SUR QUOI,
M. [H] [K], né le 22 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 10 avril 2026 par arrêté du même jour lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Cette mesure fait suite à une décision de refus d'entrée et un placement en zone d'attente aéroportuaire à compter du 30 mars 2026.
Le 13 avril 2026, M. [K] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Le 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a constaté l'irrégularité de la procédure de garde à vue et a prononcé la levée de la mesure de surveillance et de contrôle à l'égard de M. [H] [K].
Le 14 avril 2026, le procureur de la République a formulé une déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif.
Le préfet de police de [Localité 3] a également interjeté appel de cette décision.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance en date du 15 avril 2026.
Le conseil de M. [H] [K] demande à la cour :
- la transmission d'une question préjudicielle à la CJUE formulée comme suit :
- l'article 3, point 2, de la directive 2008/115 a été interprété en ce sens qu'un ressortissant d'un État tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et relève, à ce titre, du champ d'application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve , sur le territoire d'un État membre, peu importe les circonstances de son entrée ; L'article 6, paragraphe 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que cette dernière ne s'oppose pas à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l'exécution d'une mesure portant refus d'entrée de sur le fondement de l'article L.821-5 du CESEDA, alors que la période de maintien en zone d'attente n'avait pas été jusqu'à sa durée légale maximale ;
- selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l'exécution d'une mesure portant refus d'entrée de sur le fondement de l'article L.821-5 du CESEDA d'une peine d'emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour dans l'arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian [(C-329/11, [Localité 4]:C:2011:807)], en matière de séjour irrégulier, et de l'arrêt du 7 juin 2016, (C-47/15, Sélina Affum contre Préfet du Pas-de [Localité 5]), en matière d'entrée irrégulière, lesquelles tiennent à l'absence de soumission préalable de l'intéressé aux mesures coercitives visées à l'article 8 de la directive 2008/115 et à la durée de sa rétention administrative ;
- l'article 3, point 2, de la directive 2008/115 a été interprété en ce sens qu'un ressortissant d'un État tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et relève, à ce titre, du champ d'application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve , sur le territoire d'un État membre, peu importe les circonstances de son entrée ; L'article 6, paragraphe 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que cette dernière ne s'oppose pas à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l'exécution d'une mesure portant refus d'entrée en France sur le fondement de l'article L.821-5 du CESEDA, alors qu'une procédure de retour a été mise en 'uvre, à savoir en droit interne, une mesure de maintien en zone d'attente, mais que la période de maintien en zone d'attente n'a pas été jusqu'à sa durée légale maximale dans la mesure où l'administration y a mis fin pour décider d'une entrée en France à la faveur d'un placement en garde à vue ;
- selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France d'une peine d'emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour dans l'arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian [(C-329/11, [Localité 4]:C:2011:807)], en matière de séjour irrégulier, et de l'arrêt du 7 juin 2016, (C-47/15, Sélina Affum contre Préfet du Pas-de-[Localité 5]), en matière d'entrée irrégulière, lesquelles tiennent à l'absence de soumission préalable de l'intéressé aux mesures coercitives Page - 6 - sur 7 visées à l'article 8 de la directive 2008/115 et à la durée de la procédure de retour, en l'espèce la procédure de maintien en zone d'attente ;
- sursoir à statuer ;
- à titre subsidiaire, si la question ne devait pas être transmise, la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Sur ce,
Sur le moyen d'irrégularité de la garde à vue pour défaut d'alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce M. [H] [K] a été placé en garde à vue le 09 avril 2026 à 13h15, et n'a reçu qu'une proposition d'alimentation, le 09 avril à 19h10, alors que sa garde à vue a été levée le 10 avril à 11h25.
Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter sur le temps du petit-déjeuner le 10 avril 2026.
Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne et la décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'étudier et de répondre aux autres moyens soulevés, en ce compris la transmission d'une question préjudicielle à la CJUE qui n'a pas à être évoquée in limine litis.
La décision sera donc confirmée et la demande de transmission d'une QPCJUE rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
REJETONS la demande de transmission d'une question préjudicielle à la CJUE,