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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 16 avril 2026 — n° 22/06332

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de la salariée concernant la remise de documents de fin de contrat et la demande indemnitaire sont-elles recevables malgré la prescription ?

Principe retenu

La prescription ne s'applique pas aux demandes de remise de documents de fin de contrat et aux demandes indemnitaire s'y rapportant si les employeurs ont gardé le silence sur les demandes de la salariée. La mauvaise foi de la salariée ne peut être retenue sans éléments probants.

Faits clés

  • Engagement de Mme [V] en qualité d'auxiliaire parentale par les consorts [I] en 2013.
  • Rupture du contrat de travail par les consorts [I] en 2019.
  • Demande de paiement de sommes par Mme [V] suite à la rupture du contrat en 2021.
  • Jugement du conseil de prud'hommes déclarant les demandes irrecevables pour cause de prescription.
  • Appel interjeté par Mme [V] en 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes se rapportant à la remise de documents de fin de contrat et à la demande indemnitaire s'y rapportant, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant REJETTE la fin de non-recevoir concernant la demande de remise de documents de fin de contrat et la demande indemnitaire s'y rapportant, DIT que la demande de remise de documents de fin de contrat et la demande indemnitaire s'y rapportant sont recevables, ORDONNE à Mme [Z] [L] divorcée [I] et M. [J] [I] de remettre à Mme [P] [V] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt en précisant que la date d'ancienneté de la salariée est le 2 septembre 2013 et en faisant figurer les salaires dans leur montant brut, IMPARTIT à Mme [Z] [L] divorcée [I] et M. [J] [I] un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt pour s'exécuter, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, DIT n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [V] a été engagée par la famille [I] (Mme [Z] [L] divorcée [I] et M. [J] [I], ci-après les consorts [I]) et la famille [Y] en qualité d'auxiliaire parentale dans le cadre d'une garde partagée d'enfant par contrat à durée indéterminée du 25 mai 2013 avec effet au 2 septembre 2013. La convention collective applicable est la convention collective de branche des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 24 novembre 1999. La famille [Y] a mis un terme au contrat au cours de l'année scolaire 2017/2018. Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre les consorts [I] et Mme [V] le 9 juillet 2018 dans le cadre d'une garde partagée avec la famille [D]. Mme [V] a été engagée en qualité de garde d'enfants pour une durée de 49 heures par semaine et un salaire de 1936 euros, la quote-part de la famille [I] a été fixée à 1 065 euros. Par lettre du 2 août 2019, les consorts [I] ont signifié à Mme [V] la fin du contrat de travail en application des articles 15 et 12 du contrat. Ils précisaient ainsi que la salariée avait mis fin au contrat la liant à la famille [D] et invoquaient également l'entrée à l'école maternelle de leur fille. Le 5 février 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de sommes en suite de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 7 mars 2022, notifié le 9 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré les demandes irrecevables pour cause de prescription, débouté les défendeurs de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de la salariée. Le 26 avril 2022, Mme [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée partiellement par décision du 18 mai suivant. Elle a interjeté appel le 16 juin 2022. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en totalité Statuant à nouveau : - Dire et juger l'ensemble de ses actions non prescrites, - Dire et juger l'ensemble de ses demandes recevables, - Fixer le salaire de référence à la somme de 1 423,16 euros bruts, - Juger que sa date d'entrée est le 2 septembre 2013, - Dire et juger qu'elle a été licenciée par les consorts [I], - Dire et juger la procédure de licenciement de Madame [V] irrégulière, En conséquence : - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à lui verser les sommes suivantes : o 1 423,16 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, o 1 868,50 euros au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement, o 143,14 euros à titre d'intérêts de retard de paiement de l'indemnité légale de licenciement, à parfaire, o 3 737 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier de privation de l'indemnité légale de licenciement, o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement, o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents sociaux de fin de contrat erronés, Le tout assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, - Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir et mentionnant notamment une ancienneté au 2 septembre 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document, astreinte à liquider par la cour de céans, - Débouter Madame et Monsieur [I] de l'intégralité de leurs demandes, Débouter Madame et Monsieur [I] de leur demandes au titre : - de l'indemnité de préavis non effectué, - des dommages-intérêts pour procédure abusive, - de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel - des dépens, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à payer à Maître [G], avocate du bénéficiaire de l'aide, la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la première instance,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription des demandes Il convient à titre liminaire de rappeler les éléments de chronologie suivants : - date de notification du licenciement : entre le 2 et le 7 août 2019, - date de réception des documents sociaux de fin de contrat : début du mois de septembre 2019, - date de la demande d'aide juridictionnelle : 6 octobre 2020, - date de la décision d'aide juridictionnelle : 7 décembre 2020, - date de saisine du conseil de prud'hommes : 5 février 2021. - Sur le délai de prescription applicable La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La salariée