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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 23/00392

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail en raison de manquements de l'employeur ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture par le salarié peut être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par des manquements graves de l'employeur, tels que l'absence de paiement des salaires et la non-délivrance des documents de fin de contrat.

Faits clés

  • Engagement de Mme [A] sans contrat de travail écrit
  • Rupture du contrat de travail par prise d'acte en raison de non-paiement des salaires
  • Arrêt de travail de Mme [A] pour maladie
  • Ordonnance de référé condamnant l'employeur à payer des sommes dues
  • Demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [A] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes : * 508 euros au titre du préavis * 50,80 euros au titre des congés payés afférents * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [A] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - débouté la société [Adresse 1] de ses demandes - condamné la société [1] aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [Adresse 1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes : - 525,28 euros nets à titre de solde de rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2019 au 20 janvier 2020 - 52,53 euros au titre des congés payés afférents - 365 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 36,50 euros au titre des congés payés afférents - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du salaire, de délivrance des bulletins de paie et de transmission à la CPAM des attestations de salaire - 2 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date du jugement déféré et que l'indemnité pour absence de paiement du salaire, de délivrance des bulletins de paie et de transmission à la CPAM des attestations de salaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute Mme [A] de sa demande d'indemnité pour requalification du contrat à durée déterminée et délivrance tardive des documents de fin de contrat, Ordonne à la société [3] de régulariser auprès des caisses de Pôle emploi, de l'Urssaf, des caisses de retraite et de sécurité sociales les charges dues sur les rappels de salaire ordonnées pour la période du 3 décembre 2019 au 20 janvier 2020, ainsi que pour les rappels d'heures supplémentaires, Ordonne à la société [Adresse 4] de délivrer à Mme [A], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [4] [V] [Adresse 6] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [U] [A] a été engagée le 3 décembre 2019, sans contrat de travail écrit, par la société [1], en qualité de référente technique Micro crèche. Par la suite, la salariée s'est vu remettre un contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2019 au 8 mai 2020, qu'elle n'a pas signé. La Maison de [Localité 3] exploitait une micro crèche à [Localité 4] (93) et employait moins de 11 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le code du travail, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros. Le 20 janvier 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2020. Par un courrier recommandé du 24 mars 2020, Mme [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Je constate qu'à ce jour et malgré mes lettres recommandées et e-mails, vous vous êtes abstenus de payer mon salaire dû pour la période travaillée du 9 décembre 2019 au 20 janvier 2020 à l'exception du seul et unique acompte de 700 euros reçu le 14 janvier 2020. De la même façon, vous êtes abstenus de me transmettre un quelconque bulletin de paie. En outre, vous vous êtes abstenus, malgré mes demandes successives, d'établir et de communiquer les attestations de salaires aux services de la CPAM de sorte, qu'en arrêt maladie depuis le 20 janvier 2020, je n'ai pu recevoir les indemnités journalières correspondantes depuis cette date. Cela signifie que je suis sans aucun revenu depuis le 9 décembre 2019 de votre fait. Comportement qui me place dans une situation de grande précarité et qui ne peut perdurer. Ces graves violations de vos obligations me contraignent, en conséquence, de prendre acte, par la présente de la rupture de mon contrat de travail ». La salariée a saisi le conseil de prud'hommes en formation de référé et obtenu une ordonnance en date du 25 septembre 2020 condamnant la société [Adresse 4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 500 euros au titre des salaires et accessoires. Le 16 mars 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait, également, des rappels de salaire et congés payés afférents, notamment au titre des heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour absence de paiement des salaires, absence de remise des bulletins de paie, absence de transmission à la CPAM de l'attestation de salaire et exécution déloyale du contrat de travail. Le 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit : - requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes : * 2 058,06 euros à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019 * 1 206,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020 * 326,45 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite des sommes déjà versées (référé) * 753,52 euros au titre des heures supplémentaires du 3/12/2019 au 24/03/2020 * 73,55 euros au titre des congés payés afférents * 6 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 508 euros au titre du préavis * 50,80 euros au titre des congés payés afférents * 580 euros au titre des dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat * 2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute Mme [A] du surplus de ses demandes - déboute la société [Adresse 1] de ses demandes - condamne la société [1] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de rappels de salaire La salariée explique que, bien qu'elle ait travaillé pendant tout le mois de décembre 2019 et jusqu'au 20 janvier 2020, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, elle n'a perçu qu'un seul acompte de 700 euros pour cette période et sans délivrance d'un bulletin de paie. En dépit de ses relances et de la saisine de l'inspection du travail (pièces 2, 