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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 16 avril 2026 — n° 23/04130

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] est-elle redevable de primes d'objectifs et de rappels de salaire à M. [O] suite à l'exécution de son contrat de travail ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de payer les sommes dues au salarié au titre de la rémunération variable, ainsi que les congés payés afférents. Les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

Faits clés

  • M. [O] a été engagé par la société [1] en tant que directeur général adjoint.
  • Il a démissionné de ses fonctions par courrier du 18 octobre 2021.
  • M. [O] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer des sommes importantes à M. [O].
  • La société [1] a interjeté appel du jugement initial.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [O] les sommes de 26 400 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2020 outre 2 640 euros au titre des congés payés y afférents et 26 400 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2021 outre 2 640 euros au titre des congés payés y afférents ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 5 280 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2020 outre 528 euros au titre des congés payés y afférents, - 21 354 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2021 outre 2 135,40 euros au titre des congés payés y afférents ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société ACR AVOCATS pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2007, M. [X] [O] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur des départements, l'intéressé ayant ensuite exercé, à compter du 1er janvier 2019, les fonctions de directeur général adjoint en charge de la stratégie et du développement, le contrat de travail étant soumis aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs. Suivant courrier du 18 octobre 2021, M. [O] a démissionné de ses fonctions. Sollicitant le paiement d'un rappel de salaire sur rémunération variable ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2021. Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 76 800 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable 2018, 2020 et 2021, - 7 680 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [O] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration du 23 juin 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2023. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, à titre principal, - juger qu'elle n'est redevable d'aucune prime d'objectif, - débouter en conséquence M. [O] de toutes demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, - réduire le montant des primes d'objectifs sollicités à la somme de 25 440 euros, en tout état de cause, - condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros pour procédure abusive, - 3 000 euros pour la première instance et 3 000 euros pour l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [O] demande à la cour de : - débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2019 outre 1 000 euros au titre des congés payés y afférents, - constater l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et condamner la société [1] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'instruction a été clôturée le 4 février 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 10 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes de rappel de rémunération variable Il résulte de l'article 7 (rémunération) du contrat de travail liant les parties que : « En contrepartie de son travail, M. [X] [O] percevra : Une rémunération annuelle fixe brute de 24 000 euros, soit 2 000 euros par mois sur douze mois. A cette rémunération fixe, s'ajoutera une rémunération variable pouvant atteindre 24 000 euros soit 100 % de la rémunération annuelle fixe. Le montant de la rémunération variable augmentera dans les mêmes proportions que celui de la rémunération fixe de telle sorte que la partie variable corresponde en toute circonstance au pourcentage précisé ci-dessus. Cette rémunération est versée une fois l'an en fonction de l'atteinte d'objectifs dès que le calcul aura pu en être arrêté et vérifié. Le versement de tout ou partie de cette partie variable selon atteinte des objectifs suppose la présence du salarié dans les effectifs de [A] SA au 31 décembre de chaque année civile. Si une partie des objectifs porte sur des objectifs semestriels, ils seront versés en cas d'atteinte desdits objectifs dès que le calcul aura pu être effectué et vérifié et pour autant que le salarié soit présent dans les effectifs de [Localité 2] au 30 juin de l'année considérée. Les objectifs servant de base à cette rémunération variable sont discutés et arrêtés une fois l'an dans les deux premiers mois de l'année civile. Les objectifs doivent être tout à la fois : mesurables, raisonnablement atteignables, ils doivent porter sur plusieurs critères de telle façon que le salarié puisse atteindre le plan d'objectifs partiellement en évitant qu'il résulte du schéma mis en place, un résultat « binaire » (tout ou rien de la partie variable). Dans le même esprit de limiter l'effet « tout ou rien » du schéma proposé, celui-ci pourra prévoir des paliers et des accélérateurs pour tout ou partie des composantes de ces objectifs. En cas de désaccord sur la fixation du plan annuel d'objectifs, ce dernier sera fixé comme suit: - progression annuelle du montant adjugé par rapport à l'exercice