Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 16 avril 2026 — n° 25/20956
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [C] [A] peut-elle interjeter appel d'une ordonnance de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours ?
Principe retenu
Le sursis à statuer peut être justifié par la nécessité d'une décision pénale préalable pour apprécier la responsabilité contractuelle. L'absence de motif grave et légitime pour contester ce sursis entraîne le rejet de la demande d'appel.
Faits clés
- La société [C] [A] a confié à Ascora la gestion de l'indemnisation des sinistres.
- Ascora a été accusée de faux et usage de faux, d'abus de confiance et d'escroquerie.
- Mme [R] [Z] a émis et encaissé 216 lettres-chèques à son profit en violation de la convention.
- La somme en jeu est de 686.575,33 euros au titre du préjudice subi par [C] [A].
- Un sursis à statuer a été ordonné en attendant une décision pénale.
Exposé du litige
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20956 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPHR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2025 - Juge de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 24/08721
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée de Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0149
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. ASCORA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante volontaire
Société CGPA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et assistées de Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 substitué par Me Pauline LUSSEY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0036
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2026 :
Par ordonnance contradictoire du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive en lien avec la procédure actuellement en cours concernant les faits de faux et usage de faux, d'abus de confiance et d'escroquerie, visant Mme [R] [Z], pour lesquels la SARL Ascora a saisi le procureur de la République de Nanterre le 8 novembre 2022 et le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 septembre 2025,
Réservé les dépens et les demandes des parties,
Rejeté la demande présentée sur incident par la SA [C] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 4 février 2026 à 10H10.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SA [C] [A] a fait assigner la société Ascora et la société CGPA en référé devant le premier président de cette cour aux fins d'être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris, fixer la date et l'heure auxquelles l'affaire sera plaidée devant la cour et condamner les sociétés ASCORA et CGPA aux dépens.
A l'audience du 19 mars 2026, la SA [C] [A] a maintenu ses demandes, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience.
La société [C] [A], assureur, fait valoir que par convention en date du 7 juin 2016, elle a confié à Ascora, courtier d'assurance, la gestion de l'indemnisation des sinistres de contrats d'assurance responsabilité civile couverts par [C] [A]; que l'instance en cours ayant donné lieu à l'ordonnance critiquée, a pour objet de condamner Ascora à verser à [C] [A] la somme de 686.575,33 euros au titre du préjudice subi par cette dernière en conséquence de la seule et unique responsabilité contractuelle engagée par Ascora du fait de l'une de ses salariées, puis prestataire, Mme [R] [Z], laquelle, d'avril 2014 à octobre 2022, a émis et encaissé, en violation de la convention du 7 juin 2016, 216 lettres-chèques à son profit, pour ledit montant total, au titre de faux sinistre.
La société [C] [A] soutient que ce sont les manquements évidents d'Ascora aux obligations contractuelles auxquelles elle s'est engagée envers elle qui constituent le seul objet de l'instance au fond ; que contrairement aux allégations d'Ascora, destinées à user de manoeuvres dilatoires pour reporter indéfiniment l'instance au fond, ce ne sont aucunemen…
Motivations de la décision
SUR CE,
En application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Il ressort des pièces produites aux débats que par ordonnance contradictoire du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive en lien avec la procédure actuellement en cours concernant les faits de faux et usage de faux, d'abus de confiance et d'escroquerie, visant Mme [R] [Z], pour lesquels la SARL Ascora a saisi le procureur de la République de Nanterre le 8 novembre 2022 et le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 septembre 2025.Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SA [C] [A] a fait assigner la société Ascora et la société CGPA en référé devant le premier président de cette cour aux fins d'être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris. La recevabilité de la demande introduite dans le mois suivant la décision critiquée n'est pas discutée.
La société [C] [A] sollicite l'autorisation de faire appel de l'ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 26 novembre 2025, aux motifs d'une part, d'une absence de preuve à date devant le juge de la mise en état de la mise en mouvement de l'action publique, d'autre part de l'absence d'utilité du sursis à statuer pour l'appréciation par le juge du fond, de la responsabilité contractuelle d'Ascora, seul objet du litige, et enfin, au motif de ce que le susrsis à statuer constituerait un déni de justice, en ce que tant le principe que les circonstances dans lesquelles les détournements de fond ont été effectuéees, ainsi que le montant du préjudice sont suffisamment établis en l'espèce. Pour autant, elle échoue à démontrer l'existence d'un motif grave et légitime exigé par l'article 380 du code de procédure civile.
En effet, ces éléments, déjà débattus devant le juge de la mise en état pour s'opposer au bien fondé du sursis à statuer demandé ne sont pas de nature à caractériser le motif grave et légitime prévu par l'article 380 du code de procédure civile dès lors qu'il n'appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, d'apprécier si les conditions du sursis à statuer sont ou non réunies (Cass. 7 octobre 2019, 18-20.441).
La société [C] [A] en demandant de pouvoir faire appel d'une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale introduite par la société Ascora le 22 septembre 2025 par constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'encontre d'une de ses anciennes employées, puis prestataire, Mme [Z], pour des faits constitutifs de délits et usages de faux, d'abus de confiance et d'escroquerie, se fondant par ailleurs sur le motif pris de la longueur prévisible de la procédure sans démontrer ni faire valoir aucun élément sur les conséquences dommageables concrètes que ce sursis pourrait entraîner, au regard de la situation financière des sociétés dont elle se prétend créancière, susceptible de caractériser l'existence d'un risque de difficultés de recouvrement de sa créance alléguée, ni sur les conséquences que ce sursis à statuer pourrait avoir sur sa propre trésorerie du fait des longueurs prévisibles de la procédure pénale, ne caractérise pas le motif grave et légitime qu'elle allègue.
Le motif pris de l'inutilité de la procédure pénale engagée pour apprécier la responsabilité contractuelle des sociétés Ascora et CGPM ne permet pas davantage de caractériser le motif grave et légitime visé par l'article 380 précité dès lors que l'utilité de cette procédure pénale a été reconnue par le juge de la mise en état comme préalable nécessaire à l'action en responsabilité contractuelle engagée, pour déterminer les circonstances précises des détournements de fonds allégués et partant, leur incidence sur les manquements contractuels allégués du courtier dans sa mission, appréciation sur laquelle il n'appartient pas au délégué du premier président statuant en référé de se prononcer.
La société Génarali [A] ne caractérisant pas le motif grave et légitime exigé pour être autorisée à faire appel de la décision de sursis à statuer sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société [C] [A] qui succombe en sa demande sera condamnée au paiment des dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société [C] [A] tendant à être autorisée à faire appel de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société [C] [A] au paiement des dépens de la présente instance en référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.