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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 16 avril 2026 — n° 25/18141

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel sans réserve en matière civile ?

Principe retenu

Le désistement d'appel, lorsqu'il est fait sans réserve, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance. Le demandeur est tenu de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire. En cas de désistement, il peut être équitable d'allouer des frais irrépétibles à la partie intimée ayant engagé des frais pour sa défense.

Faits clés

  • M. [E] [I] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés.
  • Le désistement d'appel a été fait sans réserve.
  • Mme [F] et la société Viatris santé ont accepté le désistement.
  • Aucune des autres parties n'a formé de demande incidente.
  • Mme [F] a engagé des frais pour organiser sa défense.

Articles cités

article 399 du code de procédure civile article 400 du code de procédure civile article 401 du code de procédure civile article 906-3 4° du code de procédure civile

Dispositif

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que M. [E] [I] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Condamnons M. [E] [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 16 Avril 2026 La greffière La présidente Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/18141 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGYE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 Octobre 2025 Date de saisine : 05 Novembre 2025 Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires Décision attaquée : n° 25/01529 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 03 Octobre 2025 Appelant : Monsieur [E] [I], représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537 - N° du dossier E000CMSD Intimés : Madame [T] [F], représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115 - N° du dossier E000CZB9 Madame [H] [M], représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 - N° du dossier 453084 Madame [L] [C], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35977 S.A.S. EG LABO, représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 - N° du dossier C0008723 LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier E000DACH S.A.S. BAYER HEALTHCARE S.A.S, RCS de Lille sous le n°706 580 149, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577396 S.A.S. BIOGARAN, RCS de Nanterre sous le n°405 113 598, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22549786 S.A.S. [U], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577396 S.A.S. VIATRIS SANTE, RCS de Lyon sous le n°399 295 385, représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 - N° du dossier E000DIDY E.P.I.C. L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114484 L'AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE MIDI PYRÉNÉES SUD ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Par acte des 3, 4, 6, 10 et 12 février 2025, Mme [T] [F] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny que soit ordonnée une expertise médicale au contradictoire des sociétés Biogaran, Bayer Healthcare, [U], Eg Labo, [V] SAS devenue Viatris santé, des docteurs [L] [C], [H] [M] et [E] [I] du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et de la Mutuelle sociale agricole (MSA) de Midi-Pyrénées Sud, dans le but d'évaluer son préjudice. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à cette demande. Par déclaration en date du 29 octobre 2025, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle conditionne la communication des pièces nécessaires à l'expertise à l'accord de Mme [F]. Dans ses conclusions remises le 3 mars 2026, M.

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appel est fait sans réserve. La société Viatris santé et Mme [F] acceptent ce désistement. Mme [M], Mme [C], l'ONIAM, le Centre hospitalier universitaire de [Localité 2] et les sociétés EG Labo, Bayer Healthcare, Biogaran et [U] n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident, tout comme la MSA de Midi-Pyrénées Sud et l'ANSM puisque ces dernières n'ont pas constitué avocat. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. Le désistement étant intervenu alors que l'intimée, Mme [F], avait engagé des frais pour organiser sa défense et produit une attestation autorisant expressément la communication de son entier dossier médical y compris les éléments objets du litige, il est équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de M. [E] [I] et son acceptation par Mme [F] et la société Viatris santé ; Disons parfait ce désistement ;
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