Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 16 avril 2026 — n° 26/03342
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de responsabilité médicale ?
Principe retenu
L'action en justice ne peut donner lieu à des dommages et intérêts pour abus que si elle est fondée sur la malice, la mauvaise foi, une erreur grossière équivalente au dol ou une légèreté blâmable. Ces conditions doivent être prouvées pour que la demande soit recevable.
Faits clés
- Accouchement par forceps ayant entraîné des lésions à l'enfant
- Hématome sous-dural et hémorragie intracrânienne constatés après la naissance
- Séquelles cognitives et comportementales chez l'enfant
- Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée
- Condamnation de M. [C] aux dépens et à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de M. [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et à la consignation partielle du montant de la condamnation mise à sa charge ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [C] aux dépens et à payer à M. et Mme [H] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de tuteur de leur fils, [X] [H] et M. [B] [H] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Exposé du litige
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03342 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2025 - Juge de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 19/09991
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Sophie BARRUET substituant Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
à
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [Y] épouse [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A.S. [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte POIVRE substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SOCIÉTÉ BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD, société de droit finlandais, venant aux droits de la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 6]
[Localité 6]
FINLANDE
Non comparante ni représentée à l'audience
FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES DE PREVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPENSES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE (FAPDS), représenté par la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
CPAM DE SEINE [Localité 8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mars 2026 :
Le 15 mai 2003, après une grossesse se déroulant sans difficulté, Mme [Y] épouse [H] s'est présentée à la clinique de l'[Localité 10] pour accoucher.
En l'absence de progression de l'enfant, M. [C], obstétricien de garde, a eu recours aux forceps.
À sa naissance, l'enfant, prénommé [X], a présenté un hématome sous-dural dans la zone fronto-tempo-pariétal gauche, zone d'appui de la cuillère gauche du forceps et un hématome occipital correspondant au point de pression du bec de la cuillère droite.
Un examen pédiatrique réalisé 24 heures après la naissance a évoqué une hémorragie intracrânienne avec 'dème cérébral, conduisant au transfert immédiat de l'enfant à l'hôpital [Etablissement 1] où les lésions hémorragiques se sont progressivement résorbées.
Un scanner réalisé à l'âge de 25 mois a mis en évidence des séquelles apathiques temporo-occipitales gauches.
À ce jour [X] souffre d'un retard cognitif majeur, de troubles importants du comportement ainsi que d'une épilepsie partielle lésionnelle.
Saisie à la requête de M. et Mme [H], la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
d'ILE-DE-FRANCE (CRCI) a désigné le 22 juillet 2009 MM. [V] [G], pédiatre, et [Q] [W], gynécologue-obstétricien, afin qu'ils procèdent à l'expertise médicale de l'enfant.
Leur rapport a été déposé le 15 janvier 2010.
Motivations de la décision
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de donner acte, laquelle n'emporte aucune conséquence juridique. Elle ne donnera donc lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514 ancien du code de procédure civile, sont exécutoire de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Selon l'article 524 dernier alinéa du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce (l'instance au fond ayant été introduite par actes des 16 et 22 juillet 2019), le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
Or, il ne ressort nullement des éléments de la cause que la décision de première instance serait intervenue par suite d'une erreur grossière sur les règles de droit applicables, le montant de la provision allouée ne pouvant caractériser une telle méconnaissance et, encore moins un excès de pouvoir et sans que M. [C] ait pu faire valoir ses moyens de défense, l'absence de l'ONIAM qui aurait pour effet de lui rendre inopposable l'ordonnance critiquée, ne pouvant constituer une violation du principe de la contradiction, au surplus, à l'égard de M. [C].
En conséquence, sa demande ne peut être que rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives invoquées.
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
M. [C] sollicite l'autorisation de consigner la somme de 77.377,50 euros.
Mais, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par M. [C] de la somme précitée, représentant 3% du montant de la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance entreprise, soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, les consorts [H] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. [C] supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer aux consorts [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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