Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur Monsieur [J] [A] [P] [S] a été interpellé pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants (consommation de crack) ; qu'il a indiqué, alors, être consommateur depuis 2019, de façon quotidienne, et être SDF, ne mentionnant à aucun moment être hébergé par sa famille. Dans ces conditions, et nonobstant une attestation d'hébergement récente produite devant le premier juge, au regard de ses addictions reconnues (alcool et crack), de l'absence de démarches de soins avant son interpellation, et de ses propres déclarations, il ne peut être considéré qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes de nature à assurer sa comparution devant la cour d'appel.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [A] [P] [S] à, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [J] [A] [P] [S] à, de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 17 avril 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience