Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 22/07696
Synthèse de la décision
Question juridique
L'association [1] a-t-elle commis une discrimination syndicale à l'encontre de M. [I] [Z] ?
Principe retenu
La discrimination syndicale est prohibée par le Code du travail. L'employeur doit respecter l'obligation de sécurité et de formation envers ses salariés, y compris ceux qui exercent des fonctions syndicales.
Faits clés
- M. [I] [Z] est reconnu travailleur handicapé depuis 1997.
- Il a été engagé par l'association [1] en 2007 et a exercé des mandats de représentant du personnel.
- Un avis d'inaptitude a été émis en avril 2017, justifiant une mutation externe.
- L'association a proposé plusieurs postes de reclassement, que M. [Z] a refusés.
- M. [Z] a quitté l'association le 1er avril 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au rejet des demandes d'indemnisation d'un préjudice moral, d'une résistance abusive et de frais irrépétibles de l'employeur,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association [1] ([1]) à payer à M. [I] [Z] les sommes de :
- 5 000 € de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale,
- 1 000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
- 2 000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation et d'adaptation,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'association [1] ([1]) aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z], reconnu travailleur handicapé depuis 1997 pour surdité et comitialité partielle complexe, a été engagé par l'association [1] ([1]) à compter du 1er octobre 2007 en qualité d'opérateur de production.
Il a été titulaire à compter de janvier 2013 de plusieurs mandats de représentant du personnel, ainsi que de délégué syndical.
Le 10 avril 2017, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude, 'inapte à son poste, après étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié l'employeur (Art R.4624-42) pas de contact avec les autres salariés et l'encadrement actuel ; possibilité de mutation externe'.
Le salarié a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui, dans son rapport du
24 août 2017, a conclu : « il ressort que M. [Z] ne présente pas d'inaptitude médicale à effectuer les tâches définies par sa fiche de poste mais que son comportement agressif et violent caractérisé (jet d'objet, insultes, agression physique) fait courir un risque psycho social à d'autres salariés de l'association. L'inaptitude prononcée par le médecin du travail vise avant tout à protéger ces salariés, en situation de vulnérabilité. La décision d'inaptitude nous paraît à ce titre justifiée.
Il semble qu'une mutation délocalisée soit la solution la plus adaptée, après avis de l'inspection du travail ».
Après avis du médecin du travail et consultation des délégués du personnel, l'association a proposé à M. [Z], par courrier du 23 novembre 2017, huit postes disponibles, à savoir quatre postes d'opérateurs de production à l'EA ( entreprise adaptée) de [Localité 3], trois postes d'opérateur de production à l'EA de [Localité 4] ainsi qu'un poste d'opérateur de production à l'EA d'[Localité 5], sur lesquels son reclassement pouvait être envisagé, propositions qu'il a refusées par courrier du 26 novembre suivant.
Par courrier du 12 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 suivant, auquel il n'a pas été donné suite.
Par courrier du 13 mars 2018, l'association l'a informé de son affectation à [Localité 4] sur un poste d' 'opérateur de production', que l'intéressé a refusée.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 avril 2018.
Par décision du 25 juillet 2018, l'inspection du travail a retiré la décision implicite de rejet du 11 juillet précédent et refusé d'autoriser le licenciement, le salarié étant apte et la demande de l'employeur reposant sur un motif non établi.
L'association a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision tacite du
11 juillet 2018 et à l'encontre de la décision du 25 juillet 2018, laquelle a été confirmée par la ministre du travail ( par décision du 18 mars 2019).
Invoquant notamment une discrimination syndicale, une exécution déloyale du contrat de travail et des manquements aux obligations de sécurité, de formation et d'adaptation, M. [Z] a saisi le 21 août 2018 le conseil de prud'hommes de Paris.
Lors de la visite médicale du 11 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré à nouveau 'inapte à son poste. Contre-indications médicales strictes : pas de contact avec les autres salariés et l'encadrement actuel. Possibilité de mutation.'
Par courriers des 13 septembre et 25 octobre 2018, l'association a respectivement adressé au salarié un dossier d'identification des pistes de reclassement et lui a proposé 12 postes de reclassement sur différentes entreprises adaptées (EA) de [Localité 6], [Localité 3], [Localité 7] ou [Localité 8] notamment. Ces postes ont été refusées par M. [Z] le 31 octobre 2018.
Par décision du 11 février 2019, l'inspection du travail a refusé à nouveau le licenciement en relevant que tout lien entre l'exercice par le salarié de ses mandats et la mesure envisagée ne pouvait être exclu.
