SUR QUOI,
Monsieur [W] [M], né le 10 octobre 2005, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 09 avril 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire définitive, prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 09 mars 2026.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête aux fins de prolongation de la préfecture.
Monsieur [W] [M] a interjeté appel.
Le président d'audience a soumis au débat contradictoire la question des pièces justificatives utiles permettant d'apprécier le caractère proportionné de la réitération d'une mesure de rétention sur la base de la même décision d'éloignement.
Sur ce,
Sur la réitération de la rétention et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire.
En l'espèce, il ressort de la lecture attentive de la procédure remises par Monsieur [W] [M] avec sa déclaration d'appel qu'il a fait l'objet d'un premier placement en rétention levé par le préfet le 29 mars 2026, en l'absence de place en centre de rétention administrative, puis d'une mesure d'assignation à résidence à la suite de cette levée.
Pour autant, aucune pièce n'est produite quant à cette précédente mesure de privation de liberté, de sorte qu'il n'est possible pour le juge d'exercer son contrôle, étant précisé que la communication de pièces après la saisine du juge ne peut être acceptée que dès lors qu'il est démontré l'impossibilité de les adresser concomitamment à la saisine, ce qui n'est pas ici démontré.
Il convient d'ajouter qu'il n'est pas plus démontré que Monsieur [W] [M] n'aurait pas respecté son assignation à résidence, de sorte qu'une nouvelle mesure identique aurait pu être envisagée.
Enfin, le Conseil constitutionnel n'a pas entendu faire de distinction en fonction de la nature de la mesure d'éloignement concernée et ne limite pas sa décision aux seules OQTF, ou décisions administratives, contrairement à ce qu'affirme la préfecture.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [M],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),