Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 16 avril 2026 — n° 26/00212
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment rectifier une erreur matérielle dans un arrêt de la cour d'appel concernant la détermination du débiteur d'une somme due ?
Principe retenu
La cour peut rectifier une erreur matérielle dans ses décisions en application de l'article 462 du code de procédure civile. Cette rectification doit porter sur des éléments factuels erronés sans modifier le fond du litige.
Faits clés
- La société FJMN a demandé la rectification d'une erreur dans un arrêt du 11 décembre 2025.
- L'erreur concernait la mention du débiteur du prix de cession des titres.
- La cour a constaté que c'est la société Emera Exploitations qui est débitrice.
- La demande de rectification a été faite par la société FJMN par requête déposée le 27 mars 2026.
- La société Emera Exploitations n'a pas fait d'observations sur la requête de rectification.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rectifie comme suit l'arrêt rendu par cette cour le 11 décembre 2025 (RG 23/18198) :
Dit qu'en page 8 de l'arrêt, dernier paragraphe des motifs, au lieu de :
« En application de ce texte, la société FJMN sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Emera Exploitations la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, le désistement de l'appelante ayant pour effet de retarder l'issue du litige opposant les parties sur la détermination du prix de cession des titres à payer par la société FJMN en exécution de la promesse de vente. »,
Il faut lire :
« En application de ce texte, la société FJMN sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Emera Exploitations la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, le désistement de l'appelante ayant pour effet de retarder l'issue du litige opposant les parties sur la détermination du prix de cession des titres à payer par la société Emera Exploitations en exécution de la promesse de vente. » ;
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et qu'il sera notifié comme ce dernier.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Par arrêt du 11 décembre 2025, dans un litige opposant les sociétés FJMN et Emera Exploitations, la cour d'appel de céans a :
dit parfait le désistement d'appel de la société FJMN,
constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
déclaré irrecevables les demandes de la société Emera Exploitations,
condamné la société FJMN aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Emera Exploitations la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée et notifiée le 27 mars 2026, la société FJMN a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans les motifs de cet arrêt en page 8. Elle demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de dire que la mention « sur la détermination du prix de cession des titres à payer par la société FJMN en exécution de la promesse de vente » est rectifiée en « sur la détermination du prix de cession des titres à payer par la société Exploitations en exécution de la promesse de vente. », et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par message électronique du 31 mars 2026, les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience le 16 avril 2026, et invitées à présenter leurs observations éventuelles.
La société Emera Exploitations, défenderesse à la requête, n'a pas fait d'observations.
Motivations de la décision
SUR CE,
Il est constant, au vu des éléments de la procédure, que c'est la société Emera exploitations et non la société FJMN qui est débitrice du prix de la cession litigieuse, la cour ayant commis une erreur sur ce point dans sa motivation relative à l'appréciation de la charge des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en effet constant que la promesse de vente litigieuse, dite « Promesse de vente 1 Emera », a été conclue au profit de la société Emera Exploitations en tant qu'acquéreur des titres appartenant à la société FJMN.
Il y a lieu, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de corriger cette erreur purement matérielle.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
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