MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappels de salaire
La salariée explique que, bien qu'elle ait travaillé pendant tout le mois de décembre 2019 et jusqu'au 20 janvier 2020, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, elle n'a perçu qu'un seul acompte de 700 euros pour cette période et sans délivrance d'un bulletin de paie. En dépit de ses relances et de la saisine de l'inspection du travail (pièces 2, 3, 4, 5, 11), aucune régularisation n'est intervenue.
En conséquence, elle revendique le versement des sommes suivantes :
- 2 058,06 euros bruts (2 200 euros x 29/31) à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019
- 1 206,45 euros bruts (2 200 euros x 17/31) à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020
- 326,45 euros bruts à titre de provision sur indemnité de congés payés correspondante,
déduction faite des sommes nettes de 700 euros acquittées à titre d'acompte le 15 janvier 2020, puis celles de 1 300,78 et 267,94 euros nets virées sur le compte de Mme [A] en août et novembre 2020 à la suite du prononcé de l'ordonnance de référé.
L'employeur répond que dans un courriel en date du 4 juin 2020 (pièce 4), soit la veille de l'audience de référé, il a indiqué à la salariée qu'il lui avait envoyé un premier chèque d'un montant de 260,14 euros, datant du 24 janvier 2020 pour le solde du mois de décembre 2019, ainsi qu'un second chèque d'un montant de 960,14 euros, datant du mois de février, au titre du salaire du mois de janvier, soit un total de 1 220,24 euros. Ces chèques n'ont cependant pas été encaissés par l'intimée, ce que l'employeur a dû signaler à sa banque (pièce 16), il ne peut donc lui être fait reproche de ne pas s'être acquitté du paiement des salaires.
A la suite de l'audience de référé, la société appelante a réglé une somme de 1 300,78 euros puis 267,94 euros. Elle considère, donc, avoir payé au total une somme de 3 494,06 euros (700 + 960,14 + 260,14 +1 300,78 + 267,94) et reproche au jugement du conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à régler les sommes de :
- 2 058,06 euros à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019
- 1 206,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020.
L'employeur ajoute qu'au demeurant, les calculs de la salariée sont erronés pour le mois de décembre puisque celle-ci a oublié de déduire la période du 25 au 31 décembre 2019, correspondant à la période de fermeture annuelle d'usage des crèches en France, mentionnée comme période non rémunérée sur le bulletin de paie de la salariée.
La cour rappelle que la fermeture annuelle d'un établissement est un mode légal de fixation de la période de congés payés, mais elle reste une décision unilatérale de l'employeur, qui ne peut être assimilée à une absence volontaire du salarié. Dès lors, l'employeur ne pouvait décider de simplement la déduire de la rémunération de la salariée comme « période non rémunérée » sans mettre en 'uvre un mécanisme légal de compensation (congés anticipés, activité partielle...).
Il n'y a donc pas lieu de procéder à une quelconque déduction au titre de cette période. De la même manière, il ne peut être tenu compte des supposés paiements auquel l'employeur aurait procédé en janvier et février 2020 dès lors qu'il est dans l'incapacité de produire la copie des chèques qui auraient été établis, dont il reconnaît lui-même qu'ils n'ont jamais été encaissés.
La cour constate que la salariée pouvait prétendre à :
- 2 058,06 euros bruts à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019, soit 1 607 euros nets selon le simulateur de revenus de l'Urssaf
- 1 206,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020, soit 933 euros nets selon le simulateur de revenus de l'Urssaf.
- 254 euros nets au titre des congés payés afférents.
Soit un total de 2 794 euros nets, dont il convient de déduire 2 268,72 euros nets déjà réglés à la salariée (700 + 1 300,78 + 267,94) ce qui re présente un solde de 525,28 euros nets, outre 52,53 euros nets au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant du rappel de salaire accordé.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Mme [A] indique qu'elle a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail et notamment, pour la période du 3 au 9 décembre 2019, consacrée à la préparation de l'ouverture de la crèche, pour laquelle elle n'a pas été déclarée. La salariée produit un décompte des heures supplémentaires travaillées (pièce 37) ainsi que des échanges de mails (pièces 38, 39) pour justifier de ses allégations.
Elle estime, ainsi, qu'elle a effectué :
- 27,5 heures supplémentaires du 3 au 9 décembre 2019 non déclarées
- 6,45 heures supplémentaires du 9 au 13 décembre 2019 non déclarées
- 3 heures supplémentaires du 16 au 20 décembre 2019 non déclarées
pour lesquelles elle revendique une somme de 735,51 euros bruts, outre 73,55 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur reconnaît que la salariée a bien commencé à travailler dés le 3 décembre 2019 mais il se défend d'avoir jamais cherché à dissimuler cette situation et il relève que l'intimée a été rémunérée dés le 3 décembre, ainsi qu'en témoignent ses bulletins de salaire (pièces 2). Il constate aussi que les heures que l'intimée prétend avoir effectuées au titre de cette semaine ne dépassent pas le seuil de 35 heures et qu'elle est donc mal fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires. Pour les périodes postérieures, la société appelante objecte que les revendications de Mme [A] ne reposent sur aucun élément concret et suffisamment précis.
La cour constate que le bulletin de paie produit par la société appelante pour le mois de décembre 2019 permet de constater que Mme [A] a bien commencé à être rémunérée à compter du 3 décembre 2019.
En revanche, si l'employeur critique les éléments produits par la salariée sur les heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies, il ne verse aux débats, pour sa part, aucune pièce permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par la salariée.
En cet état, il sera considéré que la société [Adresse 4] ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formée par Mme [A], qui sera arbitrée à la somme de 365 euros, outre 36,50 euros au titre des congés payés afférents.
3/ Sur le travail dissimulé
Mme [A] réclame une somme de 13 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en reprochant à l'employeur, d'une part, de ne pas avoir payé ni mentionné sur ses bulletins de paie les heures supplémentaires accomplies et, d'autre part, de ne pas avoir déclaré sa période de travail du 3 au 9 décembre 2019 (pièce 33).