Lors de la visite de reprise du 5 octobre 2020, le médecin du travail n'a émis aucun avis, sollicitant celui du médecin inspecteur régional.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la discrimination:
Affirmant avoir constaté une irrégularité dans le calcul de ses indemnités journalières de sécurité sociale en 2013, avoir été empêché d'accéder aux locaux à la même période, avoir dénoncé plusieurs manquements à la règlementation du travail en juin 2016, avoir été mis à l'écart d'une réunion du comité d'entreprise le 8 octobre 2019 et privé de documentation sur le Plan de développement des compétences pour la réunion du 9 décembre 2019, avoir obtenu l'annulation de la désignation de la délégation du personnel par le tribunal d'instance de Paris ( jugement du 31 octobre 2017), avoir alerté l'employeur sur la nécessité d'éviter tout blocage dans le fonctionnement du comité d'entreprise ( courrier du 25 septembre 2018), avoir sollicité en vain l'enregistrement des réunions du comité d'établissement, le salarié soutient avoir été victime d'un isolement, de dénigrements, de difficultés à exercer sereinement ses mandats, d'une mise à l'écart de son emploi, de diffamations, de pressions de la part de l'employeur, et considère que ces faits ne peuvent être justifiés par une quelconque agressivité de sa part, aucune procédure disciplinaire n'ayant été diligentée à son encontre. Il considère que l'association a monté un dossier à charge contre lui, de connivence avec le médecin du travail, le Dr [P], qui l' a reconnu inapte à son poste le 10 avril 2017, puis le 11 septembre 2018, alors que l'expert a, dans son rapport du 24 août 2017, relevé l'absence d'inaptitude médicale physique à son poste de travail et noté que la motivation du médecin du travail était liée à la protection des autres salariés de l'association. Il soutient que l'employeur, certainement mis au courant du dépôt de sa plainte contre le Dr [P], a ensuite changé de positionnement et lui a fait passer une visite médicale auprès d'un autre médecin du travail qui a émis un avis d'aptitude à la reprise du travail le 9 août 2021, fait valoir que les postes proposés dans le cadre des deux procédures de licenciement dont il a fait l'objet avaient pour conséquence de lui faire perdre ses mandats, que la première procédure d'autorisation de licenciement a échoué, que lors de sa seconde décision dans le même cadre, le 11 février 2019, l'inspecteur du travail a relevé l'existence d'un lien entre ses mandats et le licenciement envisagé. Il dénonce donc une discrimination syndicale qui a eu des conséquences financières importantes pour lui tant pour le calcul de sa prime, pour le maintien de sa rémunération, que pour la stagnation de sa carrière et a eu des effets délétères en termes de souffrance au travail.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, notamment.
L'article L.2141-5 du code du travail dispose qu' 'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. (...)'
'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles', aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail.
En l'espèce, le salarié verse aux débats notamment:
-un courrier de l'inspection du travail en date du 8 août 2013 adressé à l'association [1], lui rappelant les termes de l'article L.4614-9 du code du travail et la liberté de circulation des élus dans les locaux de travail,
- l'attestation de paiement de ses indemnités journalières ainsi que différents courriels de réclamations à ce sujet, un extrait d'un dossier relatif à des irrégularités de calcul de sa rémunération, ses doléances écrites du 15 octobre 2020 sur la même problématique, le bulletin de paie clarifié de juin 2021 portant mention des heures d'absence pour maladie/accident, respectant les règles en la matière,
-divers échanges avec l'employeur au sujet de revendications salariales, d'irrégularités constatées, du contenu des fiches de poste, le courrier du 14 novembre 2016 de la section syndicale [2] de l'association [1] dénonçant une surveillance de l'exercice par M. [Z] de ses mandats par d'autres représentants du personnel et d'un harcèlement discriminatoire à l'encontre de leur élu,
- la saisine le 12 janvier 2017 par le salarié du tribunal d'instance pour annulation de la désignation des membres du CHSCT, le jugement de cette juridiction du 31 octobre 2017 faisant droit à ses demandes après avoir constaté un certain nombre d'irrégularités affectant les opérations de désignation par le collège désignatif des membres de cet organe dans les établissements de Paris 11 et Paris 13, ces irrégularités ayant été source de grief,
- la copie du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 17 janvier 2017 transcrivant la demande du salarié tendant à ce qu' en vue de l'approbation du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2016 'ses propos sur les entretiens soient repris', la présidente lui répondant qu' 'ils ne seront pas repris car il s'agit d'un problème personnel', son courriel du 18 janvier suivant quant au procès-verbal de la réunion du
17 janvier 2017, son courrier du 30 mars 2017, adressé en copie à l'inspection du travail, se plaignant de l'omission ou de la transformation de phrases dites par lui, mais également d'ajouts à ses propos dans le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2017, et par ailleurs, plus généralement, d' 'accusations diffamatoires' à son égard, d' 'entrave à ses fonctions d'élu (harcèlement, intimidation, etc.')',
son courrier du 16 janvier 2018 réitérant sa demande de retrait du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 7 juin 2018 d'une phrase qu'il n'a jamais prononcée,
- différentes demandes écrites pour que les réunions soient enregistrées,
- divers écrits au sujet de la galette du C.E. du 26 janvier 2017, avec 'enquête-pétition' et accusation faite à l'appelant de « gâcher un moment convivial » notamment, ainsi qu'au sujet du financement des 'uvres sociales du C.E., son écrit du 1er juin 2017 se plaignant de ne pas avoir reçu, en vue d'une réunion, de documents contenant les informations relatives au bilan annuel du CHSCT et au programme annuel de prévention des risques 2017,
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