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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 26/01096

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières pour la société Les Optimists suite à la condamnation pour préjudice subi par les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ?

Principe retenu

La responsabilité d'une société peut être engagée pour des préjudices financiers et réputationnels causés à d'autres sociétés. Les dommages-intérêts peuvent être fixés par le juge en fonction des éléments de preuve présentés.

Faits clés

  • La société Les Optimists a été condamnée à verser des dommages-intérêts pour préjudice financier et réputationnel.
  • Les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ont subi un préjudice en raison des actions de la société Les Optimists.
  • Le montant des dommages-intérêts a été réduit par rapport à la décision initiale.
  • La société Les Optimists a également été condamnée à payer des frais d'avocat en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Les dépens d'appel ont été mis à la charge de la société Les Optimists.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Les Optimists à payer, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et réputationnel subi, la somme de 30 000 euros à la société groupe People and Baby et la somme de 30 000 euros à la société People and Baby ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Les Optimists à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 euros à la société Groupe People and Baby et la somme de 20 000 euros à la société People and Baby ; Déboute la société Groupe People and Baby et la société People and Baby du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts ; Condamne la société Les Optimists, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, à payer : - 15 000 euros à la société Groupe People and Baby ; - 15 000 euros à la société People and Baby ; - 15 000 euros à la SCP BTSG ; - et 15 000 euros à la SELAFA MJA, ces deux dernières sociétés en leurs qualités de commissaires à l'exécution des plans de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ; Condamne la société Les Optimists aux dépens d'appel, qui pourront être recouvré s conformément à l'article 699 du code de procédure civile par le conseil des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par jugements du 18/11/2024, le tribunal de commerce de Paris a décidé de l'ouverture de deux procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby. 2. Par lettres des 20/12/2024, 23/12/2024, 24/12/2024 et 6/01/2025, les administrateurs judiciaires désignés dans le cadre des procédures susvisées ont notifié à la société Les Optimists la résiliation anticipée de différents baux conclus antérieurement aux jugements d'ouverture. 3. Par ordonnance du 15/01/2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a déclaré mal fondé le recours formé notamment par la société Les Optimists, partie affectée dans la procédure de sauvegarde accélérée de la société Groupe People and Baby, aux fins de contester la répartition effectuée par les administrateurs judiciaires, qui l'avait placée dans la classe 2 regroupant les bailleurs, pour les indemnités de résiliation nées postérieurement au jugement d'ouverture. 4. Par arrêts du 27/02/2025 (RG 25/02430 et RG 25/02432), la cour d'appel de Paris a débouté la société Les Optimists de chacun de ses appels interjetés à ce sujet. Dans chacune de ces décisions, la cour a retenu, en substance, qu'au regard des textes et de la jurisprudence constante, quand bien même la résiliation des baux n'était pas intervenue au jour de l'ouverture des procédures de sauvegarde accélérée ni même au jour de l'envoi de la notification des droits de partie affectée prévue par l'article R. 626-58 du code de commerce, le montant des créances indiquées par le débiteur pouvait inclure les indemnités qui allaient être dues à ce titre, comme étant des créances à échoir. Elle en a déduit que c'est à juste titre que les administrateurs judiciaires avaient pris en compte le montant indiqué par les sociétés débitrices et avaient calculé les droits de vote des différents créanciers de la classe des bailleurs sur cette base. 5. Par jugements du 18/03/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté les plans de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby. 6. Par ordonnance du 24/09/2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Les Optimists à faire pratiquer des saisies conservatoires en garantie de sa créance liée aux indemnités de résiliation des baux susvisées et évaluée à la somme totale de 8 millions d'euros (7 millions d'euros s'agissant de la société Groupe People and Baby et 1 million d'euros s'agissant de la société People and Baby). 7. Sur le fondement de cette ordonnance, la société Les Optimists a fait pratiquer entre le 24/10/2025 et le 2/12/2025, cinquante-sept saisies conservatoires de créances entre les mains de différents clients, établissements bancaires, collectivités publiques et caisses d'allocations familiales. 8. Par actes du 11/12/2025, délivrés après autorisation d'assigner à bref délai, les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ont fait citer à comparaître devant le juge de l'exécution la société Les Optimists saisissante, les sociétés [J] et [C], 2M et Associés, prises en leur qualité d'administrateurs judiciaires des requérantes, les sociétés MJA et BTSG prises en leurs qualités à la fois de mandataires judiciaires des requérantes et de commissaires à l'exécution du plan de ces dernières, ainsi que le Ministère Public. 9. Par un jugement du 15 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit : " -rejette la demande visant à la mise hors de cause des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ; -rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 24/09/2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; -ordonne en conséquence la mainlevée immédiate de l'ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l'ordonnance susvisée ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe de nature à avoir justifié les saisies conservatoires 12. L'article L. 626-11 du code de commerce dispose que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous. 13. En l'espèce, d'une part, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2025 ayant prononcé le plan de sauvegarde accélérée de la société People and Baby (RG : 2024076366) a placé les créances de l'ensemble des bailleurs, pour l'ensemble des créances qu'ils pourraient détenir au titre des loyers et charges et indemnités de résiliation éventuelles, dans une classe numéro 