Cour d'appel, pôle 5 - chambre 16, 16 avril 2026 — n° 25/15885
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'exequatur d'une sentence arbitrale peut-elle être rejetée pour tardiveté ?
Principe retenu
Le magistrat chargé de la mise en état peut rejeter une demande d'exequatur si celle-ci est jugée tardive. De plus, la décision d'un tribunal arbitral ne peut être remise en cause que par une décision juridictionnelle appropriée.
Faits clés
- Ekinops France notifie à Sua Telenet la non-renouvellement de leur contrat de distribution.
- Sua Telenet engage une procédure d'arbitrage pour contester cette décision.
- Une sentence arbitrale finale est rendue le 4 août 2025, rejetant les demandes de Sua Telenet.
- Sua Telenet demande l'exequatur de cette sentence arbitrale.
- Le magistrat rejette la demande d'exequatur pour tardiveté.
Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Rejette la demande de la société Sua Telenet Gmb H de voir rejeter des débats comme tardives les conclusions notifiées le 2 mars 2026 par la société Ekinops France ;
2) Rejette la demande de la société Sua Telenet Gmb H d'exequatur de la sentence arbitrale rendue le 4 août 2025 à [Localité 1], sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, objet du présent recours en annulation ;
3) Condamne la société Sua Telenet Gmb H aux dépens de l'incident ;
4) La condamne à payer à la société Ekinops France la somme de dix mille euros (10 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Avril 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
Motivations de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/15885 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAJI
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 16 Septembre 2025
Date de saisine : 02 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : recours en annulation formé à l'encontre d'une sentence arbitrale finale en date du 4 août 2025 rendue à [Localité 1] par l'arbitre unique Madame [T] [P] [C], siègeant sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce International (affaire n° 27955/SP/ETT/SVE).
Dans l'affaire opposant :
S.A. EKINOPS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 28203
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvain BEAUMONT, de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0807
Demanderesse au recours et défenderesse à l'incident
à
Société SUA TELENET GMBH prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42913
Ayant pour avocat plaidant : Me Claire POIRSON, de la SELARLU FIRSH,avocat au barreau de PARIS, toque :C1079
Défenderesse au recours et demanderesse à l'incident
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 8 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation partielle d'une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 4 août 2025, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire n° 27955/SP/ETT/SVE opposant les sociétés Sua Telenet Gmbh et Ekinops France.
2. Ekinops France est une société française spécialisée dans le développement et la vente de solutions de télécommunications. Sua Telenet est une société suisse qui exerce une activité de revente d'équipements de télécommunication.
3. Les parties ont conclu un contrat de distribution le 20 juin 2012 confiant à Sua Telenet la distribution à titre non-exclusif des produits d'Ekinops France en Suisse.
4.Par courrier du 14 mars 2022, Ekinops France a notifié à Sua Telenet sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance.
5. Sua Telenet a engagé une procédure d'arbitrage devant la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le 25 juillet 2023, afin de régler le litige l'opposant à Ekinops France.
6. Par sentence partielle du 15 mai 2024, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître du litige.. Cette sentence n'a fait l'objet d'aucun recours.
7. Par sentence finale du 4 août 2025, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
'' Having regard to the findings of the Sole Arbitrator set out above, and for the reasons set forth above, the Sole Arbitrator AWARDS, DECLARES, ORDERS AND DIRECTS as follows:
1. The Claimant's claim to declare that the Respondent abused of its right to non-renew the Distribution Agreement is denied;
2. The Claimant's claim to declare that the Respondent breached Clause 2.1 of the Distribution Agreement is denied;
3. The Claimant's claim to declare that the Claimant is entitled to 7,5 % of the total net value of the orders received by the Respondent from Swisscom since the first order made by Swisscom to the Respondent since at least 9 November 2020 is, along with the subsequent orders to pay requested, denied;
4. The Claimant's claim to declare that the Respondent brutally terminated the Parties' established commercial relationship is, along with the subsequent order to pay, denied;
5. The Claimant's claim to order the Respondent to stop using the Claimant's name, logo, trademark and reputation and to withdraw immediately any mention of Claimant on its website, is granted;
6. The Claimant is awarded a periodic penalty of USD 100,00 per day as a penalty for not having stopped using the Claimant's name, logo, trademark and reputation as well as mentioning it on its website, starting from the Agreement's termination date until the date of complete withdrawal duly proven and justified by the Respondent. For this purpose, the Claimant shall be entitled to request the Respondent the payment of the daily penalty set out in the paragraph above, starting from 19 June 2022 and until the date of the present award and all following days, up until the date of the effective withdrawal is proven by the Respondent. For this purpose, the Respondent shall bring the proof of complete withdrawal and its date by any means (bailiff report "constat de commissaire de justice", email of the Respondent's IT team, extract of the Respondent's website with clear appearance of the date of the withdrawal and certification of authenticity of such extract etc.);
7. The Claimant's claim to order the Respondent to pay to Claimant EUR 50.000,00 for damages in connection with the Respondent's breach of duty of loyalty, cooperation and good faith is denied;
8. The Claimant's request to get back money to Claimant the lump sum of USD 77.758,00 taxes included for not having paid its part of the provision requested by the ICC and for taking the Claimant's arbitration cost is denied ;
9. The Respondent is ordered to pay the Claimant the reimbursement of its arbitration costs of USD 34.500 tax excluded and the VAT paid by the Claimant of USD 2.558 on the administrative costs;
10. The Claimant's claim to order the Respondent to get back money to Claimant the lump sum not inferior to USD 50.000,00 taxes included for corresponding to the Claimant's counsel fees for defending the Claimant's position in the jurisdiction proceedings and all the additional exchanges, meetings, generated for the Claimant's extra works as a result, is denied;
11. The legal fees and disbursements incurred by both Parties in relation to the Partial Award and the Final Award shall remain the responsibility of each party.
12. All other claims and requests of the Claimant and of the Respondent are rejected.''
Ce qui signifie (traduction libre) :
' Au regard des considérations de l'Arbitre unique exposées ci-dessus, et pour les motifs exposés ci-dessus, l'Arbitre unique STATUE,
DÉCLARE,
ORDONNE ET DISPOSE ce qui suit :
1. La demande de la Requérante visant à faire constater que la Défenderesse a abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat de distribution est rejetée ;
2. La demande de la Requérante visant à faire constater que la Défenderesse a violé la clause 2.1 du contrat de distribution est rejetée ;
3. La demande de la Requérante visant à faire déclarer qu'elle a droit à 7,5 % de la valeur nette totale des commandes reçues par la Défenderesse de la part de Swisscom depuis la première commande passée par Swisscom au défendeur au moins depuis le 9 novembre 2020 est rejetée, de même que les demandes de paiement ultérieures ;
4. La demande de la Requérante visant à faire constater que la Défenderesse a brutalement mis fin à la relation commerciale établie entre les parties est rejetée, de même que la demande de paiement qui s'ensuit ;
5. La demande de la Requérante visant à ordonner à la Défenderesse de cesser d'utiliser le nom, le logo, la marque et la réputation de la Requérante et de retirer immédiatement toute mention de la Requérante sur son site web est accueillie ;
6.
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