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Exposé du litige
M. [H] [O] est le représentant légal de la société Acer qui exploitait un fond de commerce de maçonnerie et s'approvisionnait régulièrement auprès de la société Point P.
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022 intitulé « Garantie à première demande », M. [O] s'est porté garant au bénéfice de la société Point P à hauteur de la somme de 30.000 euros.
La société Acer a fait l'objet le 23 août 2022 d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 4 octobre 2022, la société Point P a déclaré une créance détenue à l'encontre de la société Acer au titre d'un crédit en fourniture de marchandises auprès du mandataire liquidateur d'un montant de 14.339,54 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2022, la société Point P a sollicité le paiement de la garantie souscrite par M. [O].
M. [O] n'ayant pas donné suite à ce courrier, la société Point P l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil, par acte du 16 novembre 2023, en vue d'obtenir paiement de sa créance.
M. [O] a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal judiciaire de Créteil au profit du tribunal de commerce de Nanterre et subsidiairement, du tribunal de commerce de Créteil.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
- dit que la clause attributive de compétence stipulée au sein de l'acte sous seing privé signé le 28 janvier 2022 entre M. [H] [O] et la société Point P est réputée non écrite,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [O],
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens de l'incident.
Par déclaration du 22 octobre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a initialement été distribuée devant le pôle 5, chambre 5, de la cour.
La société Point P a constitué avocat le 27 novembre 2024.
M. [O], appelant, a notifié ses premières conclusions le 16 janvier 2025.
Le 10 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2025, la société Point P a notifié ses conclusions d'intimée et, par acte séparé, des conclusions d'incident aux fins de caducité de l'appel.
Le 25 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'un changement de distribution au profit du pôle 4, chambre 10, de la cour et, le 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2025 pour plaider l'incident.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [O],
- débouté la société Point P de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a constaté que M. [O] n'avait pas saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Par requête du 15 novembre 2025, M. [O] a déféré à la cour cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 913-8, 795, 906 et suivants du code de procédure civile, de :
- le juger recevable et fondé en sa requête,
Y faisant droit :
- annuler l'ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [O],
- juger irrecevables les conclusions notifiées par la société Point P le 10 mars 2025 devant le conseiller de la mise en état du Pôle 5, Chambre 5 de la Cour qui n'avait pas été désigné et était dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur ses demandes,
Subsidiairement :
- réformer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [O],
Statuant à nouveau :
- juger que la déclaration d'appel de M.