précédent égale au taux d'inflation ou à tout indicateur « métier » (chiffre d'affaires Drouot, chiffre d'affaires des top 10 S.V.V') - maintien ou progression de la marge opérationnelle (marge sur coûts directs) - exprimée en euros ET en % - par rapport à l'exercice précédent - progression EBIT (résultat opérationnel exprimé en euros) ou résultat net de [A] égale au taux d'inflation ou à tout indicateur « métier » - un critère qualitatif - si possible mesurable - tel que par exemple, l'organisation d'événements novateurs ou l'investigation de nouveaux secteurs - cinquième critère à l'appréciation de la direction - mais chiffrable et mesurable - en fonction d'objectifs globaux circonstanciés : montants des indemnités clients (casses, pertes, vols, indemnités diverses...), efficacité du recouvrement', ou tout autre critère correspondant à une difficulté de la société à l'instant considéré. Chacun des cinq objectifs ayant un poids égal (20 %) dans le plan d'objectifs, les objectifs étant éventuellement divisibles en sous objectifs totalisant 20 % du plan total ». Sur l'année 2019 M. [O] fait valoir que, s'agissant de l'année 2019, des objectifs à atteindre pour bénéficier du versement de la rémunération variable ont été effectivement fixés conformément aux stipulations du contrat de travail. Il souligne que les objectifs définis entre les parties concernant le développement de la société prévoient sans ambiguïté que la rémunération variable sera calculée uniquement sur les recettes et que le chiffre d'affaires net de la société ne saurait correspondre aux recettes de la société puisqu'il est égal au montant HT des affaires réalisées par l'entreprise alors que la rémunération variable devait être calculée sur la base du montant total des encaissements réalisés en 2019, exprimé en TTC, et que faute pour la société de fournir un document comptable attestant du montant total des encaissements TTC de l'année 2019, il est en droit d'obtenir le paiement du montant maximum de cette partie de la rémunération variable, soit la somme de 10 000 euros. La société [1] indique en réplique qu'après échange en début d'année 2019, les parties se sont accordées sur les objectifs fixés pour l'année 2019 dont le montant maximal était fixé à la somme de 26 400 euros, la fiche récapitulative signée par les parties prévoyant notamment la fixation d'objectifs liés au développement de l'activité de la société, le salarié étant en droit de percevoir, si les recettes (hors vente exceptionnelle du dessin de [Y] [E]) étaient supérieures à 8 000 K€, une prime correspondant à 5 % de la différence entre le montant des recettes et le seuil susvisé. Elle souligne que ladite prime doit nécessairement être calculée en fonction d'objectifs de chiffre d'affaires HT réalisés, ce qui ressort expressément du récapitulatif des objectifs assignés au salarié en 2019, sans qu'il y ait lieu d'inclure la TVA, laquelle est récupérée au profit de l'Etat et ne constitue pas une rentrée d'argent dans la caisse de la société. Au vu de la fiche récapitulative des objectifs signée par les parties au titre de l'année 2019, celle-ci prévoyant notamment, s'agissant des objectifs relatifs au développement de l'activité de la société, le versement d'une prime, en cas de résultat d'exploitation supérieur à 200 000 euros, « si total recettes supérieur à 8 000 k€ alors 0,5 % des recettes plafonnées à 10 000 k€ », le terme de « recettes » devant s'entendre comme correspondant au chiffre d'affaires net de la société tel que mentionné dans le bilan, ainsi que cela se déduit des éléments chiffrés indiqués dans la partie supérieure de la fiche récapitulative des objectifs, les montants y étant mentionnés au titre des « recettes » pour l'année 2018 correspondant manifestement au montant du chiffre d'affaires net de la société pour cette même année, de sorte que, compte tenu d'un chiffre d'affaires net d'un montant total de 8 550 797 euros pour 2019, il apparaît que le salarié était en droit de percevoir à cet égard une prime de 2 754 euros, finalement arrondie par l'employeur à la somme de 3 000 euros et réglée à l'intéressé en mars 2020 ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats. Dès lors, le salarié apparaissant avoir été intégralement rempli de ses droits à cet égard, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de rappel de rémunération variable et de congés payés afférents au titre de l'année 2019. Sur les années 2018, 2020 et 2021 La société [1] fait valoir qu'à l'exception de l'année 2019 pour laquelle des objectifs spécifiques ont été fixés d'un commun accord avec le salarié, les objectifs fixés par défaut à l'article 7 du contrat de travail avaient vocation à s'appliquer pour les autres années, ceux-ci n'ayant cependant pas été atteints. Elle précise que la formalisation d'un désaccord entre les parties n'a jamais été prévue dans le contrat de travail, l'existence d'un tel désaccord sur la fixation du plan annuel d'objectifs n'étant pas une condition d'application des objectifs fixés par défaut dans le contrat de travail. M. [O] indique en réplique que la société appelante a manqué à son obligation contractuelle d'engager chaque année une discussion avec lui, dans les deux premiers mois de l'année civile, en vue d'arrêter les objectifs annuels, les objectifs « par défaut » prévus par le contrat de travail ne s'appliquant qu'en cas de désaccord sur la fixation du plan annuel d'objectifs.
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