Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 16 avril 2026 — n° 23/02095
Synthèse de la décision
Question juridique
L'instance d'appel est-elle périmée lorsque plus de deux ans se sont écoulés sans diligence des parties ?
Principe retenu
La péremption de l'instance d'appel intervient lorsque plus de deux ans se sont écoulés sans diligence des parties. Toutefois, si un calendrier a été fixé par le conseiller de la mise en état, cela peut suspendre le délai de péremption.
Faits clés
- La société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes le 13 mars 2023.
- Plus de deux ans se sont écoulés entre la dernière diligence des parties et la nouvelle diligence intervenue le 9 janvier 2026.
- Mme [A] a demandé la constatation de la péremption de l'instance d'appel.
- Le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier juste avant la fin du délai de péremption.
- Mme [A] a été déboutée de ses demandes relatives à la péremption.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 908 du code de procédure civile
article 909 du code de procédure civile
article 910 du code de procédure civile
article 910-4 du code de procédure civile
article 916 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constate l'absence de péremption de l'instance et déboute Mme [A] de ses différentes demandes y afférentes ;
Condamne Mme [A] aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l'affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a condamné la société [1] à payer à Mme [A] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par déclaration du 13 mars 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
La société [1] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 12 juin 2023.
Mme [A] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimée et d'appel incident le 06 septembre 2023.
La société [1] a remis au greffe et notifié des conclusions sur appel incident le 5 décembre 2023.
Suivant avis de fixation du 05 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a fixé les dates de la clôture et des plaidoiries.
La société [1] a remis au greffe et notifié des conclusions récapitulatives le 9 janvier 2026.
Mme [A] a remis au greffe et notifié des conclusions récapitulatives le 13 janvier 2026.
Par conclusions d'incident du 13 janvier 2026, Mme [A] demande au conseiller de la mise en état de:
- constater que plus de deux années se sont écoulées sans diligence des parties entre le 5 décembre 2023 et le 5 décembre 2025,
- juger que l'instance d'appel est périmée et prononcer en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
- juger que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 février 2023 est devenu définitif,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la péremption de l'instance est intervenue dès lors que plus de 2 ans se sont écoulés entre la dernière diligence accomplie par une partie et la nouvelle diligence intervenue le 9 janvier 2026, l'exception installée par le revirement de jurisprudence du 7 mars 2024 par la Cour de cassation n'étant pas applicable en l'espèce dès lors que le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier juste avant la fin du délai de péremption et que les parties n'étaient pas dans une situation dans laquelle elles avaient accompli toutes les charges procédurales leur incombant, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, puisque la société appelante a cru devoir ajouter des arguments au soutien de ses prétentions par de nouvelles conclusions signifiées le 9 janvier 2026, soit plus de 2 ans après la dernière diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties. Elle souligne que le délai de deux ans a donc intégralement couru du 5 décembre 2023 au 5 décembre 2025, sans qu'aucune diligence des parties ne soit accomplie, la péremption de l'instance était ainsi acquise de plein droit le 5 décembre 2025 à minuit, les conclusions déposées le 9 janvier 2026 étant postérieures à l'acquisition de la péremption et ne pouvant produire aucun effet interruptif ou régularisateur.
Par conclusions en réponse sur incident du 26 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle a accompli l'ensemble des charges procédurales lui incombant dans les délais impartis et qu'aucune injonction de conclure ou calendrier de procédure n'a été imposé par le conseiller de la mise en état entre le 5 décembre 2023 et le 5 décembre 2025,
- juger en conséquence que le délai de péremption a cessé de courir à son encontre à compter de l'accomplissement de ses charges procédurales,
- rejeter la demande de péremption de l'instance d'appel,
- débouter Mme [A] de son incident de péremption et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910, 910-4 et 912 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Étant rappelé que l'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, de sorte que lorsqu'elles ont accompli, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer, le principe de concentration « temporelle » des prétentions prévu à l'article 910-4 impliquant en effet que lorsque les parties ont conclu une première fois dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles 908 à 910, la direction de la procédure leur échappe alors au profit du seul conseiller de la mise en état, de sorte que la péremption ne court plus à leur encontre, il sera par ailleurs observé que la condition relative à l'accomplissement par les parties de l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, s'entend nécessairement dans le seul cadre des charges procédurales leur incombant en application des article 908 à 910 du code de procédure civile et eu égard au principe de concentration des prétentions posé par l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties n'ayant ensuite plus de diligence utile à effectuer.
En l'espèce, les parties apparaissant avoir accompli, en application des dispositions des articles 908, 909, 910 et 910-4 du code de procédure civile, toutes les charges procédurales leur incombant dans les délais impartis, les parties n'ayant alors plus de diligence utile à effectuer, de sorte qu'à compter du 5 décembre 2023, la direction de la procédure leur avait échappé au profit du conseiller de la mise en état et que la péremption ne courait plus à leur encontre, le conseiller de la mise en état ne leur ayant par ailleurs aucunement enjoint d'accomplir une diligence particulière, il apparaît que le seul fait pour l'appelante de remettre et de notifier des conclusions récapitulatives le 9 janvier 2026 ne pouvait aucunement avoir pour effet, alors qu'elle avait accompli l'ensemble de ses charges procédurales et n'avait plus aucune diligence utile à effectuer, de faire revivre de manière rétroactive un délai de péremption n'ayant pas couru depuis le 5 décembre 2023, étant enfin observé que l'avis de fixation établi par le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2025 était en toute hypothèse de nature à suspendre le délai de péremption.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater l'absence de péremption de l'instance et de débouter l'intimée de ses différentes demandes y afférentes.
Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
Par ailleurs, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.