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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 16 avril 2026 — n° 25/20903

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un compromis de vente non réitéré en la forme authentique ?

Principe retenu

Le compromis de vente, même non réitéré en la forme authentique, peut être déclaré parfait si les conditions de validité sont remplies. Les demandes en nullité et en caducité peuvent être rejetées si elles ne reposent pas sur des fondements juridiques solides.

Faits clés

  • Un compromis de vente a été signé le 6 juin 2024.
  • La vente concerne un bien immobilier cadastré section AE numéro [Cadastre 1].
  • La SCI Brayan-Adam a été condamnée à verser des sommes à la SCI Lisa Farah et à M. [J] [R].
  • La SCI Lisa Farah a été subrogée dans les droits de la Banque Populaire.
  • Une demande de radiation a été formulée par la société Roxane Barde-Dehenry Notaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Roxane Barde-Dehenry Notaire, Rejetons la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/10355 ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens Rejetons l'ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20903 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPB3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 25/00247 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. ROXANE BARDE-DEHENRY NOTAIRE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Céline LECARPENTIER, avocat au barreau de SENS et assistée de Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K148 à DÉFENDEURS Monsieur [M] [X], en qualité de gérant de la SCI BRAYAN-ADAM [Adresse 2] [Localité 1] S.C.I. BRAYAN-ADAM [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 239 Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Localité 1] S.C.I. LISA FARAH [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Christelle CHOLLET de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MELUN, toque : D1512 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2026 : Dans le cadre d'un contentieux lié à un compromis de vente immobilière n'ayant pas donné lieu à réitération définitive en la forme authentique, par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SAS Roxane Barde Dehenry a assigné la SCI Brayan-Adam et la SAS Bistro Villette devant le tribunal judiciaire de Sens. La SCI Lisa Farah a assigné la SCI Brayan-Adam et M. [M] [X] en qualité de gérant par exploit en date du 28 février 2025. La jonction des deux procédures a été ordonnée Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Sens a : Rejeté l'exception de nullité soulevée par le défendeur concernant la procédure d'assignation à jour fixe, Déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Roxane Barde-Dehenry, Rejeté les demandes en nullité et en caducité du compromis de vente, Déclaré parfaite la vente du bien sis [Adresse 4], cadastré section AE numéro [Cadastre 1] par la SCI Brayan-Adam au profit de la SCI Lisa Farah, au terme du compromis de vente du 6 juin 2024, Ordonné la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent, aux frais de l'acquéreur, conformément à la loi, Subrogé la SCI Lisa Farah dans l'ensemble des droits acquis par la Banque Populaire, pour garantir à juste titre sa créance actuelle, dans l'hypothèse où le débiteur se trouverait poursuivi par d'autres créanciers hypothécaires titulaires de créances postérieures au 6 juin 2024, Condamné la SCI Brayan-Adam à payer à la SCI Lisa Farah la somme de 30.000 euros au titre de la clause pénale du compromis de vente du 6 juin 2024, Condamné la SCI Bryan-Adam à payer à la SCI Lisa Farah la somme de 16.377,15 euros au titre de son préjudice financier, Condamné in solidum la SCI Brayan-Adam et M. [M] [X] à payer à M. [J] [R] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral, Débouté M. [J] [R] de sa demande d'indemnisation au titre de de son préjudice financier, Condamné in solidum la SCI Bryan-Adam et M. [M] [X] aux dépens, Condamné in solidum la SCI Bryan -Adam et M. [M] [X] à payer à la SCI Lisa Farah et M. [J] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum la SCI Brayan-Adam et M. [M] [X] à payer à la SAS Roxane Barde-Dehenry la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la compensation des sommes allouées à la SCI Lisa Farah et M.

Motivations de la décision

SUR CE Au cas présent, l'instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020. L'article 524 du code de procédure civile dispose que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée." Au cas présent, le 17 octobre 2025, un bulletin d'avis de fixation - circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. L'appelant n'a notifié ses premières conclusions aux intimés que le 17 octobre 2025. Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer sur la demande de radiation, qui formée le 16 décembre 2025, soit avant l'expiration des délais prescrits à l'article 906-2 du code de procédure civile, est recevable. Les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction. Les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est raisonnablement envisageable et que l'accès effectif du requérant au juge s'en est trouvé entravé. En l'espèce, il ressort des débats que l'inexécution de la décision attaquée ne repose plus que sur l'absence de versement d'une somme de 5.000 euros fixée par décision du 28 mai 2025 au titre de l'article 700 du code de procédure civile que la SCI Rayan-Adam ne conteste pas devoir à la société Barde-Dehenry Notaire. La SCI Rayan Adam ne prétend ni ne justifie que l'exécution des condamnations résultant de la décision querellée serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision en assurant le paiement à la société Roxane Barde-Dehenry Notaire de la somme due de 5.000 euros, fixée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, le prononcé de la radiation sollicitée, fondée sur l'absence de règlement d'une condamnation à une somme modique de 5.000 euros prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile serait infondée et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation. La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La société Barde-Dehenry, la société Bryan Adam, la société Lisa Farah et M. [R] seront déboutés de leur demande respective présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
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