MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de condamnation au titre des heures d'absence
L'employeur fait valoir que dans le cadre du contrat de professionnalisation, la salariée s'est engagée à travailler sérieusement au sein de l'entreprise d'accueil mais, également, à suivre assidûment les heures de formation. Or, un an et demi après le début de l'exécution du contrat de travail, la société [1] a été alertée du manque d'assiduité de l'appelante aux heures de formation les vendredis et samedis par le centre de formation [Localité 3] School of Business, qui lui a réclamé la prise en charge de factures pour un montant total de 15 872,05 euros au titre de la formation de Mme [D].
La société intimée ajoute qu'elle s'est alors aperçue que Mme [D] lui avait menti quand elle lui avait indiqué que le centre de formation l'avait autorisée, pour des raisons religieuses, à ne pas suivre les cours du vendredi et du samedi. L'employeur a également constaté que les absences de la salariée à sa formation ne concernaient pas que les fins de semaine puisqu'elles atteignaient 72 heures en 2018 et 45 heures entre janvier et avril 2019.
L'employeur souligne que n'étant pas informé des absences de l'appelante à sa formation et n'ayant aucun moyen de s'assurer de son assiduité, il ne peut être tenu financièrement responsable de cette situation. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] à lui rembourser les factures et sommes réclamées par l'organisme de formation.
La salariée observe que le jugement entrepris l'a condamnée à rembourser la somme de 15 872,05 euros qui aurait été payée par la société [1] à l'organisme [4] au titre de ses absences. Or, il n'a nullement été justifié, ni même allégué par la société intimée qu'elle se serait acquittée du montant de la facture réclamée par le centre de formation.
La cour retient que la société [1] ne démontre pas avoir réglé la facture de 15 872,05 euros réclamée par le centre de formation [4] dont elle a contesté le principe lorsque l'organisme de formation l'a mise en demeure. D'ailleurs, la lettre de licenciement notifiée à la salariée n'évoque qu'un paiement hypothétique de ladite facture.
A défaut de justifier de son préjudice, l'intimée ne peut valablement réclamer à Mme [D] le paiement d'une somme de 15 872,05 euros et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
2/ Sur la demande de la salariée au titre de l'absence d'indemnisation par Pôle emploi
La salariée expose que les titulaires d'un contrat de professionnalisation bénéficient d'un droit à une allocation d'assurance chômage dans les 12 mois à condition d'accomplir «des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Or, Mme [D] soutient qu'elle n'a pu prétendre à cette indemnité en raison de l'absence de délivrance par la société intimée de ses documents de fin de contrat et, notamment, de son attestation Pôle emploi. En effet, elle n'a finalement reçu ce document qu'en novembre 2020, soit près d'un an et demi après son licenciement puisqu'il a été envoyé à une adresse correspondant à une autre salariée. Le délai de douze mois afin de s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi étant alors écoulé, Mme [D] n'a pu fait valoir ses droits pour lesquels elle demande une indemnisation à hauteur de 21 359,80 euros.
Mais, la cour rappelle que les documents de fin de contrat et, notamment, l'attestation Pôle emploi sont quérables et non portables et qu'il appartient au salarié de retirer lesdits documents au siège de la société. En l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail en date du 11 juillet 2019, précisait bien, à l'attention de la salariée que l'employeur tenait à sa disposition le certificat de travail, son reçu de solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et les salaires et indemnité de congés payés qui lui étaient dus (pièce 4 employeur). A défaut pour la salariée de s'être présentée au siège de la société, celle-ci a transmis lesdits documents à une adresse qu'elle pensait être celle de Mme [D], ce qui démontre que les documents concernés étaient bien disponibles en temps utile.
En conséquence, faute pour Mme [D] de démontrer que les documents de fin de contrat et notamment l'attestation Pôle emploi n'auraient pas été mis à sa disposition par l'employeur, elle ne peut valablement solliciter une indemnisation de ce chef et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
3/ Sur la demande de Mme [D] au titre de l'absence de perception des indemnités journalières
Mme [D] rappelle qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2019, cet arrêt ayant ensuite été renouvelé à plusieurs reprises. Bien qu'elle ait transmis ces arrêts maladie à l'employeur celui-ci s'est abstenu de les faire parvenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) compétente. Mme [D] n'a donc pas pu percevoir ses Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et s'est retrouvée dans une situation financière très précaire alors qu'elle aurait dû toucher une somme de 20,70 euros par jour.
Mme [D] demande donc une somme de 1 593,20 euros en réparation des indemnités journalières de sécurité sociale non perçues.
L'employeur objecte qu'à aucun moment, l'appelante ne rapporte la preuve qu'elle n'aurait pas touché ses IJSS durant ses arrêts maladie et que l'employeur aurait manqué à ses obligations. En outre, la société intimée relève que le grief formé à son encontre est infondé puisque l'employeur n'a pas à transmettre les arrêts maladie du salarié à la CPAM mais une attestation de salaire. Enfin, elle constate que Mme [D] ne s'est jamais plainte auprès d'elle d'une quelconque difficulté durant la relation contractuelle.
La cour constate, comme les premiers juges, que la salariée ne justifie par aucune pièce de l'absence de perception de ses Indemnités Journalières de Sécurité Sociale durant ses arrêts maladie ni d'une quelconque défaillance de l'employeur dans la transmission de l'attestation de salaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande de Mme [D] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
La salariée appelante reproche à l'employeur d'avoir pratiqué une retenue injustifiée de 1 208,37 euros sur son salaire au titre du mois d'avril 2019, qui a, de ce fait, présenté un solde négatif de 52,15 euros. Mme [D] rappelle, en outre, que la retenue pratiquée était illégale puisqu'elle excédait la fraction insaisissable de tout salaire, qui s'élevait en 2019 à 559,74 euros.
Elle fait aussi grief à l'employeur de lui avoir remis tardivement, soit en novembre 2020, son dernier bulletin de salaire correspondant au mois de septembre 2019.
Mme [D] revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société intimée répond que la salariée qui n'a pas satisfait à son obligation de formation, obligeant l'employeur à répondre financièrement de ses carences, est mal fondée à lui reprocher une exécution déloyale de la relation contractuelle.
Cependant, la cour rappelle qu'il appartient à l'employeur qui procède à des retenues sur le salaire d'un employé de justifier du motif de ces prélèvements d'une part, et de respecter la fraction insaisissable du salaire, d'autre part. A défaut pour l'employeur d'avoir respecté la seconde obligation et d'établir la cause de la retenue pratiquée sur la rémunération de Mme [D], il sera jugé qu'il a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et il sera condamné à payer à l'appelante une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
5/ Sur les autres demandes
La société [1] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.