MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
12. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
13. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
14. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure qu'un « avis timbre » a été adressé par voie électronique, le 6 novembre 2025, à l'appelant, qui en a accusé réception le jour même, lui indiquant que la contribution n'avait pas été acquittée lors du dépôt de la déclaration d'appel et l'invitant à adresser dans le délai d'un mois à compter de l'avis, à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office, soit le timbre fiscal, soit le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle, soit la décision d'aide juridictionnelle.
15. Il est constant que l'appelant n'a adressé aucun document dans le délai imparti.
16. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 16 octobre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. [N], à hauteur de 55 %, en vue de former un appel contre le jugement rendu le 2 septembre 2025 (pièce appelant n° 2).
17. Il en résulte que le droit prévu à l'article 1635 bis P précité, qui ne distingue pas selon que l'aide juridictionnelle accordée est totale ou partielle, n'est pas dû par M. [N].
18. Par ailleurs, l'absence de transmission, dans le mois suivant la réception de l'avis, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'est pas de nature à rendre l'appel irrecevable, la sanction édictée à l'article 963 du code de procédure civile n'étant encourue que lorsqu'il n'est pas justifié par l'appelant de l'acquittement du droit auquel, en l'espèce, M. [N] n'est pas tenu.
19. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité et de dire n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
20. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.