MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
7. Selon l'article 963 du code de procédure civile, 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique'.
8. Selon l'article 126 alinéa 1er du même code, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
9. Il résulte de ces dispositions qu'il doit être justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant le prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel, le défaut de paiement ne pouvant plus être régularisé, lorsque l'irrecevabilité a été constatée par ordonnance, à l'occasion du déféré prévu à l'article 964 du code de procédure civile.
10. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure qu'un « avis timbre » a été adressé à l'appelant par voie électronique, le 30 octobre 2025, lui indiquant que la contribution n'avait pas été acquittée lors du dépôt de la déclaration d'appel et l'invitant à adresser le timbre fiscal dans le délai d'un mois à compter de l'avis, à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office.
11. L'appelant, qui fait valoir que son avocat n'a pas pris connaissance du message et que cela peut s'expliquer par la période transitoire pendant laquelle les deux versions du RPVA étaient utilisées de manière concomitante, ne justifie toutefois d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un dysfonctionnement dans la transmission de l'avis, alors qu'un accusé de réception a été reçu, le 30 octobre 2025, à la suite de l'envoi de l'avis.
12. L'ordonnance d'irrecevabilité a été transmise à l'appelant par un message adressé, par voie électronique, le 4 décembre 2025 à 14h35 dont il a été accusé réception le jour même. L'envoi d'un timbre fiscal, par un courriel adressé au greffe le 4 décembre 2025 à 17h06 (pièce appelant n° 3), après que l'ordonnance a été rendue, ne permet pas de régulariser la situation.
13. Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité sera confirmée.
Sur les dépens
14. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelante.