MOTIFS
Sur les demandes de rappel de rémunération variable
Il résulte de l'article 7 (rémunération) du contrat de travail liant les parties que : « En contrepartie de son travail, M. [X] [O] percevra :
Une rémunération annuelle fixe brute de 24 000 euros, soit 2 000 euros par mois sur douze mois.
A cette rémunération fixe, s'ajoutera une rémunération variable pouvant atteindre 24 000 euros soit 100 % de la rémunération annuelle fixe.
Le montant de la rémunération variable augmentera dans les mêmes proportions que celui de la rémunération fixe de telle sorte que la partie variable corresponde en toute circonstance au pourcentage précisé ci-dessus.
Cette rémunération est versée une fois l'an en fonction de l'atteinte d'objectifs dès que le calcul aura pu en être arrêté et vérifié.
Le versement de tout ou partie de cette partie variable selon atteinte des objectifs suppose la présence du salarié dans les effectifs de [A] SA au 31 décembre de chaque année civile.
Si une partie des objectifs porte sur des objectifs semestriels, ils seront versés en cas d'atteinte desdits objectifs dès que le calcul aura pu être effectué et vérifié et pour autant que le salarié soit présent dans les effectifs de [Localité 2] au 30 juin de l'année considérée.
Les objectifs servant de base à cette rémunération variable sont discutés et arrêtés une fois l'an dans les deux premiers mois de l'année civile.
Les objectifs doivent être tout à la fois : mesurables, raisonnablement atteignables, ils doivent porter sur plusieurs critères de telle façon que le salarié puisse atteindre le plan d'objectifs partiellement en évitant qu'il résulte du schéma mis en place, un résultat « binaire » (tout ou rien de la partie variable).
Dans le même esprit de limiter l'effet « tout ou rien » du schéma proposé, celui-ci pourra prévoir des paliers et des accélérateurs pour tout ou partie des composantes de ces objectifs.
En cas de désaccord sur la fixation du plan annuel d'objectifs, ce dernier sera fixé comme suit:
- progression annuelle du montant adjugé par rapport à l'exercice précédent égale au taux d'inflation ou à tout indicateur « métier » (chiffre d'affaires Drouot, chiffre d'affaires des top 10 S.V.V')
- maintien ou progression de la marge opérationnelle (marge sur coûts directs) - exprimée en euros ET en % - par rapport à l'exercice précédent
- progression EBIT (résultat opérationnel exprimé en euros) ou résultat net de [A] égale au taux d'inflation ou à tout indicateur « métier »
- un critère qualitatif - si possible mesurable - tel que par exemple, l'organisation d'événements novateurs ou l'investigation de nouveaux secteurs
- cinquième critère à l'appréciation de la direction - mais chiffrable et mesurable - en fonction d'objectifs globaux circonstanciés : montants des indemnités clients (casses, pertes, vols, indemnités diverses...), efficacité du recouvrement', ou tout autre critère correspondant à une difficulté de la société à l'instant considéré.
Chacun des cinq objectifs ayant un poids égal (20 %) dans le plan d'objectifs, les objectifs étant éventuellement divisibles en sous objectifs totalisant 20 % du plan total ».
Sur l'année 2019
M. [O] fait valoir que, s'agissant de l'année 2019, des objectifs à atteindre pour bénéficier du versement de la rémunération variable ont été effectivement fixés conformément aux stipulations du contrat de travail. Il souligne que les objectifs définis entre les parties concernant le développement de la société prévoient sans ambiguïté que la rémunération variable sera calculée uniquement sur les recettes et que le chiffre d'affaires net de la société ne saurait correspondre aux recettes de la société puisqu'il est égal au montant HT des affaires réalisées par l'entreprise alors que la rémunération variable devait être calculée sur la base du montant total des encaissements réalisés en 2019, exprimé en TTC, et que faute pour la société de fournir un document comptable attestant du montant total des encaissements TTC de l'année 2019, il est en droit d'obtenir le paiement du montant maximum de cette partie de la rémunération variable, soit la somme de 10 000 euros.
La société [1] indique en réplique qu'après échange en début d'année 2019, les parties se sont accordées sur les objectifs fixés pour l'année 2019 dont le montant maximal était fixé à la somme de 26 400 euros, la fiche récapitulative signée par les parties prévoyant notamment la fixation d'objectifs liés au développement de l'activité de la société, le salarié étant en droit de percevoir, si les recettes (hors vente exceptionnelle du dessin de [Y] [E]) étaient supérieures à 8 000 K€, une prime correspondant à 5 % de la différence entre le montant des recettes et le seuil susvisé. Elle souligne que ladite prime doit nécessairement être calculée en fonction d'objectifs de chiffre d'affaires HT réalisés, ce qui ressort expressément du récapitulatif des objectifs assignés au salarié en 2019, sans qu'il y ait lieu d'inclure la TVA, laquelle est récupérée au profit de l'Etat et ne constitue pas une rentrée d'argent dans la caisse de la société.
Au vu de la fiche récapitulative des objectifs signée par les parties au titre de l'année 2019, celle-ci prévoyant notamment, s'agissant des objectifs relatifs au développement de l'activité de la société, le versement d'une prime, en cas de résultat d'exploitation supérieur à 200 000 euros, « si total recettes supérieur à 8 000 k€ alors 0,5 % des recettes plafonnées à 10 000 k€ », le terme de « recettes » devant s'entendre comme correspondant au chiffre d'affaires net de la société tel que mentionné dans le bilan, ainsi que cela se déduit des éléments chiffrés indiqués dans la partie supérieure de la fiche récapitulative des objectifs, les montants y étant mentionnés au titre des « recettes » pour l'année 2018 correspondant manifestement au montant du chiffre d'affaires net de la société pour cette même année, de sorte que, compte tenu d'un chiffre d'affaires net d'un montant total de 8 550 797 euros pour 2019, il apparaît que le salarié était en droit de percevoir à cet égard une prime de 2 754 euros, finalement arrondie par l'employeur à la somme de 3 000 euros et réglée à l'intéressé en mars 2020 ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats.
Dès lors, le salarié apparaissant avoir été intégralement rempli de ses droits à cet égard, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de rappel de rémunération variable et de congés payés afférents au titre de l'année 2019.
Sur les années 2018, 2020 et 2021
La société [1] fait valoir qu'à l'exception de l'année 2019 pour laquelle des objectifs spécifiques ont été fixés d'un commun accord avec le salarié, les objectifs fixés par défaut à l'article 7 du contrat de travail avaient vocation à s'appliquer pour les autres années, ceux-ci n'ayant cependant pas été atteints. Elle précise que la formalisation d'un désaccord entre les parties n'a jamais été prévue dans le contrat de travail, l'existence d'un tel désaccord sur la fixation du plan annuel d'objectifs n'étant pas une condition d'application des objectifs fixés par défaut dans le contrat de travail.
M. [O] indique en réplique que la société appelante a manqué à son obligation contractuelle d'engager chaque année une discussion avec lui, dans les deux premiers mois de l'année civile, en vue d'arrêter les objectifs annuels, les objectifs « par défaut » prévus par le contrat de travail ne s'appliquant qu'en cas de désaccord sur la fixation du plan annuel d'objectifs.