Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 avril 2026 — n° 26/02115
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de placement en rétention administrative d'un étranger est-elle régulière ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle et doit se prononcer sur les irrégularités affectant les procédures de placement en rétention. Les conditions de la garde à vue doivent respecter la dignité de la personne, notamment en ce qui concerne l'alimentation.
Faits clés
- M. [O] [Y] a été placé en garde à vue le 06 avril 2026 à 23h30.
- Deux propositions d'alimentation ont été faites, le 07 avril à 11h00 et le 08 avril à 08h20.
- Il n'y a eu aucune proposition d'alimentation durant 21h20.
- La décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière.
- M. [O] [Y] est de nationalité tunisienne et a l'obligation de quitter le territoire français.
Articles cités
article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 63-5 du code de procédure pénale
article 64 du code de procédure pénale
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 avril 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02115 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [O] [Y]
né le 06 Juin 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme la préfete de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00272 et celle introduite par M. [O] [Y] enregistrée sous le N° 26/00274 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [O] [Y], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [Y] irrégulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [O] [Y] ;
En conséquence,
disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Y] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 20h38, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
-
Vu les observations de M. [O] [Y] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [O] [J] a été placé en garde à vue le 06 avril 2026 à 23h30, les pièces ne font état que de deux propositions d'alimentation, le 07 avril à 11h00 et le 08 avril à 08h20.
Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre ces deux repas, soit pendant 21h20.
Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
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