EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [V] a été engagée par la famille [I] (Mme [Z] [L] divorcée [I] et M. [J] [I], ci-après les consorts [I]) et la famille [Y] en qualité d'auxiliaire parentale dans le cadre d'une garde partagée d'enfant par contrat à durée indéterminée du 25 mai 2013 avec effet au 2 septembre 2013.
La convention collective applicable est la convention collective de branche des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 24 novembre 1999.
La famille [Y] a mis un terme au contrat au cours de l'année scolaire 2017/2018.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre les consorts [I] et Mme [V] le 9 juillet 2018 dans le cadre d'une garde partagée avec la famille [D]. Mme [V] a été engagée en qualité de garde d'enfants pour une durée de 49 heures par semaine et un salaire de 1936 euros, la quote-part de la famille [I] a été fixée à 1 065 euros.
Par lettre du 2 août 2019, les consorts [I] ont signifié à Mme [V] la fin du contrat de travail en application des articles 15 et 12 du contrat. Ils précisaient ainsi que la salariée avait mis fin au contrat la liant à la famille [D] et invoquaient également l'entrée à l'école maternelle de leur fille.
Le 5 février 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de sommes en suite de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, notifié le 9 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré les demandes irrecevables pour cause de prescription, débouté les défendeurs de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de la salariée.
Le 26 avril 2022, Mme [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée partiellement par décision du 18 mai suivant.
Elle a interjeté appel le 16 juin 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en totalité
Statuant à nouveau :
- Dire et juger l'ensemble de ses actions non prescrites,
- Dire et juger l'ensemble de ses demandes recevables,
- Fixer le salaire de référence à la somme de 1 423,16 euros bruts,
- Juger que sa date d'entrée est le 2 septembre 2013,
- Dire et juger qu'elle a été licenciée par les consorts [I],
- Dire et juger la procédure de licenciement de Madame [V] irrégulière,
En conséquence :
- Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à lui verser les sommes suivantes :
o 1 423,16 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
o 1 868,50 euros au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement,
o 143,14 euros à titre d'intérêts de retard de paiement de l'indemnité légale de licenciement, à parfaire,
o 3 737 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier de privation de l'indemnité légale de licenciement,
o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement,
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents sociaux de fin de contrat erronés,
Le tout assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir et mentionnant notamment une ancienneté au 2 septembre 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document, astreinte à liquider par la cour de céans,
- Débouter Madame et Monsieur [I] de l'intégralité de leurs demandes,
Débouter Madame et Monsieur [I] de leur demandes au titre :
- de l'indemnité de préavis non effectué,
- des dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel
- des dépens,
- Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à payer à Maître [G], avocate du bénéficiaire de l'aide, la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la première instance,