3, 4, 5, 11), aucune régularisation n'est intervenue. En conséquence, elle revendique le versement des sommes suivantes : - 2 058,06 euros bruts (2 200 euros x 29/31) à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019 - 1 206,45 euros bruts (2 200 euros x 17/31) à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020 - 326,45 euros bruts à titre de provision sur indemnité de congés payés correspondante, déduction faite des sommes nettes de 700 euros acquittées à titre d'acompte le 15 janvier 2020, puis celles de 1 300,78 et 267,94 euros nets virées sur le compte de Mme [A] en août et novembre 2020 à la suite du prononcé de l'ordonnance de référé. L'employeur répond que dans un courriel en date du 4 juin 2020 (pièce 4), soit la veille de l'audience de référé, il a indiqué à la salariée qu'il lui avait envoyé un premier chèque d'un montant de 260,14 euros, datant du 24 janvier 2020 pour le solde du mois de décembre 2019, ainsi qu'un second chèque d'un montant de 960,14 euros, datant du mois de février, au titre du salaire du mois de janvier, soit un total de 1 220,24 euros. Ces chèques n'ont cependant pas été encaissés par l'intimée, ce que l'employeur a dû signaler à sa banque (pièce 16), il ne peut donc lui être fait reproche de ne pas s'être acquitté du paiement des salaires. A la suite de l'audience de référé, la société appelante a réglé une somme de 1 300,78 euros puis 267,94 euros. Elle considère, donc, avoir payé au total une somme de 3 494,06 euros (700 + 960,14 + 260,14 +1 300,78 + 267,94) et reproche au jugement du conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à régler les sommes de : - 2 058,06 euros à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019 - 1 206,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020. L'employeur ajoute qu'au demeurant, les calculs de la salariée sont erronés pour le mois de décembre puisque celle-ci a oublié de déduire la période du 25 au 31 décembre 2019, correspondant à la période de fermeture annuelle d'usage des crèches en France, mentionnée comme période non rémunérée sur le bulletin de paie de la salariée. La cour rappelle que la fermeture annuelle d'un établissement est un mode légal de fixation de la période de congés payés, mais elle reste une décision unilatérale de l'employeur, qui ne peut être assimilée à une absence volontaire du salarié. Dès lors, l'employeur ne pouvait décider de simplement la déduire de la rémunération de la salariée comme « période non rémunérée » sans mettre en 'uvre un mécanisme légal de compensation (congés anticipés, activité partielle...). Il n'y a donc pas lieu de procéder à une quelconque déduction au titre de cette période. De la même manière, il ne peut être tenu compte des supposés paiements auquel l'employeur aurait procédé en janvier et février 2020 dès lors qu'il est dans l'incapacité de produire la copie des chèques qui auraient été établis, dont il reconnaît lui-même qu'ils n'ont jamais été encaissés. La cour constate que la salariée pouvait prétendre à : - 2 058,06 euros bruts à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019, soit 1 607 euros nets selon le simulateur de revenus de l'Urssaf - 1 206,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020, soit 933 euros nets selon le simulateur de revenus de l'Urssaf. - 254 euros nets au titre des congés payés afférents. Soit un total de 2 794 euros nets, dont il convient de déduire 2 268,72 euros nets déjà réglés à la salariée (700 + 1 300,78 + 267,94) ce qui re présente un solde de 525,28 euros nets, outre 52,53 euros nets au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant du rappel de salaire accordé. 2/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. Mme [A] indique qu'elle a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail et notamment, pour la période du 3 au 9 décembre 2019, consacrée à la préparation de l'ouverture de la crèche, pour laquelle elle n'a pas été déclarée. La salariée produit un décompte des heures supplémentaires travaillées (pièce 37) ainsi que des échanges de mails (pièces 38, 39) pour justifier de ses allégations. Elle estime, ainsi, qu'elle a effectué : - 27,5 heures supplémentaires du 3 au 9 décembre 2019 non déclarées - 6,45 heures supplémentaires du 9 au 13 décembre 2019 non déclarées - 3 heures supplémentaires du 16 au 20 décembre 2019 non déclarées pour lesquelles elle revendique une somme de 735,51 euros bruts, outre 73,55 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur reconnaît que la salariée a bien commencé à travailler dés le 3 décembre 2019 mais il se défend d'avoir jamais cherché à dissimuler cette situation et il relève que l'intimée a été rémunérée dés le 3 décembre, ainsi qu'en témoignent ses bulletins de salaire (pièces 2). Il constate aussi que les heures que l'intimée prétend avoir effectuées au titre de cette semaine ne dépassent pas le seuil de 35 heures et qu'elle est donc mal fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires. Pour les périodes postérieures, la société appelante objecte que les revendications de Mme [A] ne reposent sur aucun élément concret et suffisamment précis. La cour constate que le bulletin de paie produit par la société appelante pour le mois de décembre 2019 permet de constater que Mme [A] a bien commencé à être rémunérée à compter du 3 décembre 2019. En revanche, si l'employeur critique les éléments produits par la salariée sur les heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies, il ne verse aux débats, pour sa part, aucune pièce permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par la salariée. En cet état, il sera considéré que la société [Adresse 4] ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formée par Mme [A], qui sera arbitrée à la somme de 365 euros, outre 36,50 euros au titre des congés payés afférents. 3/ Sur le travail dissimulé Mme [A] réclame une somme de 13 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en reprochant à l'employeur, d'une part, de ne pas avoir payé ni mentionné sur ses bulletins de paie les heures supplémentaires accomplies et, d'autre part, de ne pas avoir déclaré sa période de travail du 3 au 9 décembre 2019 (pièce 33).
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