soutient que le délai de prescription applicable à sa demande au titre de l'ancienneté est le délai biennal de L.1471-1 se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Concernant l'action portant sur la délivrance des documents de fin de contrat et la demande de dommages et intérêts pour la remise de documents erronés, elle estime qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil. Concernant les demandes au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, rappel de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour non paiement partiel de cette indemnité elle estime qu'elles relèvent du délai d'un an prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. L'employeur réplique que les demandes de la salariée se rattachent à la rupture du contrat de travail et à cet égard sont soumises au délai d'un an prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Concernant la détermination de l'ancienneté de la salariée, l'exposé du litige mentionne que la salariée demande au conseil de prud'hommes de « dire et juger » que sa date d'entrée est le 2 septembre 2013. L'exposé de la position de la salariée par le conseil de prud'hommes montre que la salariée a sollicité la régularisation de ses documents de fin de contrat en demandant que son ancienneté soit reprise à la date du premier contrat. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la salariée sa demande tendant à voir fixée son ancienneté au 2 septembre 2013 ne se rapporte pas à l'exécution mais à la rupture du contrat de travail. Sa demande est donc soumise au délai d'un an régissant les actions relatives à la rupture du contrat de travail. Pour ce qui est de l'obligation de remise de documents de fin de contrat pesant sur l'employeur les articles L. 1234-19 et suivants du code du travail qui régissent les diverses obligations à ce titre les lient toutes à l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Les arrêts cités par la salariée se rapportant à l'application des dispositions générales relatives aux actions de nature mobilière sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 modifiée par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a instauré pour les actions se rapportant à la rupture du contrat de travail un délai d'action spécial d'un an. Les lois spéciales dérogeant aux lois générales, il convient d'en conclure que l'action en délivrance de documents sociaux conformes et l'action en réparation du préjudice éventuellement causé par la mauvaise exécution de cette obligation se prescrivent par un an. Il résulte de ces éléments que l'ensemble des demandes de la salariée se rapportent à la rupture du contrat de travail et partant sont soumises au délai d'un an prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Sur le point de départ du délai de prescription et le cours de la prescription L'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail fixe le délai de douze mois pour agir à compter de la notification de la rupture. Pour les demandes de la salariée se rapportant au rappel d'indemnité de licenciement, aux demandes de dommages et intérêts afférentes, à la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement le point de départ du délai de prescription est celui de la notification de la rupture. Il n'est versé aucun élément aux débats permettant de connaître avec certitude la date à laquelle la décision de rupture du contrat a été notifiée à la salariée. Toutefois celle-ci indique dans ses écritures que la notification a eu lieu entre le 2 et le 7 août 2019. Il conviendra ainsi de retenir qu'au plus tard le point de départ du délai de prescription de ces actions est le 7 août 2019. Pour ce qui est de la remise des documents de fin de contrat comportant des mentions erronées et des actions qui y sont liées le délai de prescription ne peut courir tant que l'employeur ne les a pas transmis. Au cas présent les parties s'accordent à reconnaître que les documents, datés des 26 et 28 août 2019, ont été transmis au début du mois de septembre 2019. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription. La salariée rappelle les dispositions de l'article 2234 du code civil, elle précise qu'après avoir tenté de trouver une issue amiable au litige, elle s'est trouvée empêchée d'agir en raison de la grève des avocats et du premier confinement en sorte qu'elle n'a pu solliciter l'aide juridictionnelle que le 6 octobre 2020. Elle soutient qu'elle s'est trouvée empêchée d'agir entre le 1er janvier et le 11 mai 2020 en sorte que, compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle, elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 11 janvier 2021 inclus. Aux termes de l'article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Aux termes de l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Concernant le mouvement de grève des avocats invoqué par la salariée, il sera relevé que dès le mois d'octobre 2019 la salariée s'était rapprochée d'un syndicat dont le représentant a à deux reprises écrit à l'employeur en indiquant en dernier lieu dans une lettre du 17 octobre 2019 qu'à défaut de réponse la salariée saisirait le conseil de prud'hommes. Il en résulte que dès l'automne 2019 la salariée avait entrepris des démarches pour porter ses réclamations. Cette dernière pouvait être assistée ou représentée par un défenseur syndical et saisir le conseil de prud'hommes ou déposer dès ce moment une demande d'aide juridictionnelle. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune démarche par laquelle elle a tenté de prendre attache avec un avocat au début de l'année 2020 qui se serait soldée par un échec. Dans de telles circonstances, elle ne démontre pas que, pour ce qui la concerne, le mouvement de grève des avocats constituait un cas de force majeure l'ayant empêchée d'agir. Concernant la crise sanitaire, compte tenu de la survenance de la pandémie liée à la propagation du virus SARS-Co V-2, des dispositions particulières ont été adoptées par les pouvoirs publics concernant les délais de prescription venant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
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