6, distincte des créances chirographaires. Le jugement précise, en page 12 : " Il convient, toutefois de souligner que la constitution des classes a donné lieu à des contestations formulées par des créanciers appartenant à la classe numéro 6, à savoir celle des bailleurs. Les critiques ont porté à la fois sur la composition des classes s'agissant notamment de la caractérisation de la communauté d'intérêt économique suffisant ainsi que sur les modalités de répartition des droits de vote au sein des classes. Ces recours ont été rejetés par le juge commissaire par ordonnances en date du 16 janvier 2025 ayant donné lieu à un appel de la part des parties affectées contestataires. La cour d'appel de Paris a confirmé le rejet des contestations soulevées par arrêts en date du 27 février 2025. " 14. Cependant, ce jugement a validé la répartition ainsi proposée par les administrateurs, malgré les contestations jugées. Il apparaît en effet au dispositif que le montant des créances concernées par la classe numéro 6 a été évalué à 18 235 043 euros, au titre des loyers et charges et indemnités de résiliation effectivement admise, bénéficiant du privilège du bailleur. 15. Ce passif fait l'objet, aux termes du même dispositif du jugement : - d'un traitement principal par un apurement partiel selon un échéancier sur 2026, 2027, et 2028 avec, en 2029, la conversion du solde non échelonné ou remboursé (réduit du dépôt de garantie éventuelle), en actions de préférence de catégorie C devant intervenir (ou d'un abandon sur option à la main du créancier concerné) ; - d'un mécanisme de remboursement anticipé selon l'ordre de paiement des produits nets de cession, précisément décrit, avec faculté de compensation en faveur des bailleurs avec les éventuels dépôts de garantie. 16. Ce jugement énonce encore à son dispositif que les dispositions du plan de sauvegarde accélérée sont opposables à tous et que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce. 17. D'autre part, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2025 ayant prononcé le plan de sauvegarde accélérée de la société Groupe People and Baby (RG : 202403911) énonce également à son dispositif que les dispositions du plan de sauvegarde accélérée sont opposables à tous et que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce. 18. Dans les motifs de ce jugement, le tribunal a expressément constaté que la répartition en classes de parties affectées et la répartition et les modalités de calcul des droits de vote avaient été contestées par les actionnaires majoritaires du Groupe People and Baby, dont dépend la société Les Optimists, mais que par des ordonnances rendues le 16 janvier 2025 le juge commissaire avait rejeté l'intégralité des contestations formées et que, sur appel de cette décision et par arrêt du 27 février 2025, la cour d'appel de Paris avait débouté les parties affectées contestantes de leurs contestations afférentes à la classe à laquelle ils appartiennent . 19. Dans le dispositif de ce jugement, les créances des bailleurs au titre des loyers, des charges, et des indemnités de résiliation effectivement admises au passif, constituant la classe numéro 2, sont portées pour la somme de 18 247 988 euros et font l'objet d'un traitement similaire à ce qui a été exposé pour la société People and Baby, par apurement partiel avec échéancier sur 2026, 2027 et 2028 puis, en 2029, par conversion en capital du solde non échelonné ou remboursé, avec mécanisme de remboursement anticipé et faculté de compensation. 20. Il résulte de ces éléments que c'est vainement que l'appelante se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que ce soit à hauteur de 8 millions d'euros comme retenu par le juge de la requête rétractée ou encore de 2 150 902 euros ainsi que l'indique la société People and Baby et de 17 341 916 euros ainsi que l'indique la société groupe People and Baby 21. En effet, à supposer que les créances indemnitaires aient été fautivement intégrées, par le tribunal de la procédure collective, au sein des classes de parties affectées, ainsi que le soutient la société Les Optimists depuis la requête en autorisation de saisie, sur le fondement des articles L. 628-6 et L. 626-30 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que les plans de sauvegarde accélérée en vigueur, qui était annexés à la requête, n'ont pas mis fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte que la société Les Optimists, dont les créances sont traitées dans le plan, ne peut utilement solliciter l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires pendant l'exécution du plan. 22. Les modalités de traitement des éléments de passif adoptées par les plans de sauvegarde accélérée s'imposent à la société Les Optimists en vertu de l'article L. 626-11 du code de commerce, qui est une disposition d'ordre public économique. 23. À cet égard, la possibilité d'une éventuelle cassation des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 février 2025 et le fait que l'appelante ait entrepris des recours en révision constituent des moyens inopérants. 24. Surabondamment, il n'est ni allégué ni établi que la société Les Optimists ait intenté un recours contre le jugement arrêtant les plans de sauvegarde accélérée, ou en suspension de l'exécution provisoire de ces décisions, tandis que la demande en tierce-opposition formée contre le jugement arrêtant le plan sauvegarde accélérée de la société Groupe People and Baby par M. [R] et Mme [S] a été déclaré irrecevable par le tribunal des affaires économiques de Paris, par jugement du 31 juillet 2025, l'appel formé par ces derniers contre cette décision ayant été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2026. 25. Il découle également de ce qui précède qu'il importe peu, en l'espèce, que les conditions de l'autorité de la chose jugée énoncées par l'article 1355 du code civil ne soient pas réunies. 26. N'est pas davantage remis en question en l'espèce le principe allégué par l'appelante selon lequel une créance paraissant fondée en son principe devant le juge de l'exécution peut donner lieu à saisie conservatoire, malgré une décision au fond défavorable au créancier, concernant l'existence même de la créance, ce même si cette décision a acquis force de chose jugée et dès lors qu'elle n'est pas irrévocable. 27. Pour ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance rendue à tort, le 24 septembre 2025, par le juge de l'exécution, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Les Optimists et statué sur le sort des frais de ces mesures. Sur l'absence d'abus au droit de saisir 28.
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