat par l'autorité de la concurrence des dispositifs capitalistiques de la société [1] lui confie une influence déterminante ; o La qualité à la fois associée, "franchiseur", bailleur, fournisseur, financeur au sein de l'ensemble contractuel de la société [1] ; o La clause de non concurrence et la clause d'exclusivité incluses dans le contrat de formation de la société ; o Le contrôle de la rémunération des dirigeants résultant du pacte d'actionnaire imposé par [6] sans lien avec le résultat de l'entreprise ; o La double signature du contrat par M. [J] en tant que dirigeant de la société [2] mais aussi en tant que personne physique et à titre personnel ainsi que l'intuitu personae pour la signature qui écarte la présomption de non-salariat ; o Le défaut d'autonomie commerciale et de gestion dans la mise en 'uvre du contrat et la gestion de l'exploitation (fixation des prix, fourniture, recrutement du personnel, opérations publicitaires ...) assorti de sanctions ; o La pratique du tiers temps fixant l'organisation du travail de M. [J] ; o La mise en 'uvre de la sanction par la suspension des livraisons le 15 septembre 2020 ; o Le contrat mag3E conditionne le budget de survie du magasin. L'intimée répond que : - La requalification en contrat de travail est impossible ; - M. [J] est présumé ne pas être salarié car il était dirigeant d'une personne morale immatriculée au RCS et il n'apporte aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination ; - Sont établis les faits suivants : o L'absence de contrat de travail écrit, de bulletins de paye, de déclaration unique, de visites médicales, de plannings et horaires de travail, de règlement intérieur, de demandes de congés payés, de sollicitations d'autorisations d'absences et de documents de fin de contrat ; o La qualité de dirigeant de la société [2] ressort du comportement de M. [J] et de divers documents ; o Il disposait librement du patrimoine social et des opérations financières ; o Les relations étaient régies par le contrat d'enseigne ; o Les conditions cumulatives octroyant la qualité de salarié ne sont pas remplies : o Il était libre d'organiser son temps de travail et ses conditions de travail ; aucun objectif ne lui était fixé ; o Il était libre dans le recrutement et la gestion des salariés ; o Il était libre de l'exploitation du commerce (implantation des marchandises, réassort, prix de vente ') ; il gardait le choix des fournisseurs avec de simples préconisations d'approvisionnement non-contraignantes de la part d'ITM et M. [J] s'approvisionnait auprès de fournisseurs extérieurs au groupe ; il était libre dans la fixation des prix de vente avec la seule indication d'un prix maximum conseillé dont la méconnaissance ne donnait pas lieu à sanction ; o Il était libre dans les relations avec la clientèle et sa rémunération ; le bonus de performance commerciale n'est pas une rémunération. -Les argu ments de M. [J] sont inopérants : La formation est inhérente au contrat d'enseigne et ne crée pas de relation de travail ; Le franchiseur peut légitimement imposer des attributs essentiels (charte graphique, gamme de produits, politique commerciale commune de prix bas...) dans le contrat d'enseigne ; le " droit de contrôle " dont disposait la société [1] en qualité de franchiseur portait uniquement sur le respect du concept et de l'image du réseau. Le franchiseur peut avoir une part du capital et une action de préférence sans pour autant qu'un lien de subordination ne soit établi ; Les tiers temps relèvent aussi du contrat d'enseigne, sans faire l'objet d'un contrôle ; Les programmes de fidélité de l'enseigne ne sont pas imposés pas plus que les autres programmes tarifaires ; Le contrat d'enseigne est licite et opposable à M. [J] sans caractériser un indice de lien de subordination ; Le contrat Mag 3e était optionnel ; L'utilisation forcée de statuts-type n'est pas prouvée et n'aurait pas d'incidence sur l'absence de lien de subordination ; L'exclusivité d'exploitation sous l'enseigne Intermarché est une clause contractuelle classique de contrats d'enseigne et n'impliquet pas de lien de subordination ; La clause d'exclusion n'est pas une sanction disciplinaire au sens du droit du travail ; La double signature ne traduit pas de situation de subordination ; M. [J] opère une confusion entre les obligations de la société [6] en qualité de franchiseur et la notion de lien de subordination. Réponse de la cour Le contrat de travail se caractérise par une prestation, une rémunération et un lien de subordination juridique. Il résulte de l'article L.8221-6 du code du travail que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. M. [J] fait d'abord état de la formation professionnelle qu'il a suivie avant la création de la société [2], imposée par la société [1]. Il ressort des pièces qu'il produit que l'entrée dans le groupement [3] en tant que chef d'entreprise suppose de suivre cette formation dédiée à cette fonction de chef d'entreprise. Cette formation préalable à la signature du contrat d'enseigne n'établit pas l'existence d'un lien de subordination. Il expose aussi que la société [1] propose des projets "clé en main" aux candidats pour diriger un établissement Intermarché. Il se prévaut du statut de franchisé imposé par la société [1] et de ce que cette dernière exerçait, par sa détention d'une action de préférence, un contrôle de fait sur la société [2]. Ces éléments relatifs aux négociations et au rôle de la société [1] en tant qu'actionnaire de la SAS [2] sont indifférents à l'établissement d'un contrat de travail entre M. [J] et la société [1], il en est de même du fait que la rémunération de M. [J] en tant que dirigeant de la société [2] était encadrée par le pacte d'actionnaire. M. [J] se prévaut également des clauses de non-concurrence et d'exclusivité le visant en tant qu'associé de la société [2] dont il soutient que la limitation à la liberté d'exercer son activité professionnelle est incompatible avec le statut d'indépendant. Mais, ces clauses sont au contraire très communes dans les relations commerciales et n'établissent pas l'existence d'une subordination dans le cadre de l'activité professionnelle exercée. M.
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