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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 avril 2026 — n° 26/02116

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une irrégularité dans la procédure de rétention administrative sur la décision de placement en rétention ?

Principe retenu

Une irrégularité dans la procédure de rétention administrative, telle que l'absence de signature de l'intéressé sur le procès-verbal d'audition, peut porter atteinte aux droits de l'individu et justifier l'annulation de la mesure de rétention. Le juge doit s'assurer de la régularité de la procédure avant de confirmer un placement en rétention.

Faits clés

  • M. [M] [V] [J] [O] a été placé en rétention administrative le 10 avril 2026.
  • Il a été précédemment refusé d'entrée et placé en zone d'attente aéroportuaire le 1er avril 2026.
  • Le 14 avril 2026, un magistrat a ordonné sa mise en liberté en raison d'une irrégularité procédurale.
  • Le procès-verbal d'audition n'était pas signé par M. [M] [V] [J] [O] ni par l'interprète.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02116 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBZV Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Sylvie Schlanger, avocate générale, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Antoine Marchand du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [M] [V] [J] [O] né le 02 Août 2002 à [Localité 1] de nationalité Colombienne ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Coline Koch Marquant, avocat et de M. [S] [A] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 avril 2026, à 10h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2026 à par le procureur de la république pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 avril 2026, à 17h03, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 15 avril 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [M] [V] [J] [O] le 15 avril 2026 à 16h00 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à la recevabilité de l'appel du procureur de la République malgré l'absence d'interprète lors de la notification et à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [M] [V] [J] [O], assisté de son conseil qui demande l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du parquet et la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [M] [V] [J] [O], né le 2 août 2002 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Cette décision fait suite à un refus d'entrée et un placement en zone d'attente aéroportuaire à compter du 1er avril 2026. Le 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [M] [V] [J] [O], en raison de l'irrégularité de la procédure tirée du motif que le procès-verbal d'audition de l'intéressé dans le cadre de sa garde à vue n'avait pas été signé par lui. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'absence de signature par la personne gardée à vue d'un procès-verbal d'audition ne saurait entraîner que la nullité de ce seul procès-verbal. C'est donc à tort que le juge a constaté la nullité de l'entière procédure au lieu de retenir que la nullité du procès-verbal contesté et de statuer en écartant cette unique pièce. L'effet suspensif a été refusé par ordonnance du 15 avril 2026 en raison de l'absence de notification de l'appel du procureur de la République au retenu avec un interprète. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le même jour en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que cette omission de signature du procès-verbal d'audition n'a pas pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et ce moyen ne saurait, par conséquent, entraîner à lui seul l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative. Le conseil de M. [M] [V] [J] [O] sollicite de la cour qu'elle décide de : - l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République en l'absence de notification régulière de sa déclaration d'appel au retenu - sur le fond, la confirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - la nullité du procès-verbal d'audition non signé par l'intéressé et l'interprète et donc dénué de valeur probante ; - le caractère irrégulier de l'interprétariat par téléphone ; - l'absence de notification du placement en garde à vue faute de signature du procès-verbal par lui et l'interprète ; - un maintien sous contrainte sans droit ni titre après la décision de levée de la garde à vue entre 12h04 et 12h32 ; - l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre (absence de mention de la requête devant le tribunal administratif déposée le 11 avril 2026). MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.» « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. » En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, le procureur de la République a interjeté appel de d'une ordonnance rendue le 14 avril 2026 par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif adressée au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2026 à 16h02. Or, si la déclaration d'appel a été notifiée à M. [M] [V] [J] [O], il ne ressort pas de la procédure que cette notification aurait été effectuée par le truchement d'un interprète alors qu'il est établi que l'intéressé ne parle pas français. Il en résulte une irrecevabilité de l'appel du procureur de la République, la cour restant néanmoins saisie de la déclaration d'appel du préfet. Sur l'irrégularité tirée des procès-verbaux non valablement signés électroniquement Il résulte de l'article 801-1 du code de procédure pénale que « I. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau. »
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