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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 22/07718

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La démission de Mme [G] peut-elle être requalifiée en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ?

Principe retenu

La démission doit être claire et non équivoque pour être valide. En cas de litige, il est possible de requalifier une démission en prise d'acte de rupture si des éléments de faute de l'employeur sont établis.

Faits clés

  • Mme [G] a été engagée par contrat à durée indéterminée en janvier 2001.
  • Elle a exercé plusieurs fonctions au sein de l'entreprise, demandant à plusieurs reprises le statut cadre sans succès.
  • Elle a notifié sa démission le 1er avril 2020.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé sa démission non équivoque et a débouté ses demandes.
  • Mme [G] a interjeté appel pour contester cette décision.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que la déclaration d'appel a opéré effet dévolutif, Rejette la demande visant à dire l'appel irrecevable, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [M] [G] de ses demandes de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [G] aux dépens, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [G] : - 3 572,50 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 357,25 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour le surplus, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas les frais éventuels d'exécution forcée. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2001 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle [1], en qualité d'assistante commerciale niveau 3, échelon 1, coefficient 215, moyennant une rémunération mensuelle brute de 13 500 francs sur 13 mois (2 058,06 euros) pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Le 26 juillet 2004, le poste d'assistante marketing lui a été confié. A partir du 1er octobre 2011, elle a exercé les fonctions d'analyste marché (« demand planner & business analyst retail »). A compter de l'année 2013, Mme [G] a demandé à plusieurs reprises la possibilité de bénéficier du statut cadre au regard de ses missions, en vain. Le 1er avril 2020, elle a notifié sa démission et expliqué sa décision aux termes d'un courrier envoyé le même jour. Par requête du 28 octobre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 12 juillet 2022, a : - constaté que la démission est non équivoque, - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. Mme [G] a interjeté appel par déclaration du 17 août 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023, elle demande à la cour de bien vouloir: - constater qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 juillet 2022 en ce qu'il a dit que sa démission était claire et non équivoque, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - ordonner la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de la société [1], y faisant droit, au titre de la rupture, - condamner la société [1] à lui payer : à titre principal : * 24 884,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 488,47 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire : * 16 589,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 658,98 euros au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause : * 44 916,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 62 211,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du statut cadre : - condamner la société [1] à lui verser : * 3 081,70 euros à titre d'indemnité en complément des jours RTT relevant du statut cadre, * 50 000 euros en réparation du préjudice subi par la perte de chance liée aux avantages relevant du statut cadre, * 70 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de percevoir un salaire de « cadre », en tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de la discrimination subie, et statuant à nouveau, - constater qu'elle a fait l'objet de discrimination, y faisant droit, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demandée formulée au titre du rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, et statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer : * 9 547,06 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 954,76 euros à titre de congés payés y afférents, - condamner la société [1] à lui payer 24 884,76 euros au titre du travail dissimulé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile, y ajoutant,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur l'effet dévolutif de l'appel L'employeur soutient que l'appel formé par Mme [G] n'a pas opéré d'effet dévolutif dans la mesure où il ne mentionne pas sa portée à savoir l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré. La salariée répond que les chefs de jugement critiqués sont mentionnés dans la déclaration d'appel de sorte que l'effet dévolutif de l'appel a opéré. Sur ce, Il résulte des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) et est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, comme en l'espèce. Il s'ensuit que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel tandis que les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. En cas de non-respect de la règle résultant des articles 542 et 954 du code de procédure civile affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel précise l'ensemble des chefs de jugement critiqués par Mme [G] et le dispositif de ses conclusions d'appelant, notifiées et déposées au greffe conformément à l'article 908 du code de procédure civile, mentionne qu'il est demandé l'infirmation du jugement, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel a opéré, le moyen soulevé de ce chef par l'intimée devant être rejeté. Sur l'irrecevabilité de l'appel L'intimée ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, inscrite dans le dispositif de ses conclusions, visant à dire irrecevable l'appel interjeté par Mme [G], de sorte que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur ce point. Sur le défaut de motivation du jugement La salariée demande l'infirmation du jugement pour défaut de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. L'employeur répond que cette demande devra être rejetée, le jugement étant motivé. Sur ce, Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, que le jugement doit être motivé et qu'il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du même code dispose que la sanction de l'absence de motivation du jugement est sa nullité et non son infirmation, comme le demande l'appelante. Au surplus, la lecture du jugement permet de s'assurer qu'il contient une motivation même si elle est très succincte. Dans ces conditions, la demande « d'infirmation du jugement rendu pour défaut de motivation en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile » est rejetée. Sur les heures supplémentaires La salariée soutient qu'au regard de ses fonctions, elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et sollicite donc un rappel de salaire depuis le 20 octobre 2017. L'employeur répond que la salariée n'a jamais fait la moindre demande à ce sujet pendant la relation contractuelle, qu'il ne lui a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires, de sorte que cette demande n'est pas fondée. Sur ce, Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. Au soutien de sa demande, la salariée verse aux débats : - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies du 20 octobre 2017 au 26 juin 2020 ; - une liste de très nombreux courriels professionnels dont certains ont été envoyés avant 9h ou après 18h ; - des éléments médicaux révélant qu'elle fait état d'une charge de travail élevée, d'une amplitude de travail de 8h30-9h jusqu'à 18 heures et d'une impression « que ça ne s'arrête jamais ». Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement. Cependant, la société ne communique aucun planning ni décompte du temps de travail de la salariée, tandis que les attestations établies par M. [D], directeur commercial et supérieur hiérarchique de la salariée à partir de 2018, ainsi que Mme [B], international key account manager, « temporairement son N+2 en 2015 et 2016 » , dont il résulte qu'il n'a pas été demandé à la salariée de faire des heures supplémentaires et qu'elle pouvait quitter le bureau plus tôt pour compenser « une plus grande amplitude horaire » impliquée par les besoins du service, n'apportent aucune précision sur les horaires de travail de Mme [G], et n'est pas constitutive d'un outil de contrôle des heures de travail réalisées.
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