MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de l'appelante tendant
voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
De plus, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
En application de cette disposition, la cour ne se trouve saisie que des chefs du jugement dont il est sollicité l'infirmation, à savoir le débouté des demandes relatives au paiement par le CSE de 20% du coût total de l'expertise, des dommages et intérêts, des honoraires et des frais de procédure.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'irrecevabilité de la demande de la société Groupe Moniteur en contestation du coût final de l'expertise.
Sur la demande de la société Groupe Moniteur s'agissant de l'expertise
La société Groupe Moniteur fait valoir que :
- Son action en contestation du coût de l'expertise et de sa répartition est recevable alors
la contestation du coût final de l'expertise n'a été possible que depuis le 1er mars 2024, date à laquelle elle a découvert le non-paiement des 20% dus par le CSE et de ce qu'elle a supporté 100% du coût de l'expertise.
- En application de l'article L. 2315-80 du code du travail, dont l'objectif était de responsabiliser le CSE sur le coût que re présente les expertises ce qui ressort de la lecture des travaux préparatoires, le CSE est tenu de financer à hauteur de 20% le coût total des expertises menées dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques, ce qui est le cas de l'expertise 'projet important'.
- C'est seulement dans l'hypothèse de conditions très précises et non réunies en l'espèce que le coût de l'expertise doit être supporté intégralement par l'employeur.
- la société Addhoc conseil a gonflé le montant de l'expertise pour que les 80 % devant initialement être supportés par le groupe moniteur représentent en réalité 100 % de l'expertise.
- Si les liquidités du CSE ne permettaient pas de couvrir la somme, le CSE ne démontre pas que son budget de fonctionnement ne le permet pas alors que le budget de 2023 était de plus de 35 000 euros et l'expertise 20 000 euros.
- Le fait que la société Addhoc conseil ait renoncé au paiement des 20%, au mois
de juin 2024, revient à lui faire supporter le coup total de l'expertise ce qui est contraire à la loi et potestatif de la part de la société Addhoc conseil.
Le CSE du Groupe Moniteur oppose que :
- La procédure est devenue sans objet car la dette du CSE n'existe plus la société
Addhoc conseil ayant renoncé à cette créance le 28 mai 2024.
- La demande subsidiaire de la société Groupe Moniteur d'être subrogée dans les droits de la société Addhoc conseil est irrecevable puisqu'elle revient à contester le coût
de l'expertise, ce que la société Groupe Moniteur n'a pas fait dans les délais imposés.
- La société Addhoc conseil l'a sollicité pour la part lui incombant et a émis trois factures à ce titre et il ne les a pas payées n'ayant pas les moyens suffisants.
- Le coût final notifié le 1er mars 2024 ne modifie en rien le montant total, seule étant réclamée la quote-part du CSE pour défaut de paiement. Le courrier du 1er mars 2024 fait bien apparaître les mêmes montants que ceux figurant dans la facture du 19 octobre 2023.
- Le coût final pour la société Groupe Moniteur est inchangé puisque la société
Addhoc conseil a émis des avoirs sur les trois factures impayées.
- La société Groupe Moniteur cherche à contourner son obligation de prendre en charge la quote-part à la charge du CSE dès lors qu'il n'a pas les moyens de payer le montant de l'expertise à sa charge et ne perd pas son droit à voter des expertises projet important
s'il a des moyens insuffisants pour ce faire.
- C'est à l'issue de l'expertise qu'il convient de se placer pour apprécier si le CSE a
les moyens suffisants puisque les comptes doivent être clôturés annuellement.
Le raisonnement de la société Groupe Moniteur selon lequel il faudrait regarder si
le montant de la facture peut être compris dans le budget annuel du CSE, reviendrait à priver le CSE de tout moyen d'action autre que l'expertise car le CSE a d'autres frais.
- Le CSE a attendu la clôture de ses comptes sur l'année 2023 pour voir s'il avait les moyens nécessaires de payer les factures ne les ayant pas sur la période d'août 2023 à octobre 2023. Les comptes ont été présentés au CSE le 29 février 2024. C'est logiquement le lendemain que la société Addhoc conseil adressait un mail réclamant à la société Groupe Moniteur le paiement des factures non acquittées par le CSE.
- De plus, la société Groupe Moniteur payant le budget de fonctionnement en douze mensualités, le CSE ne bénéficie de l'intégralité de son budget qu'une fois l'année finie et le raisonnement selon lequel il suffit de regarder si le budget prévisionnel permet de prendre en charge l'expertise reviendrait à priver le CSE de son droit d'ester en justice, liberté fondamentale. En effet, le CSE peut avoir d'autres dépenses sur son budget
de fonctionnement et il n'est pas justifié qu'il doive consacrer l'intégralité de son budget
de fonctionnement à une expertise.
La société Addhoc conseil soutient et ajoute aux arguments développés par le CSE que :
- La procédure est devenue sans objet depuis mai 2024.
- Il ne peut être déduit de la seule renonciation à une créance une quelconque fraude ou que cela serait le signe qu'elle aurait gonflé sa facturation initiale.
- Si elle avait commis une surfacturation de 20%, la société Groupe Moniteur devrait être en capacité de démontrer qu'au regard du travail accompli il existe une facturation disproportionnée et abusive.
- Cependant, ni le coût prévisionnel, ni le coût final de l'expertise n'ont été contestés, et aucune critique n'est formulée dans le cadre de l'assignation ou des conclusions
de l'appelante.
- De plus, elle n'a eu connaissance du manque de moyens du CSE pour faire face à cette facture que postérieurement à l'édition des factures litigieuses.
Sur ce,
En application de l'article L. 4614-13-1 du travail, « l'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date
à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. »
Aux termes de l'article L. 2315-80 de ce code, « Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les
articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de
l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. »